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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
4A_343/2013  
   
   
 
 
 
Arrêt du 13 janvier 2014  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes et M. les juges Klett, présidente, Kolly et Kiss. 
Greffier: M. Thélin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
B.________, 
C.________, 
recourants, 
 
contre  
 
commune de Lausanne,  
représentée par Me Isabelle Salomé Daïna, 
intimée. 
 
Objet 
procédure civile; demande de restitution 
 
recours contre l'arrêt rendu le 18 juin 2013 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Considérant en fait et en droit:  
 
1.   
Le 6 mars 2012, A.________ a saisi la Commission de conciliation en matière de baux et loyers du district de Lausanne d'une requête qu'il dirigeait contre la commune de Lausanne. Il se disait locataire d'un appartement de trois pièces et demie qui lui était remis à bail par cette collectivité. Celle-ci avait récemment résilié ce contrat avec effet au 31 mars 2012; le requérant prétendait principalement à l'annulation du congé et subsidiairement à une prolongation de bail d'une durée de quatre ans. 
La Commission a cité les parties à son audience du 5 novembre 2012 à quinze heures quinze. A.________, B.________ et C.________ étaient tous trois cités en qualité de requérants. 
B.________ et C.________ ne se sont pas présentés. La Commission a pris acte de leur défaut. Par décision du 21 mars 2013, après qu'elle avait délivré une autorisation de procéder et que celle-ci avait été annulée par l'autorité de recours, la Commission a rayé la cause du rôle. Elle a communiqué cette décision aux parties. 
Les trois requérants ont présenté conjointement une demande de restitution par laquelle ils sollicitaient une nouvelle audience de conciliation. Après avoir recueilli une prise de position de l'adverse partie, la Commission a déclaré cette demande irrecevable par décision du 12 avril 2013. 
 
2.   
Les requérants ont attaqué ce prononcé devant le Tribunal cantonal par la voie du recours. Statuant le 18 juin 2013, la Chambre des recours civile de ce tribunal a déclaré le recours irrecevable. 
 
3.   
Agissant conjointement par la voie du recours en matière civile, les requérants sollicitent le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Chambre des recours. 
L'intimée conclut principalement à l'irrecevabilité du recours et subsidiairement à son rejet. 
 
4.   
Devant le Tribunal fédéral, les recourants soutiennent que la Chambre des recours aurait dû se saisir de la contestation; ils se plaignent d'une application prétendument incorrecte des règles de procédure déterminantes. A supposer que leur critique se révèle fondée, il n'appartiendrait pas au Tribunal fédéral de statuer lui-même et directement sur la reprise de la procédure de conciliation; la cause devrait au contraire être renvoyée à la Chambre des recours. Contrairement à l'opinion de l'intimée, les conclusions soumises au Tribunal fédéral, tendant exclusivement à ce renvoi à l'autorité précédente, sont donc recevables au regard de la jurisprudence relative à l'art. 42 al. 1 LTF (ATF 134 III 379 consid. 1.3 p. 383; 133 III 489 consid. 3). 
Dans une contestation portant sur la validité d'une résiliation de bail, la valeur litigieuse est égale au loyer de la période minimum pendant laquelle le contrat subsiste si la résiliation n'est pas valable, période qui s'étend jusqu'à la date pour laquelle un nouveau congé peut être donné; il faut prendre ici en considération, s'il y a lieu, la période de protection de trois ans dès la fin de la procédure judiciaire qui est prévue par l'art. 271a al. 1 let. e CO (ATF 137 III 389 consid. 1.1 p. 390; 111 II 384 consid. 1 p. 386). En l'espèce, la Chambre des recours tient la valeur litigieuse pour supérieure au minimum légal de 15'000 fr. (art. 74 al. 1 let. a LTF); quoique le montant du loyer ne soit pas constaté, le Tribunal fédéral peut se rallier à cette appréciation. 
 
5.   
La Chambre des recours a déclaré irrecevable le recours dont elle était elle-même saisie; elle s'est prononcée sur la base de l'art. 149 CPC selon lequel l'autorité statue « définitivement » sur une demande de restitution. 
Selon un récent arrêt du Tribunal fédéral (arrêt 4A_137/2013 du 7 novembre 2013, destiné à la publication), l'art. 149 CPC doit être interprété en ce sens que les décisions de refus de restitution d'une autorité de conciliation sont susceptibles de l'appel ou du recours, selon la valeur litigieuse, lorsque, par l'effet d'un délai de péremption, le refus entraîne la perte définitive du droit en cause. Dans la présente affaire comme dans le précédent ci-mentionné, le refus de la Commission de conciliation entraîne pour les recourants la perte définitive des moyens d'annulation du congé prévus par les art. 271 et 271a CO. L'arrêt d'irrecevabilité de la Chambre des recours se révèle donc contraire à l'art. 149 CPC, ce qui conduit le Tribunal fédéral à annuler cette décision et à renvoyer la cause à la section compétente du Tribunal cantonal. 
 
6.   
A titre de partie qui succombe, la collectivité publique intimée doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral car elle ne procède pas dans le cadre de ses attributions officielles et son intérêt patrimonial se trouve en cause (art. 66 al. 4 LTF). Les recourants procèdent sous leurs propres signatures et ils ne prétendent pas avoir dû rémunérer un conseil juridique; il ne leur sera donc pas alloué de dépens. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.   
Le recours est admis, la décision attaquée est annulée et la cause est renvoyée à la section compétente du Tribunal cantonal. 
 
2.   
L'intimée acquittera un émolument judiciaire de 2'000 francs. 
 
3.   
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 13 janvier 2014 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La présidente: Klett 
 
Le greffier: Thélin