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[AZA 0/2] 
7B.252/2001 
 
CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES 
*************************************** 
 
12 novembre 2001 
 
Composition de la Chambre: Mme Nordmann, présidente, Mme 
Escher et M. Meyer, juges. Greffier: M. Fellay. 
 
________ 
 
Statuant sur le recours formé 
 
par 
P.________, représenté par Me Yves Donzallaz, avocat à Sion, 
 
contre 
le jugement rendu le 12 octobre 2001 par l'Autorité supérieure de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite du canton du Valais; 
 
(saisie de gains) 
 
Considérant : 
 
que dans les poursuites exercées par X.________ (no 990719) et Y.________ SA (no 981451) contre P.________, l'Office des poursuites d'Hérens a établi, les 15 décembre 2000 et 1er mai 2001, des procès-verbaux de saisie fixant à 1'800 fr. par mois le montant saisissable sur les gains du débiteur; 
 
que par la voie d'une plainte, le débiteur a demandé que le montant de la saisie soit ramené à 464 fr. 92 par mois; 
 
que les autorités cantonales inférieure et supérieure de surveillance ont confirmé la saisie ordonnée par l'office; 
 
que dans son recours au Tribunal fédéral le débiteur s'en prend à deux points du calcul retenu dans la décision de l'autorité supérieure de surveillance, l'un concernant les frais dentaires particuliers, l'autre le salaire de son épouse; 
 
que s'agissant du premier point, le jugement attaqué retient que "si, comme le demande le recourant, l'on retient un montant de 12'000 fr. pour la dépense imminente à laquelle il doit faire face pour traitement dentaire, on obtient un minimum vital commun de 81'904 fr. 60"; 
 
que le minimum vital arrêté par l'autorité inférieure de surveillance étant de 75'904 fr. 60, l'autorité supérieure de surveillance n'aurait pris en compte, selon le recourant, qu'un montant de 6'000 fr.; 
 
que le recourant omet cependant de considérer que le montant de 75'904 fr. 60, tel qu'arrêté par l'autorité inférieure, comprenait déjà 6'000 fr. au titre de frais dentaires particuliers, de sorte que le minimum d'existence de 81'904 fr. 60 retenu par l'autorité supérieure prend bien en considération le total de 12'000 fr. de frais de dentiste; 
 
qu'en ce qui concerne le second point (salaire de l'épouse), le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir simplement confirmé le montant de 56'407 fr. retenu par l'office, alors que son épouse touche un salaire brut de 64'500 fr.; 
 
que le jugement attaqué retient que le salaire de l'épouse a été, avec raison, arrêté à 56'407 fr. "sur la base des pièces justificatives déposées en cause (cf. pièce 9 du dossier de l'office)"; 
 
qu'au lieu de reprocher à l'autorité cantonale d'avoir retenu des critères inappropriés en se fondant sur lesdites pièces (cf. ATF 110 III 17 consid. 2 et arrêts cités), le recourant se contente de reprendre ce qu'il a déjà exposé en instance cantonale, à savoir que le salaire de son épouse ne serait de loin pas usurpé compte tenu de sa formation et de sa longue expérience dans le domaine médical; 
 
qu'outre le fait que l'autorité inférieure de surveillance a déjà répondu à l'argument, il faut relever que le revenu à prendre en considération pour calculer le montant saisissable, dans le cas d'une activité lucrative dépendante (cas de l'épouse en l'espèce) est le salaire net (Jean-Claude Mathey, La saisie de salaire et de revenu, thèse Lausanne 1989, p. 180, ch. 379 et p. 184 ch. 384); 
 
qu'il ressort du dossier que l'office a bien enregistré le salaire brut de 64'500 fr., mais a retenu - à juste titre comme on vient de le voir - le salaire net de 56'407 fr. 40 dans la détermination de la quotité saisissable (cf. 
dossier de l'autorité inférieure, p. 16 ss, procès-verbal de saisie, p. 1 et 4); 
 
que faute d'établir l'existence d'un abus ou d'un excès de son pouvoir d'appréciation par l'autorité cantonale, seul grief recevable en l'occurrence (ATF 106 III 75 consid. 2 p. 78; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 165 ad art. 93), le recours ne peut qu'être rejeté; 
 
 
que la décision immédiate sur le fond rend sans objet la demande d'effet suspensif; 
 
Par ces motifs, 
 
la Chambre des poursuites et des faillites: 
 
1. Rejette le recours. 
 
2. Communique le présent arrêt en copie au mandataire du recourant, à Me Philippe Loretan, avocat à Sion, pour X.________, à Y.________, à l'Office des poursuites d'Hérens et à l'Autorité supérieure de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite du canton du Valais. 
 
________ 
Lausanne, le 12 novembre 2001 FYC/frs 
 
Au nom de la 
Chambre des poursuites et des faillites 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
La Présidente, 
 
Le Greffier,