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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_502/2022  
 
 
Arrêt du 13 janvier 2023  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Parrino, Président, Moser-Szeless et Beusch. 
Greffier : M. Cretton. 
 
Participants à la procédure 
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201 Genève, 
recourant, 
 
contre  
 
A.________, 
représentée par Me Zoltán Szalai, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (nouvelle demande), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 6 octobre 2022 (A/1424/2020 - ATAS/885/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Saisi d'une demande de prestations déposée par A.________ le 22 février 2017, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI) l'a rejetée (décision du 21 mars 2020). 
 
B.  
Sur recours de l'assurée, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève a annulé la décision administrative et octroyé à l'intéressée une rente entière du 1er août 2017 au 31 janvier 2019, un quart de rente du 1er au 28 février 2019, une demi-rente du 1er mars au 31 août 2019 et trois quarts de rente à partir du 1er septembre 2019 (arrêt du 6 octobre 2022). 
 
C.  
Agissant par la voie d'un recours en matière de droit public, l'office AI requiert en substance la réforme de l'arrêt cantonal en ce sens que le début du droit à la rente entière d'invalidité est fixé au 1er novembre 2017. Il sollicite en outre l'octroi de l'effet suspensif au recours. A.________ s'en remet à justice. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours en matière de droit public (au sens des art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit (circonscrit par les art. 95 et 96 LTF). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est limité ni par l'argumentation de la partie recourante ni par la motivation de l'autorité précédente. Il statue sur la base des faits établis par cette dernière (art. 105 al. 1 LTF). Cependant, il peut rectifier les faits ou les compléter d'office s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les faits que s'ils ont été constatés de façon manifestement inexacte ou contraire au droit et si la correction d'un tel vice peut influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). 
 
2.  
Le litige porte en l'espèce uniquement sur le point de savoir à partir de quand l'intimée peut prétendre la rente entière accordée par le tribunal cantonal, ni la quotité de la rente, ni son étendue pour les périodes subséquentes n'étant contestées. La réponse à cette question dépend de l'application des art. 28 al. 1 let. b et 29 al. 1 LAI (dans leur version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021 [ATF 144 V 210 consid. 4.3.1]). L'office recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir fixé la naissance du droit à la rente entière à l'échéance d'un délai de six mois dès le dépôt de la demande de prestations prévu par l'art. 29 al. 1 LAI, soit dès le 1er août 2017, sans tenir compte du fait que le délai de carence d'une année prévu par l'art. 28 al. 1 let. b LAI n'était pas encore écoulé à cette date. Il soutient que l'incapacité durable de travail à l'origine de l'invalidité a débuté le 2 novembre 2016 de sorte que le versement de la rente entière ne pouvait intervenir avant le 1er novembre 2017. 
 
3.  
Manifestement fondé, le recours doit être admis selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. b LTF. En effet, bien que l'arrêt attaqué ne contienne aucune indication quant à la date à laquelle a commencé l'incapacité de travail à l'origine de l'invalidité unanimement reconnue en l'espèce, le Tribunal fédéral peut lui-même constater les faits et les apprécier (art. 105 al. 2 LTF) lorsque l'état de l'instruction le permet (arrêt 9C_906/2010 du 5 avril 2011 consid. 3.2.4 in: SVR 2011 IV n° 67 p. 201). Or il ressort des certificats et rapports établis par le docteur B.________, spécialiste en médecine interne générale, entre le 3 novembre 2016 et le 3 avril 2017 que l'incapacité de travail en question a bel et bien débuté le 2 novembre 2016. Le versement de la rente entière ne pouvait dès lors pas intervenir avant l'échéance du délai de carence d'une année prévu par l'art. 28 al. 1 let. b LAI, soit au plus tôt le 1er novembre 2017 comme le soutient l'office recourant. Il y a par conséquent lieu de réformer l'arrêt cantonal en ce sens. Le présent arrêt rend en outre sans objet la demande d'effet suspensif. 
 
4.  
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires devraient être mis à la charge de l'intimée (art. 66 al. 1 LTF). Au vu des circonstances, il convient toutefois d'y renoncer. Compte tenu des modifications apportées à l'arrêt attaqué, il n'y a pas lieu de changer la répartition des frais de justice et des dépens en instance cantonale. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est admis. Le chiffre 3 du dispositif de l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 6 octobre 2022 est réformé en ce sens que A.________ est mise au bénéfice d'une rente entière du 1er novembre 2017 au 31 janvier 2019, d'un quart de rente du 1er au 28 février 2019, d'une demi-rente du 1er mars au 31 août 2019 et de trois quarts de rente dès le 1er septembre 2019. Il est confirmé pour le surplus. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 13 janvier 2023 
 
Au nom de la IIIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
Le Greffier : Cretton