Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
4A_513/2012  
 
   
   
 
 
Ordonnance du 13 janvier 2014 
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la juge Klett, Présidente de la Cour. 
Greffier: M. Thélin. 
 
Participants à la procédure 
X.________ SA, représentée par 
Me Jacques Micheli, 
défenderesse et recourante, 
 
contre  
 
A.________, 
B.________, 
celui-ci représenté par Me Philippe Reymond, 
demandeurs et intimés. 
 
Objet 
retrait du recours 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 30 mai 2012. 
 
 
Vu:  
la lettre de Me Micheli datée du 9 janvier 2014, par laquelle ce mandataire annonce le retrait du recours en matière civile par suite de l'aboutissement des pourparlers transactionnels engagés entre les parties; 
la « convention globale et finale » jointe à cette déclaration, dont Me Micheli demande qu'elle soit « jointe au procès-verbal pour valoir arrêt définitif du Tribunal fédéral »; 
 
 
Considérant:  
Que la convention est un accord complexe de plus de dix pages, avec référence à plusieurs annexes qui n'ont pas été produites; 
Que d'après les signatures dont elle est revêtue, la convention paraît engager aussi des personnes physiques et morales qui ne sont pas parties à la cause; 
Que selon son texte, cette convention doit effectivement être « annexée au procès-verbal pour valoir arrêt définitif du Tribunal fédéral »; 
Qu'elle comporte cependant aussi une clause d'élection de for visant « tout litige entre les parties »; 
Que dans ces conditions, la convention paraît inapte à constituer un titre définitif d'exécution forcée; 
Qu'elle ne sera donc pas assimilée à une transaction judiciaire aux termes des art. 71 LTF et 73 al. 4 PCF; 
Que le retrait du recours en matière civile met néanmoins fin à la cause; 
Qu'un émolument judiciaire réduit doit être prélevé auprès de la partie recourante; 
Que toutes les parties ont, dans la convention, déclaré renoncer aux dépens. 
 
 
Par ces motifs, la Présidente de la Cour ordonne:  
 
1.   
La cause est rayée du rôle. 
 
2.   
La recourante acquittera un émolument judiciaire de 5'000 francs. 
 
3.   
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
4.   
La présente ordonnance est communiquée aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 13 janvier 2014 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La présidente: Klett 
 
Le greffier: Thélin