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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_119/2022  
 
 
Arrêt du 12 décembre 2022  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Parrino, Président, Stadelmann et Moser-Szeless. 
Greffière : Mme Perrenoud. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, 
avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (allocation pour impotent), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 25 janvier 2022 (AI 415/20 - 27/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________ bénéficie d'une rente de l'assurance-invalidité depuis le 1er septembre 2017 (décisions de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud [ci-après: l'office AI] des 22 juin et 6 novembre 2018, 23 avril 2019 et 19 février 2020). La quotité de la rente (entière, trois quarts ou demie) a varié au cours des années; elle s'élève à une rente entière depuis le 1er novembre 2019 (décision du 19 février 2020). 
Le 28 janvier 2020, l'assurée a sollicité l'examen de son droit à une allocation pour impotent. Elle a rempli le formulaire officiel de demande le mois suivant. Après avoir notamment diligenté une enquête à domicile (rapport du 14 juillet 2020), l'administration a rejeté la demande (décision du 13 novembre 2020). 
 
B.  
Statuant le 25 janvier 2022 sur le recours formé par l'assurée contre cette décision, le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, l'a rejeté. 
 
C.  
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt. Elle en requiert principalement la réforme en ce sens qu'elle est mise au bénéfice d'une allocation pour impotent de degré faible à compter du 28 janvier 2020. Subsidiairement, elle requiert l'annulation de la décision du 13 novembre 2020 et le renvoi de la cause à l'office AI pour nouvelle instruction et nouvelle décision. Plus subsidiairement, l'assurée demande l'annulation de l'arrêt cantonal et le renvoi de la cause à la juridiction de première instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours en matière de droit public peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il statue par ailleurs sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend s'en écarter doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut pas être pris en considération. 
 
2.  
 
2.1. Le litige porte sur le droit de l'assurée à une allocation pour impotent (de degré faible) à compter du 28 janvier 2020.  
 
2.2. L'arrêt entrepris expose de manière complète les dispositions légales - dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021, applicable en l'espèce (cf. ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 et les références) - et les principes jurisprudentiels relatifs à la notion d'impotence (art. 9 LPGA) et aux conditions légales du droit à une allocation pour impotent (art. 42 LAI et 37 RAI), en particulier s'agissant du besoin d'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie (art. 38 RAI; ATF 133 V 450). Il rappelle également les règles relatives à l'obligation de l'assuré de réduire le dommage (arrêts 9C_567/2019 du 23 décembre 2019 consid. 6.2; 9C_539/2017 du 28 novembre 2017 consid. 5.2.1 et les arrêts cités), à la valeur probante des rapports d'enquête pour l'évaluation du degré d'impotence (ATF 130 V 61 consid. 6 et les arrêts cités) et à la libre appréciation des preuves (art. 61 let. c LPGA). Il suffit d'y renvoyer.  
 
2.3. L'interprétation et l'application correctes de la notion juridique de l'impotence, ainsi que les exigences relatives à la valeur probante de rapports d'enquête au domicile de l'assuré relèvent de questions de droit, que le Tribunal fédéral examine librement (art. 95 let. a LTF). Les constatations de la juridiction cantonale relatives aux limitations fonctionnelles de la personne assurée pour accomplir certains actes ordinaires de la vie, fondées sur le résultat d'examens médicaux et sur un rapport d'enquête à domicile ayant valeur probante, constituent en revanche des questions de fait, soumises au Tribunal fédéral sous un angle restreint (art. 105 al. 2 LTF; cf. ATF 132 V 393 consid. 3.2; arrêt 9C_831/2017 du 3 avril 2018 consid. 1.2 et les arrêts cités).  
 
3.  
 
3.1. Après avoir constaté qu'il n'était pas contesté que la recourante n'avait pas besoin d'aide pour accomplir les actes élémentaires de la vie quotidienne, la juridiction cantonale a examiné si l'intéressée présentait un besoin d'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, ce qu'elle a nié. Pour ce faire, elle s'est fondée sur le rapport d'enquête à domicile, auquel elle a accordé une pleine valeur probante. Partant, elle a nié le droit de l'assurée à une allocation pour impotent.  
 
3.2. La recourante reproche à la juridiction de première instance d'avoir violé le droit fédéral (art. 9 et 29 Cst., art. 9, 42 et 61 let. c LPGA, art. 42 LAI, art. 37 et 38 RAI) et établi les faits de manière manifestement inexacte pour nier son droit à une allocation pour impotent. Elle lui fait en substance grief de s'être fondée sur un rapport d'enquête à domicile qui "n'était pas conforme à la situation de fait", dont elle remet en cause la valeur probante, et de ne pas avoir examiné les arguments qu'elle avait présentés, ni donné suite à son offre de preuve. L'assurée fait valoir qu'elle ne peut ni vivre de manière autonome (au sens de l'art. 38 al. 1 let. a RAI) ni faire face aux nécessités de la vie (au sens de l'art. 38 al. 1 let. b RAI) sans l'aide d'une tierce personne à raison de quatre heures par semaine au minimum, avec pour conséquence que le droit à une allocation pour impotent de degré faible devait lui être reconnu à compter du 28 janvier 2020 (cf. art. 37 al. 3 let. e RAI).  
 
4.  
 
4.1. Dans un premier grief d'ordre formel, la recourante se prévaut d'une violation de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst. et 6 par. 1 CEDH) et de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos, en relation avec le déroulement de l'enquête à domicile. Elle allègue qu'elle n'a pas eu accès aux notes prises par l'enquêtrice avant la rédaction du rapport d'enquête à domicile et qu'elle n'a dès lors pu ni se prononcer au sujet du "projet de rapport d'enquête", ni procéder à un "contrôle de conformité" de ces documents. L'assurée considère à cet égard, en se référant également à la pratique des offices AI alémaniques qui soumettraient "leurs rapports aux personnes concernées pour vérification et signature", que le seul fait d'avoir accès au rapport d'enquête et de pouvoir se déterminer à son sujet avant que l'office AI ne rende une décision ne suffirait pas à garantir le droit d'être entendu des assurés.  
 
4.2. Ce grief est mal fondé. Le Tribunal fédéral a récemment statué sur une argumentation pour l'essentiel identique dans plusieurs cas similaires. Il a considéré que la personne assurée n'avait alors pas présenté de motifs justifiant de s'écarter de la jurisprudence, d'après laquelle un rapport d'enquête (à domicile) n'a pas à être soumis séance tenante à l'assuré pour lecture et approbation et qu'il suffisait, comme en l'espèce, que la personne assurée ait été mise en situation, durant la procédure administrative, de prendre connaissance dudit rapport, de s'exprimer par écrit à son sujet et d'accéder à la totalité du dossier (cf. arrêts 9C_618/2021 du 12 septembre 2022 consid. 4; 9C_399/2021 du 20 juillet 2022 consid. 3 et les références). Il n'y a pas lieu de s'écarter de ces considérations.  
 
4.3. La recourante ne peut pas davantage être suivie lorsqu'elle reproche aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte de son argumentation selon laquelle plusieurs éléments contenus dans le rapport d'enquête seraient faux et ne correspondraient pas à la réalité, puisque l'enquêtrice avait systématiquement minimisé ses limitations. Les premiers juges ont en effet répondu à ce grief, en expliquant que l'on ne pouvait pas reprocher à l'enquêtrice d'avoir minimisé les déclarations de l'assurée, dans la mesure où les observations consignées apparaissaient retranscrites de ses propos et tenaient compte du tableau clinique décrit à satisfaction par ses différents médecins traitants. Partant, le grief de la recourante tiré d'une violation de son droit d'être entendue est mal fondé.  
 
5.  
 
5.1. S'agissant du grief sur le fond, la recourante reproche à la juridiction de première instance de s'être fondée sur un rapport d'enquête à domicile qui "était faux", avec pour conséquence qu'elle aurait établi les faits et apprécié les preuves de manière arbitraire. Elle affirme avoir besoin de l'accompagnement d'une tierce personne pour vivre de manière indépendante au sens de l'art. 38 al. 1 let. a RAI et pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 38 al. 1 let. b RAI. Elle fait à cet égard valoir qu'elle fait appel à une aide de ménage à raison de deux heures par semaine, qu'elle rencontre quotidiennement d'importantes difficultés dans la préparation des repas, pour l'évacuation des déchets ainsi que dans l'accomplissement des activités et déplacements en dehors de son domicile.  
 
5.2. En alléguant d'abord que le rapport d'enquête ne fait pas état fidèlement des indications qu'elle a données sur place et en affirmant que "pour continuer à vivre chez elle de manière indépendante, elle a jusqu'à présent eu besoin d'une aide de ménage, d'un rendez-vous hebdomadaire chez le coiffeur [...], de son fils pour lui porter les courses et les déchets, ou, tel que suggéré en cours de la procédure, d'une livraison de denrées alimentaires à domicile", la recourante ne fait pas état d'éléments concrets et objectifs susceptibles de remettre en cause le rapport d'enquête à domicile et l'appréciation des preuves effectuée par les premiers juges. Ceux-ci ont en effet constaté, de manière à lier le Tribunal fédéral (consid. 1 supra), que l'assurée ne présentait pas de défaut d'autonomie qui l'empêcherait de vivre seule, indépendamment de l'assistance prodiguée par son fils et du recours à une femme de ménage, étant donné qu'elle est en mesure d'effectuer les tâches ménagères essentielles, quand bien même celles-ci lui prennent davantage de temps ou nécessitent des adaptations pour ménager son membre supérieur droit. L'assurée a par ailleurs indiqué à l'enquêtrice que "sans l'aide apportée, elle ne serait pas placée en institution" et "pourrait continuer à gérer son quotidien et rester à domicile avec l'aide d'un [centre médico-social]", propos au sujet desquels l'intéressée a confirmé, dans son écriture de recours, qu'ils avaient bien été retranscrits par l'enquêtrice.  
 
5.3. En se contentant ensuite d'indiquer qu'elle rencontre quotidiennement d'importantes difficultés pour effectuer diverses tâches (préparation des repas, évacuation des déchets et déplacements en dehors de son domicile [achats, loisirs, contacts avec les services officiels et le personnel médical]), l'assurée oppose sa propre appréciation de la situation à celle de l'instance précédente, sans dire en quoi celle-ci aurait apprécié les preuves, puis établi les faits déterminants de manière arbitraire (cf. art. 97 al. 1 LTF). En particulier, elle n'expose pas en quoi les constatations des premiers juges, fondées sur le rapport d'enquête ménagère du 14 juillet 2020, seraient manifestement erronées, en tant qu'ils ont admis qu'elle était capable de préparer les repas, de faire la vaisselle et la lessive, ainsi que de procéder aux nettoyages légers de son appartement, tandis qu'elle n'avait besoin d'assistance que pour effectuer les tâches lourdes (porter des casseroles, évacuer les déchets lourds, changer la literie). S'agissant en particulier de la préparation des repas, quoi qu'en dise la recourante, la doctoresse B.________, spécialiste en médecine interne générale et médecin traitant, a expressément exclu la nécessité d'une aide extérieure (rapport du 21 avril 2021).  
En affirmant ensuite qu'elle n'est plus en mesure de conduire plus d'une heure en raison de sa fatigabilité et de ses problèmes de concentration et qu'elle nécessite une aide externe pour effectuer ses courses, la recourante ne démontre pas non plus que et en quoi les constatations de la juridiction de première instance, selon lesquelles elle est à même de faire ses courses au moyen d'un chariot à roulettes et de conduire un véhicule automatique durant environ une heure ou d'utiliser les transports publics, seraient arbitraires. Les premiers juges ont par ailleurs expliqué de manière circonstanciée qu'il était envisageable, au regard de l'obligation de diminuer le dommage, que l'assurée se dote de moyens auxiliaires pour faciliter les nettoyages plus conséquents de son logement, qu'elle opte pour une literie adaptée ne requérant pas de gros efforts et qu'elle évacue de manière plus régulière ses déchets afin d'éviter une charge trop importante. 
 
5.4. Quant au fait que la recourante emploie une femme de ménage à raison de deux heures par semaine, comme cela ressort également du rapport d'enquête à domicile, il ne suffit pas pour admettre le besoin d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie selon la jurisprudence relative à l'art. 38 RAI (cf. arrêts 9C_283/2021 du 7 mars 2022 consid. 5.3.3; 9C_131/2019 du 16 août 2019 consid. 4 et 6.1). En effet, l'enquêtrice n'a pas retenu concrètement la nécessité d'un accompagnement durable avec la tenue du ménage. Elle a répondu "non" à la question de savoir si l'assurée avait besoin de prestations d'aide permettant de vivre de manière indépendante, tout en expliquant clairement que la recourante pouvait planifier et fractionner ses activités afin de respecter les restrictions découlant de son état de santé. Le point de vue de l'enquêtrice a été suivi sans arbitraire par les juges cantonaux qui ont retenu que l'aide ménagère, aussi utile était-elle, ne pouvait être considérée comme indispensable à l'assurée pour vivre de manière indépendante. Celle-ci n'oppose à cette appréciation que de simples affirmations non étayées plus précisément.  
 
5.5. En conclusion, en niant le droit de la recourante à une allocation pour impotent, la juridiction cantonale n'a pas violé le droit fédéral, ni constaté les faits de manière manifestement inexacte ou apprécié arbitrairement les preuves. Le recours est mal fondé.  
 
6.  
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires seront supportés par la recourante (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 12 décembre 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
La Greffière : Perrenoud