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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
9C_445/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 12 novembre 2014  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Kernen, Président, Glanzmann et Parrino. 
Greffier : M. Piguet. 
 
Participants à la procédure 
Office cantonal AI du Valais,  
Avenue de la Gare 15, 1950 Sion, 
recourant, 
 
contre  
 
A.________, 
représentée par Me Jean-Marie Agier, avocat, 
Fédération suisse pour l'intégration des handicapés, Service juridique, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (rente d'invalidité), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, du 2 mai 2014. 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________ travaillait à temps partiel en tant que vendeuse et sommelière auprès de la boulangerie-pâtisserie B.________. 
Le 7 mai 2010, elle a été victime d'un accident de la circulation routière au cours duquel elle a subi un traumatisme crânien mineur compliqué par une hémorragie sous-arachnoïdienne partielle et frontale bilatérale, de multiples fractures de la face (plancher et paroi interne de l'orbite droite, arcade zygomatique droite), une fracture non déplacée de l'arc latéral de la sixième et septième côte à gauche, une fracture du pôle supérieur de la rate en stade 2 et une contusion hépatique biologique. 
Lors de l'accident, la prénommée présentait un taux d'alcoolémie compris entre 2,14 et 2,86 grammes pour mille et ne portait pas sa ceinture de sécurité. 
Le 20 octobre 2010, A.________ a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité. Au terme de l'instruction, l'Office cantonal AI du Valais (ci-après: l'office AI) a retenu que l'assurée avait présenté dans son activité habituelle une incapacité totale de travailler du 7 mai 2010 au 13 mars 2012 et de 30 % à compter du 14 mars 2012 (plein-temps avec rendement réduit de 30 %); dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, la capacité de travail était toutefois de 50 % depuis le 1 er avril 2011 et de 100 % depuis le 14 juin 2012.  
Par décision du 7 février 2013, l'office AI a alloué à l'assurée une demi-rente d'invalidité pour la période courant du 1 er mai 2011 au 30 septembre 2012, dont le montant a toutefois été réduit de 70 % afin de tenir compte de la faute commise par l'assurée.  
 
B.   
Par jugement du 2 mai 2014, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais a très partiellement admis le recours et réformé la décision de l'office AI du 7 février 2012, en ce sens que le montant de la demi-rente d'invalidité octroyée du 1 er mai 2011 au 30 septembre 2012 devait être réduite de 50 %.  
 
C.   
L'office AI interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande la réforme. Il conclut à la réduction de 60 % du montant de la demi-rente d'invalidité allouée à l'assurée pour la période courant du 1 er mai 2011 au 30 septembre 2012.  
A.________ conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours en matière de droit public peut être formé notamment pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), que le Tribunal fédéral applique d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments de la partie recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées, sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). 
 
2.   
Est seule litigieuse en l'espèce la question de la réduction pour faute du montant de la rente d'invalidité allouée à l'intimée. 
 
2.1. La juridiction cantonale a retenu que l'intimée avait présenté lors de l'accident un taux d'alcoolémie de 2,25 grammes pour mille, ce qui justifiait une réduction de 50 % du montant de la demi-rente d'invalidité octroyée. Elle a en revanche estimé qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte de la vitesse excessive, du non-port de la ceinture de sécurité et de la perte de maîtrise du véhicule, au motif que ces infractions ne constituaient ni des délits ni des provocations intentionnelles des atteintes subies lors de l'accident.  
 
2.2. L'office recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir procédé à une constatation manifestement inexacte des faits pertinents consécutive à une mauvaise appréciation des preuves et, partant, d'avoir violé le droit fédéral. Ainsi que cela ressortait du rapport du 2 juin 2010 du laboratoire de toxicologie C.________, le degré d'alcoolémie de l'intimée se situait au moins entre 2,14 et 2,86 grammes pour mille au moment de l'accident et non entre 2,14 et 2,36 grammes pour mille. La valeur médiane devait par conséquent être fixée à 2,5 grammes pour mille au moment critique. La correction de l'état de fait a pour conséquence l'application d'une réduction de 60 % sur le montant de la rente reconnue pour la période courant du 1 er mai 2011 au 30 septembre 2012.  
 
3.  
 
3.1. Selon l'art. 21 al. 1 LPGA, si l'assuré a aggravé le risque assuré ou en a provoqué la réalisation intentionnellement ou en commettant intentionnellement un crime ou un délit, les prestations en espèces peuvent être temporairement ou définitivement réduites ou, dans les cas particulièrement graves, refusées.  
 
3.2. En ce qui concerne l'étendue de la réduction en cas de conduite en état d'ébriété, la jurisprudence précise qu'il y a lieu d'appliquer par analogie à l'assurance-invalidité l'échelle utilisée par les assureurs-accidents, selon laquelle le taux de réduction est fonction du degré d'alcoolémie. En règle ordinaire, à un degré d'alcoolémie variant entre 0,8 et 1,2 grammes pour mille correspond un taux de réduction de 20 %, qui augmente de 10 % pour chaque 0,4 gramme pour mille d'alcoolémie supplémentaire (ATF 129 V 354 consid. 4 p. 361; 120 V 224 consid. 4c p. 231).  
 
3.3. L'importance de l'intervalle entre l'alcoolémie minimale et maximale est due au calcul rétrospectif nécessité par l'écoulement du temps entre le moment déterminant et la prise de sang, ce calcul impliquant la prise en compte d'une part du taux d'élimination de l'alcool le plus favorable, d'autre part du taux le moins favorable. En effet, plus le laps de temps entre le moment déterminant et la prise de sang est long, plus l'écart entre l'alcoolémie minimale et maximale devient important sous l'influence du taux d'élimination le plus et le moins favorable. L'existence d'un tel écart est inhérent au système, la prise de sang ne pouvant forcément qu'être effectuée un certain temps après le moment déterminant. Selon la jurisprudence rendue en matière pénale, lorsque l'analyse de sang a pu être effectuée à satisfaction scientifique, le juge ne saurait s'en écarter. En particulier, il est tenu de respecter le cadre défini par l'analyse, autrement dit les valeurs minimale et maximale d'alcoolémie qu'elle fixe. En revanche, aucune disposition légale n'impose en elle-même au juge de retenir l'alcoolémie la plus faible mentionnée dans l'analyse (cf. ATF 129 IV 290 consid. 2.7 p. 295). Quand il s'agit de fixer le taux d'alcoolémie de l'assuré en matière de réduction des prestations, il est admissible de se fonder sur un taux moyen, en l'absence d'indications plus précises, notamment d'éléments de fait ressortant d'un jugement pénal (arrêt 8C_252/2012 du 30 novembre 2012 consid. 5.5.2,  in SVR 2013 UV n° 11 p. 38).  
 
4.   
En l'occurrence, il convient de constater que les premiers juges ont effectivement commis une erreur de lecture du rapport du 2 juin 2010 établi par le laboratoire de toxicologie C.________. Il ressort en effet des conclusions de ce rapport que la concentration d'éthanol présente dans l'organisme au moment de l'accident se situait, après correction liée au temps d'élimination de l'alcool dans l'organisme, au moins entre 2,14 et 2,86 grammes pour mille, soit un taux moyen de 2,5 grammes pour mille. Conformément à la jurisprudence, la prise en compte de ce taux moyen entraîne une réduction de 60 % du montant de la rente. Le recours doit par conséquent être admis. 
 
5.   
Les frais afférents à la présente procédure seront supportés par l'intimée qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est admis. Le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, du 2 mai 2014 et la décision de l'Office cantonal AI du Valais du 7 février 2013 sont réformés en ce sens que le montant de la demi-rente d'invalidité allouée pour la période du 1 er mai 2011 au 30 septembre 2012 est réduite de 60 %.  
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'intimée. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 12 novembre 2014 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kernen 
 
Le Greffier : Piguet