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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_1112/2020  
 
 
Arrêt du 12 octobre 2020  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral 
Denys, Président. 
Greffier : M. Graa. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de B âle-Ville, 
Binningerstrasse 21, 4051 Basel, 
intimé. 
 
Objet 
Opposition à l'ordonnance pénale; irrecevabilité du recours, 
 
recours contre la décision du Tribunal d'appel du canton de Bâle-Ville du 17 juillet 2020 (BES.2020.98). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par ordonnance pénale du 13 janvier 2020, le Ministère public du canton de Bâle-Ville a condamné A.________, pour violation de domicile et vol d'importance mineure, à une peine privative de liberté de 90 jours, ainsi qu'à une amende de 300 francs. 
 
A.________ a formé opposition contre cette ordonnance pénale. Le ministère public a quant à lui maintenu celle-ci. 
 
Par décision du 3 avril 2020, le Président du Tribunal pénal de BâleVille a refusé d'entrer en matière sur l'opposition formée par A.________ en raison de sa tardiveté. 
 
Par décision du 17 juillet 2020, le Président du Tribunal d'appel du canton de Bâle-Ville a rejeté - dans la mesure de sa recevabilité - le recours formé par A.________ contre la décision du 3 avril 2020. 
 
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre la décision du 17 juillet 2020. Il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire et demande à être auditionné. 
 
2.   
A teneur de l'art. 54 al. 1 LTF, la procédure est conduite dans l'une des langues officielles, en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée. 
 
En l'espèce, bien que la décision attaquée soit rédigée en allemand, le recourant procède en français. Dans ces circonstances, le présent arrêt sera exceptionnellement rendu en français. 
 
3.   
Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions. Celles-ci doivent exprimer sur quels points la décision entreprise doit être modifiée et comment. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). Par ailleurs, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits. Il n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156 et les références citées). 
 
En l'espèce, le mémoire de recours du recourant ne contient pas de conclusions formelles. On ignore donc ce que l'intéressé entend précisément obtenir. 
 
L'argumentation du recourant est irrecevable dans la mesure où elle s'attache à la peine fixée dans l'ordonnance pénale du 13 janvier 2020, cet aspect n'ayant pas fait l'objet de la procédure devant la cour cantonale (cf. art. 80 al. 1 LTF). Pour le reste, le recourant se borne à contester l'appréciation de l'autorité précédente concernant la tardiveté de son opposition, sans aucunement préciser en quoi le droit fédéral aurait pu être violé. Il ne présente ainsi aucun grief recevable à cet égard. 
 
Faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (cf. art. 42 al. 2; 106 al. 2 LTF), le recours doit être déclaré irrecevable en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
 
On ne voit enfin pas en quoi l'audition du recourant serait nécessaire au traitement de la présente cause, l'irrecevabilité du recours étant manifeste. 
 
4.   
Le recours doit être déclaré irrecevable. Comme ses conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), fixés en tenant compte de sa situation. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal d'appel du canton de Bâle-Ville. 
 
 
Lausanne, le 12 octobre 2020 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Graa