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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_975/2018  
 
 
Arrêt du 12 décembre 2018  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Banque B.________, 
représentée par Me Jean-Luc Tschumy, avocat, 
2. C.________, 
représentée par Me Guillaume Lammers, avocat, 
3. D._______, 
intimés, 
 
Office des poursuites et faillites du district de Lavaux-Oron, 
avenue C.-F. Ramuz 73a, 1009 Pully. 
 
Objet 
réalisation forcée des immeubles, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 2 novembre 2018 (FA18.021414-181153 26). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Dans la procédure de réalisation forcée d'immeubles diligentée contre A.________ (  poursuivi), le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a, par prononcé du 13 juillet 2018, rejeté la plainte du poursuivi tendant en bref à "  arrêter la vente ", à "  refaire l'estimation de [sa]  propriété " et à annuler "  le bail oral et le droit de préemption " que l'Office des poursuites aurait accordés à un fermier. En substance, il a retenu que les questions relatives à l'estimation des immeubles ainsi qu'à la validité du bail et du droit du préemption avaient été tranchées définitivement à l'occasion des précédentes plaintes, qu'il n'était pas établi que le fermier aurait tenté d'influencer d'autres enchérisseurs potentiels - ce qui ne constituait pas, de toute manière, un motif de renvoi de la vente - et que les autres griefs étaient trop imprécis ou ne relevaient pas des mesures prises par l'Office.  
La vente des immeubles en cause a eu lieu le 23 mai 2018; le transfert de propriété a été opéré le 11 juillet 2018. 
 
2.   
Par arrêt du 2 novembre 2018, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours déposé par le poursuivi à l'encontre de cette décision et mis à sa charge les frais de deuxième instance (300 fr.). 
 
3.   
Par écriture mise à la poste le 23 novembre 2018, le poursuivi exerce un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal. 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
4.   
La présente écriture doit être traitée en tant que recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. a LTF; ATF 133 III 350 consid. 1.2). Il n'y a pas lieu d'examiner les autres conditions de recevabilité - en particulier les chefs de conclusions en paiement de dommages-intérêts -, le procédé étant manifestement voué à l'échec. 
 
5.   
En l'espèce, la juridiction précédente a préalablement écarté plusieurs conclusions nouvelles (annulation de la vente, paiement de dommages et intérêts, démarches auprès de la "  SDT " afin que les parcelles soient réinscrites au registre foncier, récusation de l'Office); elle a relevé, en particulier, que la plainte tendait à empêcher que la réalisation ait lieu, alors que la vente elle-même n'avait pas été attaquée.  
Sur le fond, les juges cantonaux ont retenu que les critiques dirigées à l'encontre des actes de l'Office ont fait l'objet de précédentes plaintes, définitivement tranchées, de sorte qu'elles sont irrecevables. En outre, il n'y a plus d'intérêt à examiner le comportement du fermier, puisque la vente elle-même n'a pas été remise en cause. De toute manière, le recourant n'a invoqué aucune des situations d'arrangements propres à altérer le résultat des enchères; il n'a même pas allégué que les autres enchérisseurs potentiels auraient offert plus que le prix de vente effectif s'ils n'avaient pas été prétendument dissuadés de le faire. 
Enfin, la cour cantonale a considéré que, en persistant dans sa vaine argumentation au sujet de questions déjà résolues ou en dénonçant, à ce stade, de prétendues irrégularités dans la phase préparatoire de la vente, alors que celle-ci n'a pas été remise en cause après qu'elle a eu lieu, le recourant a agi de façon contraire à la bonne foi. Pour ce motif, il se justifie de mettre à sa charge un émolument de 300 fr., en vertu de l'art. 20a al. 2 ch. 5 LP
 
6.   
Le recourant ne discute aucunement ces motifs - qu'ils concernent la recevabilité de ses conclusions ou la régularité de la réalisation forcée de ses parcelles - d'une manière conforme aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2), mais se borne à énoncer des formules péremptoires quant à la prétendue violation de son droit de propriété, assorties de réclamations en dommages-intérêts dont la quotité ne trouve aucun fondement dans les faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). De même, il ne conteste pas valablement sa condamnation - que ce soit dans son principe ou son montant - aux frais de la procédure cantonale de recours; il se limite à conclure ici que son recours n'est pas "  téméraire " (  p. 4 let. d).  
Le recours poursuit en outre un but manifestement dilatoire, comme le démontrent les nombreuses décisions rendues dans le contexte de la présente procédure d'exécution forcée; à cet égard, il n'est pas inutile de rappeler que la vente des parcelles a été requise le  16 août 2001et n'a pu être réalisée que le  23 mai 2018. Il s'avère dès lors également irrecevable sous cet angle (art. 42 al. 7 LTF).  
 
7.   
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. bet c LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). Cela étant, la requête d'effet suspensif - par ailleurs dépourvue de motivation - est sans objet. 
Le recourant est expressément avisé que toute nouvelle écriture dans la présente cause, tendant à remettre une nouvelle fois en discussion des points définitivement tranchés, ainsi que les requêtes abusives de révision ou de récusation, seront classées sans réponse. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 12 décembre 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
Le Greffier : Braconi