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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1B_350/2013  
   
   
 
 
 
Arrêt du 12 décembre 2013  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, 
Merkli et Karlen. 
Greffier: M. Kurz. 
 
Participants à la procédure 
X.________, représenté par Me Stefan Disch, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la Confédération,  
 
Y.________ AG, représentée par Me Eric Hess, avocat, 
partie intéressée, 
 
Objet 
procédure pénale, levée des scellés, 
 
recours contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud du 3 septembre 2013. 
 
 
Faits:  
 
A.   
Le Ministère public de la Confédération (MPC) mène parallèlement plusieurs enquêtes pénales contre X.________, A.________, B.________ et autres pour blanchiment d'argent et diverses infractions de faux notamment. X.________ (administrateur et actionnaire de la fiduciaire Y.________ AG) est en particulier soupçonné d'avoir prêté son concours pour blanchir, à hauteur de 50 millions de dollars, des fonds provenant d'escroqueries commises aux Etats-Unis pour un montant de 300 millions de dollars. Les 25 et 26 avril 2013, après deux demandes de production de pièces restées sans réponse, le MPC a procédé à une perquisition dans les bureaux de Y.________ AG. De nombreux documents et données informatiques ont été saisis. A la demande des personnes présentes, dont X.________, les documents ont été placés sous scellés. 
 
B.   
Le 10 mai 2013, le MPC a requis la levée des scellés auprès du Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud (Tmc). Par ordonnance du 3 septembre 2013, celui-ci a autorisé la levée des scellés, exception faite pour la correspondance écrite avec des avocats dont la restitution à Y.________ AG a été ordonnée. Les pièces, saisies en fonction de leur rattachement avec les sociétés et les personnes impliquées, présentaient une utilité potentielle pour les enquêtes en cours; la complexité de la cause justifiait, dans un premier temps en tout cas, une saisie élargie. La correspondance sur papier avec des avocats était soumise au secret professionnel. En revanche, ni X.________, ni Y.________ AG n'avaient indiqué quelles données informatiques seraient soumises à un tel secret. 
 
C.   
X.________ forme un recours en matière pénale contre cette ordonnance. Il en demande la réforme en ce sens que la demande de levée des scellés est rejetée; subsidiairement, il demande la désignation d'un expert neutre afin d'extraire les données informatiques soumises au secret professionnel, selon des critères à préciser. Le recourant demande l'assistance judiciaire. 
Le Tmc se réfère à son ordonnance. Y.________ AG - qui a également recouru contre la même ordonnance - appuie le recours. Le MPC conclut à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours. Au terme de leurs observations complémentaires, le recourant et Y.________ AG persistent dans leurs motifs et leurs conclusions. 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.   
Conformément à l'art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours au sens du CPP n'est ouvert contre les décisions du Tmc que dans les cas prévus par ledit code. Aux termes de l'art. 248 al. 3 let. a CPP, le Tmc statue définitivement sur la demande de levée des scellés au stade de la procédure préliminaire. Le recours au Tribunal fédéral est par conséquent directement ouvert (art. 80 LTF). 
 
1.1. La décision attaquée est de nature incidente puisqu'elle porte sur l'administration des preuves en procédure pénale. Elle est toutefois susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, dans la mesure où elle pourrait, selon le recourant, porter atteinte au secret professionnel de l'avocat (arrêt 1B_300/2012 du 14 mars 2013).  
 
1.2. Le recourant a la qualité de prévenu dans la procédure pénale. (art. 81 al. 1 let. b ch. 1 LTF). Le MPC relève toutefois qu'il ne saurait être considéré comme détenteur des pièces saisies et mises sous scellés, puisqu'il a quitté la société au mois de janvier 2013 et ne se trouvait que fortuitement dans ses locaux au moment de la perquisition. Le recourant relève qu'une copie du disque dur de son ordinateur personnel aurait été effectuée. La question de la qualité pour agir peut demeurer indécise, compte tenu de l'issue de la cause sur le fond.  
 
2.   
Le recourant invoque le principe de la proportionnalité et la liberté économique. Il relève qu'une première perquisition avait eu lieu en 2009 déjà, et que la seconde perquisition constituerait elle aussi, compte tenu du nombre de données saisies, une recherche indéterminée de moyens de preuve. Contrairement à ce que retient le Tmc, la seule complexité de la cause ne saurait justifier une saisie de la quasi-totalité des documents de la société. Le MPC devait donc préciser d'emblée ses critères de recherche. Invoquant l'art. 264 CPP, le recourant estime qu'il lui était impossible de désigner les pièces couvertes par le secret professionnel de l'avocat, vu le nombre de données saisies. 
 
2.1. Selon l'art. 246 CPP, les documents écrits peuvent être soumis à perquisition lorsqu'il y a lieu de présumer qu'ils contiennent des informations susceptibles d'être séquestrées. Les documents sont mis sous scellés lorsque l'intéressé fait valoir son droit de refuser de déposer ou de témoigner (art. 248 al. 1 CPP). Disposent notamment d'un droit de refuser de témoigner - respectivement de déposer - les personnes dont les déclarations sont susceptibles de les mettre en cause soit pénalement, soit civilement (art. 169 al. 1 et 265 al. 2 let. c CPP), ainsi que les détenteurs de secrets professionnels ou de fonction au sens des art. 170 ss CPP.  
 
2.2. Saisi d'une demande de levée de scellés, le Tmc doit examiner d'une part s'il existe des soupçons suffisants de l'existence d'une infraction et d'autre part si les documents présentent apparemment une pertinence pour l'instruction en cours (cf. art. 197 al. 1 let. b-d CPP). Cette question ne peut être résolue dans le détail, puisque le contenu même des documents mis sous scellés n'est pas encore connu. L'autorité de levée des scellés doit s'en tenir, à ce stade, au principe de l'"utilité potentielle". En présence d'un secret professionnel avéré, au sens de l'art. 171 CPP, l'autorité de levée des scellés élimine les pièces couvertes par le secret professionnel et prend ensuite les mesures nécessaires pour préserver, parmi les documents remis aux enquêteurs, la confidentialité des tiers (ATF 132 IV 63 concernant la saisie de données chez un avocat).  
 
2.3. Les soupçons suffisants ressortent en l'occurrence des procédures menées par le MPC; ils ont été confirmés, notamment, dans les divers arrêts rendus par le Tribunal fédéral à propos de séquestres d'avoirs bancaires (cf. arrêts 1B_744/2012 du 25 février 2013, 1B_702/2012 du 7 janvier 2013). La pertinence prima facie des documents saisis ne saurait, elle non plus, être contestée. Le MPC a en effet requis à plusieurs reprises la production de pièces, sans succès. Lors de la perquisition, une date avait été convenue pour un premier tri en présence des responsables de la société, mais ceux-ci s'étaient désistés le jour d'avant, invitant le MPC à s'adresser à leur avocat. Plusieurs échanges de courrier auraient eu lieu sans qu'une nouvelle date n'ait pu être arrêtée. Le recourant se plaint du temps mis par le MPC pour exploiter les documents saisis en 2009; ces reproches, liés au principe de célérité, ne font toutefois pas obstacle à de nouvelles mesures d'investigation. Le Tmc relève que face à des délits économiques, une saisie élargie peut se justifier, au moins dans un premier temps, sans quoi la recherche de traces documentaires ne serait pas possible. Le recourant ne remet nullement en cause cette appréciation, qui ne prête pas le flanc à la critique.  
Le MPC explique avoir effectué sur place un premier tri, sur la base d'une liste de critères dressée au préalable. S'agissant des données informatiques qui n'ont pu être analysées sur place, le MPC indique qu'en cas de levée des scellés un choix sera également effectué en fonction des mêmes critères. Compte tenu de l'attitude de la société, du nombre de personnes physiques et morales impliquées et de l'ampleur de l'activité soumise à enquête, cette manière de faire n'apparaît pas critiquable. 
 
2.4. Le recourant invoque aussi la liberté économique, mais il n'indique nullement en quoi la mesure contestée - qui concerne essentiellement une société dont il ne fait plus partie - serait susceptible de l'entraver dans ses activités, ni en quoi l'atteinte alléguée serait disproportionnée. Le grief est insuffisamment motivé et, partant, irrecevable.  
 
2.5. Le recourant se prévaut également en vain du secret professionnel.  
En présence d'un secret avéré, au sens de l'art. 171 CPP, l'autorité de levée des scellés élimine les pièces couvertes par le secret professionnel et prend ensuite les mesures nécessaires pour préserver, parmi les documents remis aux enquêteurs, la confidentialité des tiers (ATF 132 IV 63 concernant la saisie de données chez un avocat). Celui qui s'oppose à la perquisition et requiert la pose de scellés est tenu, devant l'autorité de levée des scellés, de collaborer au tri des documents et d'indiquer lesquels d'entre eux sont, selon lui, soumis au secret (ATF 137 IV 189 consid. 4.2 p. 194-195 et la jurisprudence citée). 
Le MPC indique avoir restitué aux ayants droit les documents sur papier qui apparaissaient couverts par le secret de l'avocat. S'agissant des documents informatiques, une copie de disques durs a été effectuée et, faute de pouvoir effectuer le tri sur place, celui-ci interviendra ultérieurement; le recourant se limite quant à lui à des remarques générales. Il se plaint du nombre de données saisies, mais il est manifestement le mieux à même d'indiquer s'il en existe qui seraient couvertes par un secret professionnel. Le grand nombre de documents saisis ne saurait dispenser le recourant de son devoir de collaboration. La désignation d'un expert ne serait d'ailleurs d'aucune utilité sous cet angle. 
 
 
3.   
Le recours doit par conséquent être rejeté, en tant qu'il est recevable. Le recourant a demandé l'assistance judiciaire (dont il bénéficie déjà dans la procédure pénale depuis le 20 mars 2013) mais, sur le vu de ce qui précède, le recours ne présentait pas de chances de succès. Les frais judiciaires sont dès lors mis à la charge du recourant, conformément à l'art. 66 al. 1 LTF. Ils peuvent être réduits, pour tenir compte de la situation du recourant. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
 
1.   
Le recours est rejeté, en tant qu'il est recevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, au Ministère public de la Confédération, au Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud, ainsi qu'au mandataire de B.________. 
 
 
Lausanne, le 12 décembre 2013 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Fonjallaz 
 
Le Greffier: Kurz