Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
8C_790/2019  
 
 
Arrêt du 13 janvier 2020  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, en qualité de juge unique. 
Greffière : Mme von Zwehl. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Commission sociale de la Ville de Fribourg, rue de l'Hôpital 2, 1700 Fribourg, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance sociale cantonale (condition de recevabilité), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, du 15 octobre 2019 (605 2019 89/90/119/147/148/208). 
 
 
Considérant :  
que par décision sur réclamation du 28 février 2019, la Commission sociale de la Ville de Fribourg (ci-après: la commission) a retenu que A.________ n'avait plus droit à des prestations d'aide matérielle pour les mois d'octobre à décembre 2018 compte tenu du fait qu'elle avait perçu, dans le cadre d'un litige avec son ancien employeur, un montant suffisant couvrir pour ses besoins fondamentaux courants durant cette période, 
que par une autre décision sur réclamation du 2 mai 2019, la commission a estimé qu'elle n'était plus compétente pour statuer sur le droit à l'aide sociale de A.________ à partir du 12 octobre 2018, dès lors que celle-ci n'était plus domiciliée dans la Commune de Fribourg, 
que A.________, qui se trouve en Espagne depuis la fin de l'été 2019, a recouru contre les deux décisions précitées devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal fribourgeois (ci-après: la cour cantonale), 
que par jugement du 15 octobre 2019, la cour cantonale a joint les recours et les a partiellement admis en ce sens qu'elle a annulé les décisions sur réclamation des 28 février et 2 mai 2019 et a renvoyé la cause à la commission pour qu'elle fixe les prestations d'aide matérielle ordinaire à allouer à la recourante pour l'avenir - à compter du moment où celle-ci serait de retour de son séjour en Espagne -, sous réserve de la prise en charge rétroactive d'éventuels arriérés de primes d'assurance-maladie, et pour qu'elle lui accorde une aide personnelle comprenant une assistance en vue de trouver un logement, le tout au sens des considérants, 
que A.________, agissant sans l'assistance d'un mandataire, interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement et requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire, 
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF), 
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF), 
qu'en vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, 
que la motivation doit en particulier se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision attaquée (cf. ATF 139 IV 1 consid. 4.3 in fine p. 10), 
que lorsque le jugement entrepris repose sur le droit cantonal, comme c'est le cas ici, les exigences de motivation sont accrues (art. 106 al. 2 LTF), 
qu'à la lecture de l'écriture de recours, on peine à discerner quels sont les griefs et les conclusions de la recourante, 
que pour autant que l'on comprenne, celle-ci ne semble pas contester le jugement entrepris en tant qu'il confirme qu'aucune prestation d'aide sociale ne lui est allouée du 1er octobre 2018 jusqu'au mois de sep-tembre 2019, date à laquelle elle s'est rendue en Espagne, 
que par ailleurs, lorsqu'elle sera de retour dans la commune, le juge-ment attaqué lui reconnaît le droit à des prestations d'aide matérielle ordinaire ainsi qu'à une aide personnelle en vue de trouver un logement, et réserve la prise en charge rétroactive d'éventuels arriérés de primes d'assurance-maladie, 
qu'en tout état de cause, la recourante n'indique pas en quoi la cour cantonale se serait fondée sur des faits établis de manière manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, ou aurait appliqué le droit cantonal de manière arbitraire, ou encore violé une autre garantie constitutionnelle, 
que partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, en liaison avec l'art. 106 al. 2 LTF, et doit être déclaré irrecevable, 
qu'au vu des circonstances, il y a lieu de renoncer exceptionnellement à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF), 
que dans la mesure où elle tend à la désignation d'un avocat d'office, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée vu l'absence manifeste de chances de succès du recours (art. 64 al. 1 et 2 LTF), 
 
 
 par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet. 
 
3.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 13 janvier 2020 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Abrecht 
 
La Greffière : von Zwehl