Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
2P.227/2000 
[AZA 0/2] 
 
IIe COUR DE DROIT PUBLIC 
*********************************************** 
 
12 décembre 2000 
 
Composition de la Cour: MM. les Juges Wurzburger, président, 
Hungerbühler et Müller. Greffier: M. Dayer. 
 
______________ 
 
Statuant sur le recours de droit public 
formé par 
X.________, 
 
contre 
la décision prise le 1er septembre 2000 par la Cour suprême du canton de Berne, dans la cause qui oppose le recourant à la Commission des examens d'avocat du canton de Berne; 
 
(obtention du brevet d'avocat bernois; révision) 
 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- Le 27 octobre 1998, la Commission des examens d'avocat du canton de Berne (ci-après: la Commission d'examens) a constaté le deuxième échec de X.________ auxdits examens et proposé à la Cour suprême de ce même canton de ne pas lui accorder le brevet d'avocat. Le 19 janvier 1999, ladite Cour a rejeté dans la mesure où il était recevable le recours formé par l'intéressé à l'encontre de cette proposition. 
 
B.- Par arrêt du 9 décembre 1999, le Tribunal fédéral a notamment rejeté dans la mesure où il était recevable le recours (2P. 85/1999) formé par X.________ contre les décisions précitées du 27 octobre 1998 et du 19 janvier 1999. 
 
C.- Le 27 juillet 2000, l'intéressé a demandé à la Cour suprême de constater la nullité, voire de réviser l'ensemble des décisions cantonales en rapport avec son deuxième échec aux examens d'avocat bernois. Il invoquait un arrêt rendu le 22 mai 2000 par le Tribunal fédéral (2P. 227/1999) qui admettait, dans la mesure où il était recevable, le recours d'un autre candidat auxdits examens. 
 
La Cour suprême a rejeté cette requête, dans la mesure où elle n'était pas irrecevable, le 1er septembre 2000. Elle a considéré en substance que l'arrêt du Tribunal fédéral dont se prévalait X.________ ne constituait nullement un motif de révision de la décision précitée du 19 janvier 1999 et n'entraînait pas non plus sa nullité. 
 
D.- Agissant par la voie du recours de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral de constater l'existence d'une condition de révision ainsi que la nullité "des décisions prises dans la procédure J-No 434/98/sc. ", d'annuler la décision précitée du 1er septembre 2000 et de renvoyer la cause à la Cour suprême pour nouvelle décision. 
 
Aucune détermination n'a été recueillie sur le présent recours. 
 
E.- Invoquant également l'arrêt précité du 22 mai 2000, X.________ a demandé à la Commission d'examens de constater la nullité, voire de reconsidérer sa proposition du 27 octobre 1998. Cette autorité a refusé d'entrer en matière le 14 août 2000. Par ordonnance du 2 novembre 2000, le Président de la Cour suprême a suspendu le traitement du recours déposé par l'intéressé à l'encontre de cette dernière décision, jusqu'à droit connu sur le recours de droit public mentionné ci-dessus (cf. lettre D). 
 
Considérant en droit : 
 
1.- Vu l'ordonnance précitée du 2 novembre 2000, il n'y a pas lieu de donner suite à la requête du recourant demandant la suspension de la présente procédure. 
 
2.- Dans la mesure où l'intéressé critique et demande l'annulation de la décision prise le 14 août 2000 par la Commission d'examens, son recours est irrecevable, cette décision n'ayant pas été prise en dernière instance cantonale (cf. art. 86 al. 1 OJ). 
 
3.- Il est douteux que le présent recours, souvent confus, soit conforme aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 lettre b OJ (sur ces exigences, cf. 125 I 492 consid. 1b p. 495 et la jurisprudence citée). Cette question peut toutefois demeurer indécise dans la mesure où tous les moyens soulevés par le recourant doivent être écartés. 
 
 
 
En effet, même dans l'hypothèse où l'affaire jugée dans l'arrêt précité du 22 mai 2000 serait comparable à la sienne, ce qu'il n'est pas nécessaire d'examiner, ce jugement ne saurait constituer un fait nouveau justifiant la révision de la décision prise le 19 janvier 1999 par la Cour suprême (cf. dans ce sens ATF 115 V 308 consid. 4a/bb p. 313; 98 Ia 568 consid. 5b p. 573). 
 
Par ailleurs, dans la mesure où cette dernière décision mentionnait expressément l'existence d'observations écrites déposées en cause par certains membres de la Commission d'examens, le recourant aurait dû invoquer le fait de ne pas avoir été invité à se déterminer sur ces observations dans son recours de droit public formé contre cette décision. La bonne foi en procédure (cf. ATF 121 I 30 consid. 5f p. 37-38) lui interdit de revenir sur cette question dans une demande de révision ultérieure. De même, ses nouveaux doutes sur l'indépendance et l'impartialité des experts ayant évalué ses prestations auraient déjà dû être indiqués dans le recours qu'il a formé devant la Cour suprême à l'encontre de la proposition de la Commission d'examens du 27 octobre 1998. 
 
 
Enfin, à supposer qu'ils soient établis, les vices de procédure dont se plaint l'intéressé ne constitueraient nullement des motifs de nullité de l'ensemble des décisions cantonales concernant son deuxième échec aux examens d'avocat bernois (cf. dans ce sens Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, Berne 1991, p. 209-210; André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I, p. 425-426; sur les motifs de nullité en général, cf. ATF 122 I 97 consid. 3a/aa p. 99). 
 
 
4.- Manifestement mal fondé, le présent recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Il peut être jugé selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit ordonné d'échanges d'écritures (cf. 
Walter Kälin, Das Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde, 2ème éd., Berne 1994, p. 375). 
 
Succombant le recourant supporte les frais judiciaires (cf. art. 156 al. 1, 153 et 153a OJ) et n'a pas droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ). 
 
Au surplus, il est averti que le fait de ne pas s'accommoder de son échec aux examens d'avocat bernois ne saurait l'autoriser à multiplier de vaines procédures. A cet égard, le Tribunal fédéral appréciera ses éventuelles futures écritures à la lumière de l'art. 36a al. 2 OJ qui lui permet de déclarer irrecevables les recours et les actions introduits de manière procédurière ou à tout autre égard abusifs. 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral, 
 
vu l'art. 36a OJ
 
1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable. 
 
2. Met un émolument judiciaire de 2'000 fr. à la charge du recourant. 
 
3. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. 
 
4. Communique le présent arrêt en copie au recourant, à la Commission des examens d'avocat et à la Cour suprême du canton de Berne. 
 
_________ 
Lausanne, le 12 décembre 2000 DBA/elo 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le Président, 
 
Le Greffier,