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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_167/2022  
 
 
Arrêt du 12 décembre 2022  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente. 
Greffière : Mme Colella. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, route de Chancy 88, 1213 Onex, 
intimé. 
 
Objet 
Refus de prolongation de l'autorisation 
de séjour et renvoi de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de 
la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 11 janvier 2022 (ATA/18/2022). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. A.________, ressortissant du Kazakhstan né en 1995, est entré en Suisse le 23 août 2008 au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études pour suivre une formation d'une durée de cinq ans au Collège B.________. Sa mère, restée au Kazakhstan, avait alors déclaré qu'il retournerait dans son pays d'origine au terme de ses études.  
 
1.2. Après avoir obtenu son baccalauréat international en juin 2013, A.________ s'est inscrit à lUniversité C.________ de Genève en vue d'obtenir un Bachelor of Science en décembre 2017. Il a sollicité la prolongation de son autorisation de séjour pour études en déclarant, le 6 novembre 2013, qu'il s'engageait formellement et irrévocablement à quitter la Suisse au terme de ses études au plus tard le 31 décembre 2018. Son autorisation de séjour pour études a été prolongée jusqu'au 15 octobre 2014.  
 
1.3. Après une année d'étude, A.________ a quitté l'Université C.________ et s'est inscrit à l'Université D.________ en septembre 2014 en vue de l'obtention d'un Bachelor of Business Administration (ci-après: BBA) en juillet 2017. Le 16 février 2015, l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après: OCPM) a accepté à titre exceptionnel de prolonger l'autorisation de séjour pour études de A.________ pour lui permettre de terminer ses études avec l'obtention d'un BBA.  
 
1.4. Après l'obtention de son BBA en juillet 2017, A.________ a demandé le renouvellement de son autorisation de séjour pour suivre un programme d'études de Master of Business Administration. A cette occasion, il a signé une déclaration s'engageant formellement et irrévocablement à quitter la Suisse au terme de ses études, soit au 15 décembre 2018 au plus tard. La demande de A.________ a été acceptée par l'OCPM et son autorisation de séjour pour études a ainsi été prolongée jusqu'au 31 juillet 2019.  
 
2.  
Le 25 novembre 2019, A.________ a déposé une demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative fondée sur les art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA. 
 
Par décision du 4 décembre 2020, l'OCPM a rejeté la demande d'autorisation de séjour et prononcé le renvoi de l'intéressé en lui impartissant un délai au 31 janvier 2021 pour quitter la Suisse. 
Par acte du 20 janvier 2021, A.________ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève (ci-après: le Tribunal administratif) contre cette décision. Par jugement du 16 septembre 2021, le Tribunal administratif a rejeté le recours. 
Par arrêt du 11 janvier 2022, la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a rejeté le recours formé par A.________ contre le jugement du 16 septembre 2021. 
 
3.  
A.________ forme un "recours" au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Cour de justice du 11 janvier 2022. Il demande au Tribunal fédéral l'annulation de l'arrêt de la Cour de justice du 11 janvier 2022 et le maintien de son autorisation de séjour. Il se plaint de la violation des art. 30 al. 1 let. b LEI, 31 OASA, 8 CEDH et, implicitement de l'art. 83 LEI
La Cour de justice persiste dans les considérants et le dispositif de l'arrêt attaqué et l'OCPM n'a pas formulé d'observations. 
 
4.  
Le recourant n'a pas indiqué par quelle voie de recours il procède auprès du Tribunal fédéral. Toutefois, cette omission ne saurait lui nuire si son recours remplit les exigences légales de la voie de droit qui lui est ouverte (cf. ATF 138 I 367 consid. 1.1). 
 
4.1. Selon l'art. 83 let. c ch. 5 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent les dérogations aux conditions d'admission, notamment régies par les art. 30 al. 1 let. b LEI et art. 31 OASA et dont les formulations potestatives ne confèrent aucun droit (cf. arrêts 2C_463/2022 du 24 juin 2022 consid. 3; 2C_621/2020 du 29 juillet 2020 consid. 3.2; 2C_683/2019 du 8 août 2019 consid. 3) et celles qui concernent le renvoi (cf. art. 83 let. c ch. 4 LTF; arrêt 2D_15/2022 du 4 avril 2022 consid. 3).  
 
En tant que le recourant fonde son recours sur les 30 al. 1 let. b LEI en lien avec l'art. 31 OASA et 83 LEI, la voie du recours en matière de droit public est par conséquent fermée. 
 
4.2. Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, en droit des étrangers, le recours en matière de droit public est en outre irrecevable à l'encontre des décisions qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. S'agissant du droit à la vie privée garantie par l'art. 8 CEDH, il découle de la jurisprudence que l'étranger doit avoir résidé légalement depuis plus de dix ans en Suisse, ou, si la durée de la résidence est inférieure à dix ans, avoir fait preuve d'une forte intégration en Suisse, pour se prévaloir de manière soutenable du droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH (cf. ATF 144 I 266). Or, la totalité du séjour en Suisse du recourant s'étant effectuée au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études qui, conformément à la jurisprudence, ne peut pas être prise en compte sous l'angle de la protection de la vie privée garantie par l'art. 8 CEDH (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.9; arrêt 2C_369/2022 du 1er septembre 2022 consid. 5.4), l'intéressé ne peut se prévaloir d'aucun droit de séjour en Suisse issu de l'art. 8 CEDH.  
 
4.3. Il s'ensuit que le recours en matière de droit public est irrecevable.  
 
5.  
Seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire pourrait entrer en considération en l'espèce (art. 113 ss LTF). 
 
5.1. Le recours constitutionnel subsidiaire peut être interjeté pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose cependant un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF; cf. ATF 133 I 185; arrêt 2C_544/222 du 11 juillet 2022 consid. 5.1). Le recourant, qui ne peut se prévaloir d'un droit de séjour en Suisse (cf. supra consid. 4), n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle (cf. ATF 147 I 89 consid. 1.2.2 et les références). Pour le surplus, s'agissant de son renvoi, le recourant ne se plaint de la violation d'aucun droit constitutionnel, de sorte que la voie du recours constitutionnel subsidiaire est par conséquent également fermée sous cet angle.  
 
5.2. Même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, le recourant peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 146 IV 76 consid. 2; 137 II 305 consid. 2).  
En l'occurrence, le recourant reproche à l'instance précédente qu'après lui avoir transmis les observations de l'OCPM sur son recours, elle ne lui a pas donné l'occasion de s'exprimer sur lesdites observations. Savoir si, ce faisant, le recourant se plaint d'une manière suffisante, en lien avec les exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF, d'une violation de l'art. 29 al. 2 Cst. sous l'angle du droit d'être entendu, peut demeurer indécis. En effet, savoir si une réplique - qu'il n'a du reste pas requis des juges précédents - était ou non nécessaire suppose de se demander si la renonciation à cet échange d'écriture était justifiée, respectivement si elle procédait d'une appréciation anticipée des preuves au terme de laquelle la Cour de justice pouvait estimer, de façon non arbitraire, qu'une telle réplique n'aurait pas été en mesure de modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid 6.3.1; arrêt 2C_748/2022 du 9 septembre 2022 consid. 5.2). Or, cette vérification implique une analyse au fond des conditions d'application des art. 30 LEI, 31 OASA et 8 CEDH dans le cas d'espèce, dont le recourant ne peut se plaindre faute de qualité pour recourir (cf. supra consid. 5.1). Partant, ce grief doit également être déclaré irrecevable. 
 
5.3. La voie du recours constitutionnel subsidiaire est donc également fermée.  
 
6.  
Les considérants qui précèdent conduisent ainsi à l'irrecevabilité manifeste du recours (art. 108 al. 1 let. a LTF) qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF
Succombant, le recourant doit supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, et au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 12 décembre 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
La Greffière : S. Colella