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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_994/2018  
 
 
Arrêt du 12 novembre 2018  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président, 
Aubry Girardin et Donzallaz. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Philippe Kitsos, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Office de la population et des migrations du canton 
de Berne, 
intimé, 
 
Objet 
Refus de renouveler de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse, 
 
recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, du 27 septembre 2018 (100.2017.312). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
X.________, né en 1977 et ressortissant macédonien, a épousé le 27 juillet 2001 une concitoyenne titulaire d'une autorisation de séjour en Suisse. Entré dans ce pays en novembre 2001, il a obtenu une autorisation de séjour sur la base du regroupement familial, prolongée pour la dernière fois jusqu'au 31 janvier 2016. Deux enfants, nés en 2002 et 2004, sont issus de leur union. En raison de leur endettement, les époux ont reçu deux avertissements en 2007 et en 2011 du Service des migrations de l'Office de la population et des migrations du canton de Berne relatifs à la prolongation de leurs autorisations de séjour. L'épouse et les enfants ont bénéficié d'une autorisation d'établissement dès juin 2012, puis les enfants ont été naturalisés en janvier 2017. Sanctionné dès 2005 et à 35 reprises par des amendes, l'intéressé a été condamné, le 8 avril 2014, à une peine privative de liberté de trois ans pour infractions qualifiées à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup, RS 812.121) pour des faits commis entre début 2011 et le 17 juin 2013. Il a par la suite fait l'objet de deux condamnations à des peines pécuniaires en juin et août 2015. 
 
Par décision du 13 mai 2016, le Service des migrations du canton de Berne a révoqué l'autorisation de séjour de l'intéressé et ordonné son renvoi de Suisse, ce qui a été confirmé par la décision sur recours la Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne du 9 octobre 2017. 
 
Par arrêt du 27 septembre 2018, le Tribunal administratif du canton de Berne a rejeté le recours que X.________ avait déposé contre la décision sur recours rendue le 9 octobre 2017 par la Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne. Condamné en 2014 à une peine privative de liberté de trois ans (dont neuf mois ferme et 27 mois avec sursis pendant deux ans) pour violations qualifiées de la LStup, l'intéressé remplissait les conditions posées par l'art. 62 al. 1 let. b LEtr. L'intérêt public à renvoyer le recourant de Suisse était plus important que son intérêt privé à y demeurer malgré son long séjour en Suisse, malgré le fait que pour sa famille un retour en Macédoine serait très difficile, eu égard au passé délictueux, au risque de récidive et à la lourde condamnation pénale prononcée en 2014 pour des infractions - graves - dans le domaine des stupéfiants. Le recourant ne pouvait pas se prévaloir de circonstances exceptionnelles notamment pas d'une intégration sociale ou économique particulièrement réussie. 
 
2.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public et celle subsidiaire du recours constitutionnel, Beciri Fatos demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler le jugement rendu le 27 septembre 2018 par le Tribunal administratif du canton de Berne et de prolonger son autorisation de séjour. Il se plaint de la pesée des intérêts effectuée par l'instance précédente. 
 
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures. 
 
3.   
D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions relatives à une autorisation de droit des étrangers à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Le recourant se prévaut de l'art. 43 al. 1 LEtr qui lui confère un droit au renouvellement de l'autorisation de séjour en tant que conjoint d'une personne au bénéfice d'une autorisation d'établissement. En tant que le recourant se plaint en outre de manière soutenable d'une atteinte à sa vie privée, puisqu'il a séjourné légalement en Suisse plus de dix ans, et à sa vie familiale, eu égard à la vie commune qu'il mène avec son épouse et ses enfants, son recours en matière de droit public est recevable, les autres conditions étant réunies (cf. art. 42, 82 let. a, 86 al. 1 let. d et al. 2, 89 al. 1, 90 et 100 al. 1 LTF). Le recours constitutionnel subsidiaire est par conséquent irrecevable (art. 113 LTF). 
 
4.  
 
4.1. Comme le recourant l'admet lui-même, sa condamnation à une peine privative de liberté de trois ans constitue un motif d'extinction du droit au regroupement familial au sens des art. 51 al. 2 let. b et 62 al. 1 let. b LEtr. Le refus de renouveler l'autorisation de séjour constitue par conséquent une restriction à son droit à la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 § 1 CEDH, soumise au conditions de l'art. 8 § 2 CEDH.  
 
4.2. L'examen de la proportionnalité sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH se confond avec celui imposé par l'art. 96 al. 1 LEtr (arrêts 2C_915/2018 du 15 octobre 2018 consid. 5).  
 
4.3. Seule se pose donc en l'espèce la question de la proportionnalité de la mesure prononcée à l'encontre du recourant (art. 96 al. 1 LEtr et 8 par. 2 CEDH). L'instance précédente a procédé à un examen détaillé et circonstancié de la situation du recourant, en tenant dûment compte de la durée très longue de son séjour en Suisse, de son intégration sociale et économique, considérée comme partielle et moyenne eu égard au fait que le recourant ne dispose d'un travail fixe que depuis juin 2016, que la famille dépendait de l'assistance sociale jusqu'à cette date, au montant des dettes de plus de 100'000 fr. quasiment inchangé depuis 2011 ainsi qu'à la situation maritale et familiale, la famille faisant encore ménage commun. Il peut par conséquent être renvoyé aux considérants de l'arrêt attaqué à cet égard (art. 109 al. 3 LTF). Il y a lieu d'ajouter, comme l'a à juste titre exposé l'instance précédente, que le très grand intérêt privé du recourant à conserver les relations intenses qu'il vit avec son épouse et ses enfants, dont il n'est pas envisageable qu'ils déménagent avec lui en Macédoine, doit néanmoins s'effacer devant l'intérêt public à défendre l'ordre et la sécurité publics, le recourant ayant commis de très nombreuses infractions, parmi lesquelles une infraction qualifiée grave à la loi sur les stupéfiants. En l'absence de circonstances exceptionnelles qui pourraient résulter d'une très bonne intégration sociale et économique du recourant en Suisse, l'intérêt public à l'éloignement de ce dernier prime sur son intérêt privé à demeurer en Suisse.  
 
5.   
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours en matière de droit public en application de la procédure simplifiée de l'art. 109 LTF. Succombant le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 
 
2.   
Le recours en matière de droit public est rejeté. 
 
3.   
Un émolument de justice, arrêté à 1'500 fr., est mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office de la population et des migrations du canton de Berne, au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 12 novembre 2018 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Dubey