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«AZA 7» 
H 233/00 Sm 
 
 
IIe Chambre 
composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer et Ferrari; Addy, Greffier 
 
 
Arrêt du 13 février 2001 
 
dans la cause 
P.________, recourant, représenté par Maître Bernard Détienne, avocat, rue des Vergers 1, Sion, 
 
contre 
Caisse cantonale valaisanne de compensation, avenue Pratifori 22, Sion, intimée, 
 
et 
Tribunal des assurances du canton du Valais, Sion 
 
 
 
A.- La société D.________ SA, dont le siège se trouvait à C.________, a été déclarée en faillite le 10 juin 1997. Son conseil d'administration était composé de P.________, président, et M.________, vice-président. 
Le 24 juin 1998, la Caisse cantonale valaisanne de compensation a notifié à chacun des administrateurs prénommés une décision par laquelle elle leur réclamait le paiement de 261 667 fr. 85 au titre de la réparation du dommage qu'elle avait subi dans la faillite de la société D.________ SA. P.________ et M.________ ont tous deux formé opposition. 
 
B.- Le 15 juillet 1998, la caisse de compensation a saisi le Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais de deux actions, en concluant à la levée des oppositions précitées et à la condamnation des administrateurs au paiement de 261 667 fr. 85 fr. 
Tout en concluant au rejet de ces actions, P.________ et M.________ ont requis un complément d'instruction, soit en particulier l'audition de plusieurs témoins, la mise en oeuvre d'une expertise comptable, et l'édition d'un dossier pénal en cours d'instruction, dans lequel ils étaient prévenus, entre autres infractions, d'abus de confiance et de gestion fautive. Ils ont par ailleurs demandé la suspension de la procédure administrative jusqu'à ce que la faillite de la société D.________ SA fût clôturée, et jusqu'à ce que le sort des procédures pénales engagées contre eux fût scellé. 
Par deux jugements séparés du 24 mai 2000, le Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais a fait entièrement droit aux conclusions prises par la caisse de compensation contre P.________ et M.________. 
 
C.- P.________ interjette recours de droit administratif contre le jugement prononcé à son encontre, en concluant à l'annulation de celui-ci et à la libération de l'obligation de payer les montants réclamés par la caisse de compensation. Comme devant l'instance cantonale, il requiert par ailleurs la suspension de la procédure administrative. 
La caisse de compensation conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé. 
 
D.- Par arrêt de ce jour, le Tribunal fédéral des assurances a rejeté le recours que M.________ avait également formé contre le jugement rendu le 24 mai 2000 par le Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais, dans le litige qui l'oppose à la caisse. 
 
 
Considérant en droit : 
 
1.- La décision litigieuse n'ayant pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances doit se borner à examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ). 
 
2.- Le recourant se plaint tout d'abord d'une violation de son droit d'être entendu, en faisant valoir que, sans raison valable, la juridiction cantonale a refusé d'ordonner les mesures probatoires qu'il a sollicitées et qu'elle n'a pas donné suite à sa requête de suspension de la procédure administrative. Il voit également une violation de son droit d'être entendu dans le fait que les premiers juges n'auraient pas exposé ou auraient exposé de manière sommaire les motifs pour lesquels ils ont rejeté sa requête de suspension de la procédure et ses offres de preuves. 
 
a) La jurisprudence rendue en application de l'art. 4 aCst., qui garde toute sa valeur sous l'angle de l'art. 29 al. 2 Cst., a notamment déduit du droit d'être entendu le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 124 I 51 consid. 3a, 242 consid. 2, 124 II 137 consid. 2b, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b et les références). 
Le droit de faire administrer des preuves n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction si, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles elle doit procéder d'office (cf. art. 85 al. 2 let. c LAVS), elle est convaincue que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation (appréciation anticipée des preuves); une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 4 al. 1 aCst. (ATF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c et les références). 
 
b) Au sujet des requêtes de suspension de la procédure administrative et de complément d'instruction qui ont été présentées par le recourant (interrogatoire de témoins, aménagement d'une expertise comptable...), les premiers juges ont considéré ceci : 
 
«certes, il n'est pas exclu que la présente cause puisse être influencée par l'instruction pénale en cours (...). Il n'est toutefois pas certain qu'un tel jugement puisse être rendu dans un avenir prévisible (RCC 1991, 379), de sorte qu'une suspension de la procédure n'est pas justifiée, d'autant moins que (...) les délais de prescription de l'art. 82 al. 1 RAVS ont été respectés par l'administration et qu'il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner si le délai de prescription de plus longue durée, prévu par l'art. 82 al. 2 RAVS, est applicable (ATF 113 V 258s.). Le Tribunal a toutefois pris connaissance du dossier pénal dont l'instruction est toujours en cours. 
Quant au dossier de faillite, son édition n'a pas été demandée étant donné que la procédure est également en cours et que certaines pièces de ce dossier ont été déposées par l'intimé. Les renseignements figurant dans les dossiers P.________ et M.________ sont d'autre part suffisants à une bonne intelligence de la cause». 
 
 
c) Il apparaît ainsi que si la juridiction cantonale a rejeté la demande du recourant de suspendre la procédure administrative, c'est notamment parce qu'elle a considéré que l'admission d'une telle requête risquait de prolonger de manière excessive la durée de la procédure. Calqué sur les considérants de l'arrêt publié à la RCC 1991 p. 379, ce motif se révèle toutefois guère convaincant dans le cas d'espèce, comme le fait valoir le recourant. Alors que dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt précité, l'instruction du dossier pénal n'avait débuté que lors du dépôt du recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral des assurances, l'ouverture de l'instruction pénale remonte déjà, dans la présente cause, au mois d'avril 1997, et est donc antérieure de plus de trois ans au prononcé du jugement entrepris. Les premiers juges ne pouvaient par conséquent retenir, sans autre examen, qu'un jugement pénal n'était pas susceptible d'être rendu dans un délai raisonnable. 
Cela étant, ils étaient tout de même fondés, mais pour 
un autre motif, de rejeter la requête de suspension de la procédure administrative ainsi que les autres offres de preuves du recourant. En effet, ils pouvaient, au vu des pièces au dossier et par appréciation anticipée des preuves, s'estimer suffisamment renseignés pour trancher le litige, comme il sera démontré dans le cadre de l'examen au fond (infra consid. 3c). Pour ce motif également, la requête tendant à la suspension de la procédure en instance fédérale doit être rejetée (art. 135 OJ appliqué en corrélation avec les art. 40 OJ et 6 al. 1 PCF). 
 
d) Quant aux critiques du recourant tenant au fait que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé au sujet des raisons qui ont conduit les premiers juges à refuser de suspendre la procédure ou d'ordonner d'autres mesures probatoires, elles sont infondées. C'est en effet le lieu de rappeler que le juge des assurances sociales n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 124 V 180 consid. 1a p. 181; 121 I 54 consid. 2c p. 57 et les arrêts cités). Or, en l'espèce, le recourant n'a fourni, en instance cantonale, aucun élément concret propre à démontrer la pertinence des mesures probatoires dont il a demandé la mise en oeuvre, mais s'est au contraire contenté de solliciter celle-ci, sans autre motif explicatif. C'est d'ailleurs également ce qu'il fait à nouveau devant la Cour de céans lorsqu'il affirme que le dossier pénal constitue «un élément de preuve important, comme le sera également le jugement pénal final en lui-même», sans préciser quels faits nouveaux décisifs pour l'issue du présent litige l'édition de ces pièces - quand elle sera possible - pourrait, le cas échéant, révéler. Les premiers juges étaient par conséquent en droit de rejeter au moyen d'une motivation succincte les offres de preuves du recourant, dont la pertinence n'a été ni démontrée, ni même rendue vraisemblable. 
 
3.- a) Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et la jurisprudence applicables en matière de responsabilité de l'employeur et des organes de celui-ci (art. 52 LAVS), de sorte qu'il suffit d'y renvoyer. 
 
b) Les premiers juges ont constaté, de manière à lier la Cour de céans (cf. supra consid. 2), que dès sa fondation en juin 1994 ou, au plus tard dès 1995, D.________ SA a connu des difficultés financières qui ont amené P.________, en sa qualité de président du conseil d'administration et de responsable de la gestion de la société, à prendre la décision de retarder le paiement des cotisations sociales au profit d'autres créanciers sociaux tels les salariés ou les fournisseurs. Ils ont également retenu que, malgré les sacrifices financiers consentis par P.________ (en particulier la renonciation à son salaire), la situation financière de la société n'a cessé de péricliter en 1995 et en 1996 au point d'entraîner la mise en faillite de celle-ci en juin 1997. De ces faits, ils ont inféré que P.________ avait commis une négligence grave, voire une faute intentionnelle, en décidant de remettre le paiement des cotisations sociales à des jours meilleurs. Au vu des circonstances, singulièrement de l'importance des cotisations sociales en souffrance (1 000 000 fr. au jour de la faillite), ils ont en effet considéré que le recourant ne disposait pas de raisons sérieuses lui permettant de penser, au moment où il a pris la décision de différer le paiement des cotisations sociales, que les difficultés de la société n'étaient que passagères et que l'arriéré de cotisations pourrait être remboursé dans un délai raisonnable. 
Pour l'essentiel, le recourant soutient que la faillite de la société a été causée par un manque soudain et imprévisible de liquidités, et n'est donc pas à mettre sur le compte d'un défaut de vigilance de sa part. 
 
c) Il est établi, ainsi qu'on l'a vu, que les cotisations sociales n'ont plus été régulièrement payées dès 1995, et cela jusqu'à la faillite de la société en juin 1997, soit durant près de deux ans et demi. Cette seule constatation suffit à se convaincre, au degré de la vraisemblance prépondérante, que la faillite de D.________ SA résulte, ainsi que l'on retenu les premiers juges, de l'endettement croissant de la société dès 1995, et non d'un manque de liquidités qui aurait été, comme voudrait le faire admettre le recourant, aussi soudain que passager. Au reste, les multiples causes que celui-ci met en avant pour se disculper (mauvaise conjoncture, grosses pertes financières à la suite de la faillite de plusieurs clients importants, défaillances répétées de M.________...) indiquent bien que la faillite de la société n'est rien d'autre que l'aboutissement d'un relativement long et inexorable processus d'endettement. En laissant s'accumuler les cotisations impayées sur une période aussi prolongée, le recourant a donc bel et bien continué l'exploitation d'une entreprise hasardeuse, financée sans droit, indirectement et en partie par l'assurance sociale (cf. ATF 108 V 197). Partant, il répond, en vertu de l'art. 52 LAVS, du dommage subi par la caisse intimée dans la faillite de la société. 
Au demeurant, le recourant ne rend pas vraisemblable, comme l'exige la jurisprudence pour admettre l'existence d'un motif excusable, qu'il aurait eu des raisons objectives et sérieuses de retarder le paiement des cotisations afin de maintenir la société en vie le temps que celle-ci se sorte d'une passe délicate. A cet égard, le fait qu'il ait personnellement consenti de grands sacrifices financiers (renonciation au salaire, investissements personnels importants dans la société, cautionnements en faveur de celle-ci) atteste tout au plus que, subjectivement, il croyait à la reprise des affaires et au redressement de la société; ce fait n'établit toutefois en rien qu'il avait, au moment où il a pris la décision de différer le paiement des cotisations sociales, des raisons suffisantes de penser que la société pourrait rembourser celles-ci dans un délai raisonnable (cf. ATF 108 V 188; RCC 1992 p. 261 consid. 4b). Sa négligence apparaît d'ailleurs d'autant plus grave que les cotisations n'ont plus été payées durant une période relativement longue (pour compar. RCC 1996 p. 228 ss). 
Le recours est mal fondé. 
 
4.- La procédure n'est pas gratuite, s'agissant d'un litige qui ne porte pas sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (art. 134 OJ a contrario). Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 156 al. 1 OJ). Par ailleurs, il ne saurait, pour la même raison, prétendre une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances 
 
p r o n o n c e : 
 
I. Le recours est rejeté. 
 
II. Les frais de justice, d'un montant de 8000 fr., sont 
mis à la charge du recourant et sont compensés avec 
l'avance de frais, d'un même montant, qu'il a effec- 
tuée. 
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri- 
bunal des assurances du canton du Valais et à l'Office 
fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 13 février 2001 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
p. le Président de la IIe Chambre : 
 
 
 
 
Le Greffier :