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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_57/2015  
   
   
 
 
Ordonnance du 12 novembre 2015 
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Bovey, en qualité de juge instructeur. 
Greffière : Mme Hildbrand. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Yves Bonard, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par Me Jean-Philippe Klein, avocat, 
intimé, 
 
Office des poursuites de Genève, rue du Stand 46, 1204 Genève. 
 
Objet 
opposition au séquestre, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 17 décembre 2014. 
 
 
Vu :  
le recours en matière civile interjeté le 23 janvier 2015 par A.________ contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2014 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève dans la cause qui l'oppose à B.________; 
l'ordonnance de suspension de la procédure fédérale jusqu'au 15 juillet 2015 rendue le 16 avril 2015 par le Tribunal fédéral, ainsi que les ordonnances subséquentes des 7 juillet, 14 août et 2 octobre 2015 prolongeant la suspension à la demande des parties; 
le courrier du 26 octobre 2015, contresigné par le mandataire de l'intimé, par lequel la recourante déclare retirer son recours suite à la signature d'une transaction entre les parties; 
 
 
considérant :  
qu'il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF); 
que le Juge instructeur est compétent pour statuer à cet effet (art. 32 al. 2 LTF); 
qu'il appartient en principe à la partie qui retire le recours de supporter les frais de l'instance fédérale; 
que, par conséquent, les frais judiciaires incombent à la recourante (art. 66 al. 1 LTF); 
que, vu le stade de la procédure auquel le retrait est intervenu, il y a lieu de fixer des frais réduits (art. 66 al. 2 LTF); 
 
 
par ces motifs, le Juge instructeur ordonne :  
 
1.   
La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
La présente ordonnance est communiquée aux parties, à l'Office des poursuites de Genève et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 12 novembre 2015 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge instructeur : Bovey 
 
La Greffière : Hildbrand