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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
2C_1124/2014  
 
{T 0/2}  
   
   
 
 
 
Arrêt du 12 décembre 2014  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Zünd, Président. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Office fédéral des migrations,  
intimé. 
 
Objet 
Refus de délivrance d'un passeport ; déni de justice, 
 
recours contre le Tribunal administratif fédéral, Cour III. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Le 4 avril 2013, X.________, admis provisoirement en Suisse depuis le 5 janvier 1999 en raison du caractère inexigible de son renvoi en Somalie, a déposé une demande de passeport pour étrangers fondée sur l'ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV; RS 143.5). 
 
Par décision du 23 septembre 2013, l'Office fédéral des migrations a rejeté la demande au motif que l'intégration du demandeur était insuffisante. 
 
2.   
Par courrier du 18 octobre 2013, X.________ a interjeté contre la décision rendue le 23 septembre 2013 par l'Office fédéral des migrations un recours auprès du Tribunal administratif fédéral. Il conclut en substance à l'annulation de la décision du 23 septembre 2013 et à la délivrance d'un passeport pour étranger. Il requiert la désignation d'un défenseur d'office et le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
Par décision incidente du 2 décembre 2013, le Tribunal administratif fédéral a rejeté la demande de désignation d'un défenseur d'office, renoncé à percevoir une avance de frais de justice et décidé de statuer sur la dispense de frais de procédure dans la décision finale. Le 11 février 2014, il a signalé que l'échange des écritures était clos. 
 
Le 23 mai 2014, le demandeur s'est adressé au Tribunal administratif fédéral pour déposer la communication du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale n° 50/2012,  A. M. M. c. Suisse, opinion adoptée les 3 et 21 février 2014 le concernant et, le 6 août 2014, pour lui demander de lui délivrer le document de voyage requis.  
 
3.   
Par mémoire de recours du 9 décembre 2014, X.________ demande en substance au Tribunal fédéral de constater le déni de justice du Tribunal administratif fédéral en application de l'art. 94 LTF et de l'enjoindre à rendre une décision sur son recours qui lui soit favorable. Il requiert la désignation d'un défenseur d'office et le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
4.  
 
4.1. La voie de recours contre le refus de rendre une décision est déterminée par le litige principal (principe de l'unité de la procédure; cf. ATF 135 I 265 consid. 1.2 p. 269; 137 III 261 consid. 1.4 p. 264). En l'occurrence, le recourant se plaint d'un déni de justice en relation avec une procédure de délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièce de légitimation. Cette procédure tombant sous le coup de l'exception de l'art. 83 let. c ch. 6 LTF, la voie du recours en matière de droit public n'est pas ouverte.  
 
4.2. La voie du recours constitutionnel subsidiaire n'est pas non plus ouverte contre les décisions du Tribunal administratif fédéral ou son refus de rendre de telles décisions (art. 113 a contrario LTF).  
 
4.3. Qu'il soit considéré comme recours en matière de droit public ou comme recours constitutionnel subsidiaire, le mémoire est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Le mémoire de recours était d'emblée dénué de chances de succès, de sorte que la demande d'assistance judiciaire et de désignation d'un défenseur d'office est rejetée (cf. art. 64 LTF). Compte tenu des circonstances, il se justifie de renoncer à percevoir des frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).  
 
5.  
 
5.1. En vertu des art. 1 al. 2 LTF et 3 al. 1 LTAF toutefois, le Tribunal fédéral, par sa Commission administrative (art. 1 du règlement du 11 septembre 2006 du Tribunal fédéral relatif à la surveillance du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal administratif fédéral et du Tribunal fédéral des brevets [Règlement sur la surveillance par le Tribunal fédéral, RSTF; RS 173.110.132]), exerce la surveillance sur la gestion du Tribunal administratif fédéral. Relève de la surveillance en particulier la liquidation des dossiers (art. 2 al. 1 RSTF). Pour exercer sa surveil-lance, la Commission administrative peut notamment traiter des demandes adressées à l'autorité de surveillance (art. 3 RSTF).  
 
5.2. En l'espèce, l'écriture du 9 décembre 2014 doit par conséquent être transmise d'office par la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral à l'autorité de surveillance à qui il revient d'en examiner l'éventuel bien fondé comme objet de sa compétence.  
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire et de désignation d'un défenseur d'office est rejetée. 
 
3.   
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
 
4.   
Le mémoire du 9 décembre 2014 est adressé à la Commission administrative du Tribunal fédéral au titre d'autorité de surveillance du Tribunal administratif fédéral comme objet de sa compétence. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office fédéral des migrations, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, ainsi qu'à la Commission administrative du Tribunal fédéral au titre d'autorité de surveillance du Tribunal administratif fédéral. 
 
 
Lausanne, le 12 décembre 2014 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Zünd 
 
Le Greffier : Dubey