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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
4A_694/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 13 janvier 2015Présidente de la Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge Kiss, présidente. 
Greffier: M. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________ SA, 
intimée. 
 
Objet 
responsabilité civile automobile, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2014 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
La présidente,  
Vu l'arrêt du 20 octobre 2014 par lequel la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours interjeté le 11 octobre 2014 par A.________ contre le prononcé rendu le 3 octobre 2014 par la juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant le prénommé d'avec B.________ SA; 
Vu le recours interjeté le 5 décembre 2014 par A.________ contre cet arrêt; 
Vu les annexes audit recours; 
Vu la lettre du recourant du 7 janvier 2015 et la pièce annexée; 
Considérant qu'en vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les motifs, ceux-ci devant exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit, faute de quoi le Tribunal fédéral n'entre pas en matière (art. 108 al. 1 let. b LTF), 
que le présent recours ne satisfait manifestement pas à ces exigences, ce qui entraîne son irrecevabilité, 
qu'en effet, son auteur ne démontre nullement en quoi la cour cantonale aurait violé le droit fédéral en déclarant irrecevable son recours dirigé contre le prononcé du 3 octobre 2014, 
qu'il se contente d'argumenter sur le fond de la cause, sans formuler du reste ses griefs d'une manière conforme aux réquisits de l'art. 42 LTF, alors que les juges cantonaux ne sont pas entrés en matière, 
qu'il n'est pas non plus recevable à exiger du Tribunal fédéral qu'il statue lui-même directement sur le fond (art. 120 LTF a contrario), 
qu'il y a lieu, partant, de faire application de la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 LTF
Considérant que les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant, conformément à l'art. 66 al. 1 LTF
que l'intimée n'a pas droit à des dépens puisqu'elle n'a pas été invitée à déposer une réponse, 
 
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:  
 
1.   
N'entre pas en matière sur le recours. 
 
2.   
Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge du recourant. 
 
3.   
Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 13 janvier 2015 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente: Kiss 
 
Le Greffier: Carruzzo