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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
9C_167/2019  
 
 
Arrêt du 13 janvier 2020  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Parrino, Président, 
Meyer et Stadelmann. 
Greffière : Mme Perrenoud. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Guy Longchamp, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1.       La Bâloise-Fondation collective pour la                     prévoyance professionnelle obligatoire, 
       c/o Bâloise Vie SA, Aeschengraben 21, 4051 Bâle, 
2.       Bâloise Vie SA, Aeschengraben 21, 4051 Bâle, 
intimées. 
 
Objet 
Prévoyance professionnelle (compétence à raison de la matière), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 8 janvier 2019 (PP 19/17 - 2/2019). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________, né en 1939, a travaillé pour le compte de B.________ SA de 1969 à 1975. Conformément au contrat signé par les parties le 6 juin 1969, l'employeur a souscrit, en faveur de son employé, une assurance risques et retraite n° xxx auprès de La Bâloise, Compagnie d'Assurances sur la Vie (devenue depuis lors Bâloise Vie SA; ci-après: la Bâloise), dans le cadre du contrat d'assurance de groupes n° yyy qu'il avait conclu avec cet assureur. Les conditions générales d'assurance de groupes prévoyaient notamment que la LCA était applicable et qu'une cession de l'assurance souscrite en faveur de l'employé pouvait intervenir moyennant une déclaration écrite de cession, la remise de la police au cessionnaire, ainsi qu'un avis écrit à la Bâloise (articles 1.1 et 10).  
Le 15 juillet 1975, A.________ a signé une convention avec son employeur, par laquelle les parties ont décidé de mettre un terme à leurs rapports de travail au 30 juin 1975. Selon le chiffre II de la convention, B.________ SA s'engageait à céder à son employé les droits et les obligations découlant du certificat d'assurance collective n° xxx rattaché au contrat d'assurance de groupes n° yyy. La valeur de rachat de l'assurance contractée en faveur de l'employé, calculée au 30 juin 1975, s'élevait à 14'660 fr. (correspondance de la Bâloise du 20 juin 1975). Le 17 juillet 1975, B.________ SA a transmis à la Bâloise la déclaration de départ de A.________ et l'a informée de la cession de l'assurance à celui-ci et du fait qu'il souhaitait continuer l'assurance. Par décompte non daté, la Bâloise a informé B.________ SA qu'elle allait lui verser un montant de 758 fr. 90 correspondant à une restitution de primes et qu'elle allait se mettre en relation directement avec A.________ concernant la continuation de l'assurance. Le contrat d'assurance de groupes a par la suite été résilié au 31 décembre 1984, en raison du départ à la retraite de la dernière personne assurée (correspondances de la Bâloise des 14 décembre et 12 novembre 1985, et de B.________ SA du 7 mars 1985). 
 
A.b. Au printemps 2016, A.________ a adressé à la Bâloise une copie de la convention qu'il avait signée avec B.________ SA en 1975, en faisant valoir qu'il s'agissait de la preuve qu'il était bénéficiaire d'une police d'assurance auprès d'elle et en lui demandant de lui verser le montant qui lui était dû (courriers des 18 mars, 11 avril et 23 mai 2016). A l'issue d'un échange de correspondances entre les intéressés, ainsi qu'avec la Centrale du 2 e pilier, la Bâloise a informé A.________ qu'elle ne pouvait pas donner suite à sa demande (courrier du 30 septembre 2016). En bref, elle a expliqué que le contrat d'assurance de groupes dans le cadre duquel il avait été assuré du 1 er février 1969 au 30 juin 1975 avait été résilié au 31 décembre 1984, si bien que la loi sur la prévoyance professionnelle entrée en vigueur le 1 er janvier 1985 ne pouvait pas s'appliquer. Le délai général de prescription de dix ans était à ce jour dépassé et elle n'était plus en possession des documents demandés.  
 
B.   
Le 13 juillet 2017, A.________ a ouvert action contre Bâloise - Fondation collective pour la prévoyance professionnelle obligatoire et contre la Bâloise devant le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales. Il a conclu à ce qu'elles soient condamnées à lui payer immédiatement, solidairement entre elles, la somme de 14'660 fr., plus intérêts composés et moratoires depuis le 1er juillet 1975. Par jugement du 8 janvier 2019, la juridiction cantonale a déclaré la demande irrecevable. 
 
C.   
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation. Il conclut au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour nouveau jugement dans le sens des considérants. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le jugement entrepris constitue une décision d'irrecevabilité de nature finale, par laquelle la juridiction cantonale a nié sa compétence en raison de la matière. Il peut être contesté par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 let. a et 90 LTF).  
 
1.2. Lorsque le Tribunal fédéral annule un jugement d'irrecevabilité, il n'entre pas lui-même en matière sur le fond, mais renvoie la cause à l'autorité judiciaire précédente pour nouvelle décision. La conclusion du recours tendant au renvoi de la cause au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, est dès lors suffisante au regard de l'art. 42 al. 1 LTF et seule admissible (ATF 138 III 46 consid. 1.2 p. 48 et les références). Les autres conditions de recevabilité sont également réalisées, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le recours.  
 
2.  
 
2.1. Seul est litigieux et doit être examiné le point de savoir si la juridiction cantonale était en droit de ne pas entrer en matière sur la demande du recourant.  
 
2.2. Le jugement entrepris expose de manière complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels relatifs aux contestations et prétentions en matière de responsabilité (art. 73 LPP), en particulier s'agissant des limitations de la compétence matérielle des autorités visées par cette disposition (ATF 141 V 170 consid. 3 p. 173; arrêt 9C_130/2017 du 20 novembre 2017 consid. 3.1). Il suffit d'y renvoyer.  
 
3.  
 
3.1. Les premiers juges ont retenu que l'action du 13 juillet 2017 avait pour objet le paiement, par les intimées, d'une somme de 14'660 fr., plus intérêts composés et moratoires dès le 1 er juillet 1975, correspondant à la valeur de rachat d'une police d'assurance échue le 30 juin 1975. Ils ont considéré que les prétentions du recourant ne trouvaient pas leur fondement "dans le droit de la prévoyance professionnelle, mais - le cas échéant - dans un contrat de travail, voire un contrat d'assurance de groupes soumis à la LCA". Dans la mesure où l'assurance dont se prévalait l'ancien employé, échue le 30 juin 1975, soit dix ans avant l'entrée en vigueur de la LPP, le 1er janvier 1985, était régie par la LCA, il ne pouvait pas se fonder sur l'art. 91 LPP pour faire valoir des droits acquis au titre de la prévoyance préobligatoire. Dès lors que l'objet du litige porté devant elle n'avait pas trait à une question spécifique au droit de la prévoyance professionnelle et que les prétentions ne relevaient donc pas des autorités visées par l'art. 73 LPP, la juridiction cantonale s'est déclarée incompétente pour statuer.  
 
3.2. Le recourant se prévaut d'une violation de l'art. 73 al. 1 LPP, en ce que la juridiction cantonale a considéré que ses prétentions ont un fondement juridique autre que le droit de la prévoyance professionnelle, avec pour conséquence qu'elle s'est à tort déclarée incompétente pour statuer et a, également à tort, déclaré sa demande irrecevable.  
 
4.  
 
4.1. C'est en vain que le recourant soutient "qu'il est au bénéfice d'un contrat de prévoyance professionnelle pré-obligatoire, subsidiairement d'une police de libre passage (à savoir, en 1975, d'un contrat d'assurance sur la vie conclu, dans le cadre de la prévoyance professionnelle, entre un travailleur salarié qui change d'emploi ou cesse de travailler, et une institution d'assurance sur la vie) ", si bien qu'il devait bénéficier de la garantie des droits acquis prévue par l'art. 91 LPP. La question relative au fondement juridique des prétentions du recourant (à savoir le droit du contrat de travail ou la LCA selon les premiers juges, respectivement le droit de la prévoyance professionnelle comme le soutient le recourant) peut en l'occurrence demeurer ouverte. Les autorités juridictionnelles instituées par l'art. 73 LPP ne sont en effet pas compétentes pour connaître de litiges - dont elles ont été saisies après l'entrée en vigueur de la LPP (c'est-à-dire dès le 1er janvier 1985) - relatifs à des prétentions et des créances fondées sur un cas d'assurance qui est survenu sous l'empire de l'ancien droit de la prévoyance professionnelle (c'est-à-dire avant le 1er janvier 1985; cf. ATF 112 V 356 consid. 3 p. 359 s.). En l'espèce, il ressort des constatations cantonales, qui ne sont pas remises en cause par le recourant, que celui-ci a travaillé pour le compte de B.________ SA jusqu'au 30 juin 1975, date à laquelle il a pris sa retraite. Le départ à la retraite de l'intéressé a entraîné sa sortie du contrat d'assurance de groupes conclu par son ancien employeur, avec effet au 30 juin 1975, et le recourant ne prétend au demeurant pas qu'il serait resté assuré à titre individuel auprès de la Bâloise. Ainsi, quand bien même les prétentions du recourant trouveraient-elles leur fondement dans le droit de la prévoyance professionnelle, la voie de l'art. 73 LPP n'est pas ouverte puisque le cas d'assurance est survenu le 30 juin 1975, soit avant l'entrée en vigueur de la LPP.  
 
4.2. Par ailleurs, le recourant ne peut rien tirer en sa faveur de la circonstance que la Bâloise n'aurait pas pris contact avec lui pour la continuation de l'assurance au moment de son départ à la retraite, en été 1975, ni du fait qu'elle n'a conservé aucune trace de la police d'assurance, respectivement du certificat d'assurance collective en sa faveur. Son argumentation selon laquelle le présent litige oppose un ayant droit à une institution de prévoyance, en l'occurrence, la Bâloise - Fondation collective pour la prévoyance professionnelle obligatoire, ne peut pas davantage être suivie. Selon la jurisprudence, en effet, le tribunal désigné à l'art. 73 LPP n'est pas compétent pour connaître d'une demande en dommages-intérêts introduite par un salarié (ou un ancien salarié) à l'encontre d'une institution de prévoyance ou de l'employeur (ou ancien employeur) et fondée sur l'inexécution ou l'exécution imparfaite du contrat d'affiliation, d'une obligation issue du contrat de travail ou d'une convention collective (arrêt 9C_130/2017 du 20 novembre 2017 consid. 4.3 et les arrêts cités).  
 
4.3. En conséquence de ce qui précède, en tant qu'il a nié que les prétentions du recourant relèvent des autorités visées à l'art. 73 LPP, le jugement cantonal est conforme au droit dans son résultat. Le recours est mal fondé.  
 
5.   
Vu l'issue du litige, les frais de justice seront supportés par le recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 13 janvier 2020 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
La Greffière : Perrenoud