Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1150/2022  
 
 
Arrêt du 12 décembre 2022  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral 
Denys, Juge présidant. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Pierre-Armand Luyet, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton du Valais, 
rue des Vergers 9, case postale, 1950 Sion 2, 
2. B.________, 
représentée par Me Philippe Pralong, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Irrecevabilité du recours en matière pénale, qualité 
pour recourir (ordonnance de classement [tentative d'escroquerie, faux dans les titres]), 
 
recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, du 25 août 2022 
(P3 21 224). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par acte du 26 septembre 2022, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre une ordonnance du 25 août 2022, par laquelle la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours interjeté par le précité contre une ordonnance du 6 septembre 2021. Par cette dernière, le ministère public a classé la procédure pénale ouverte contre B.________ pour tentative d'escroquerie et faux dans les titres, renvoyé la partie plaignante à agir devant le juge civil (frais à la charge du fisc et une indemnité étant allouée à la précitée pour l'exercice raisonnable de ses droits de procédure). A.________ conclut à l'annulation de l'ordonnance du 25 août 2022 et à ce que soit ordonnée la reprise de l'instruction pénale. 
 
2.  
Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est, comme en l'espèce, dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1). 
 
3.  
En l'espèce, le recourant se borne à renvoyer au point 3 des conclusions de son recours cantonal du 16 septembre 2021, dont il ressort qu'il prétendait à 43'587 fr. 30 pour ses frais d'avocat et de justice, ainsi qu'à 5'000 fr. à titre de tort moral. 
 
4.  
Il suffit de rappeler que, selon une jurisprudence bien établie, les frais liés aux démarches judiciaires de la partie plaignante ne sauraient constituer des prétentions civiles au sens de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF en tant qu'ils ne découlent pas directement de l'infraction (cf. parmi d'autres: arrêts 6B_152/2021 du 22 février 2021 consid. 2.2; 6B_996/2020 du 2 février 2021 consid. 1.2; 6B_290/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2). 
 
5.  
Quant au tort moral allégué, le recourant n'en expose d'aucune manière le rapport avec les infractions objet de sa plainte (la tentative d'escroquerie et le faux dans les titres) et il ne ressort pas non plus de ses explications en quoi il aurait pu subir, en relation avec un prêt, même contesté, une atteinte à sa personnalité susceptible de présenter une gravité suffisante aux plans tant objectif que subjectif pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge afin d'obtenir réparation de sa souffrance morale (arrêts 6B_17/2020 du 7 avril 2020 consid. 1.1; 6B_637/2019 du 8 août 2019 consid. 1.2). 
 
6.  
Pour le surplus, on ne discerne dans l'écriture de recours ni l'invocation d'une éventuelle violation du droit à la plainte (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 6 LTF, ni celle d'un droit de procédure entièrement séparé du fond équivalant à un déni de justice (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5; 136 IV 29 consid. 1.9 p. 40 et les références citées). 
 
7.  
Il résulte de ce qui précède que le recourant ne démontre pas à satisfaction droit avoir qualité pour recourir en matière pénale, ce qu'il convient de constater dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale. 
 
 
Lausanne, le 12 décembre 2022 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
Le Greffier : Vallat