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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
I 595/02 
 
Arrêt du 13 février 2003 
IIe Chambre 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Widmer, Ursprung et Frésard. Greffière : Mme Moser-Szeless 
 
Parties 
F.________, recourante, représentée par Me Jean-Marie Agier, avocat, FSIH, place du Grand-Saint-Jean 1, 1003 Lausanne, 
 
contre 
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé 
 
Instance précédente 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne 
 
(Jugement du 16 avril 2002) 
 
Faits : 
A. 
F.________ était employée auprès de la société X.________ SA en qualité de nettoyeuse jusqu'au 31 mars 1998, date à laquelle elle a été licenciée en raison d'une restructuration du personnel. Le 25 juin 1998, elle a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité tendant à l'octroi d'une rente. 
 
Dans un rapport médical du 25 août 1998, le docteur A.________, médecin généraliste, a diagnostiqué une insertionnite des abducteurs de la cuisse gauche en raison de laquelle sa patiente présentait une incapacité de travail de 100 % dès le 19 août 1997 (hormis une période d'incapacité de 50 % du 17 février au 3 mars 1998). Par la suite, l'assurée a été examinée par le docteur B.________, spécialiste FMH en médecine interne et rhumatologie, qui a fait état d'une tendinopathie chronique persistante des abducteurs de la hanche gauche avec syndrome rotulien d'accompagnement (rapport du 2 novembre 1998). Il a considéré que cette affection était incompatible avec la profession exercée jusqu'ici, mais qu'une activité à 100 % se déroulant exclusivement en position assise était en revanche exigible de l'assurée. 
 
Après avoir procédé à une enquête économique sur le ménage (rapport du 3 février 2001), l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) a, par décision du 14 novembre 2001, rejeté la demande de prestations de l'assurée, au motif que sa capacité de travail était entière dans une activité adaptée à son état de santé. 
B. 
Statuant le 16 avril 2002 par son juge unique, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté le recours formé par l'assurée contre cette décision. 
C. 
F.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont elle demande l'annulation. Elle conclut principalement à ce que soit constaté son droit à une aide au placement, «le dossier étant renvoyé à l'office intimé pour la mise en oeuvre de cette aide et après la mise en oeuvre et réalisation de cette aide, fixation du degré d'invalidité à reconnaître quant au droit éventuel à une rente». A titre subsidiaire, elle demande le renvoi de la cause au Tribunal des assurances afin qu'il statue dans sa composition habituelle de trois juges. 
 
L'office AI conclut implicitement au rejet du recours, tandis que le Tribunal des assurances du canton de Vaud et l'Office fédéral des assurances sociales ont renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit : 
1. 
1.1 Il ressort des considérants de la décision litigieuse du 14 novembre 2001 que le refus de prestations prononcé par l'office intimé porte tant sur le droit à une aide au placement que sur celui à une rente. Réitérant les conclusions qu'elle a déposées devant l'instance cantonale de recours, la recourante a, en procédure fédérale, conclu à titre principal à ce que lui soit reconnu le droit à une aide au placement et au renvoi de la cause à l'office intimé pour qu'il évalue, après la mise en oeuvre de cette aide, son taux d'invalidité. Est donc seul litigieux, d'après les conclusions du recours, le droit à l'aide au placement; en revanche, la question du droit à une rente d'invalidité ne fait pas l'objet d'une conclusion indépendante ou subsidiaire, de sorte qu'elle ne doit pas être examinée. Le recours ne contient du reste aucune motivation en relation avec le droit à une rente. 
1.2 Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et les principes jurisprudentiels régissant le droit à une aide au placement (art. 18 al. 1 LAI; ATF 116 V 80); on peut donc y renvoyer sur ce point. 
 
On ajoutera que l'invalidité ouvrant droit au service de placement suppose que les difficultés éprouvées par l'assuré pour trouver un travail approprié par ses propres moyens soient dues à son état de santé (VSI 2000 p. 71 consid. 2b); en d'autres termes, il faut qu'il y ait un lien de causalité entre l'atteinte à la santé et la nécessité d'une aide au placement (en ce sens, Jean-Louis Duc, L'assurance-invalidité, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, n° 85). En revanche, il n'y a pas d'invalidité au sens de cette disposition (et donc aucun droit à une aide au placement) lorsque l'assuré dispose d'une capacité de travail de 100% dans une activité adaptée à son état de santé et qu'il ne présente pas de limitations particulières liées à son état de santé, telles que mutisme, cécité, mobilité limitée, troubles de comportement, qui l'entraveraient dans sa recherche de travail (p. ex. pour participer à des entretiens d'embauche, pour expliquer ses limites et ses possibilités dans une activité professionnelle ou pour négocier certains aménagements de travail nécessités par son invalidité). Par ailleurs, les problèmes étrangers à l'invalidité dans ce contexte, tels que le fait de ne pas savoir parler une des langues nationales, ne sont pas prises en considération lors de l'examen du droit en question (arrêt F. du 15 juillet 2002, I 421/01). 
2. 
Il ressort du rapport médical du docteur B.________ que la recourante bénéficie d'une capacité entière de travail dans une activité adaptée, à savoir une activité qui se déroulerait en position assise (rapport du 2 novembre 1998). Elle ne présente en revanche aucune limitation au sens de la jurisprudence précitée qui l'entraverait dans la recherche d'un emploi. En particulier, elle peut se rendre à des entretiens d'embauche et expliquer les conditions de travail qui lui sont imposées en raison de son état de santé. Ces dernières ne devraient du reste pas poser de problèmes particuliers au regard du large éventail d'activités non qualifiées que recouvrent les secteurs de la production et des services et qui, permettant de travailler en position assise, sont adaptées à son handicap. Au demeurant, la recourante se réfère à un arrêt A. du 5 juin 2001 [I 324/00], sans démontrer en quoi son atteinte à la santé, qui l'oblige certes à abandonner sa profession, l'empêcherait concrètement de trouver un travail approprié. Par conséquent, les conditions de l'art. 18 LAI ne sont pas remplies. 
3. 
A titre subsidiaire, la recourante reproche au Tribunal des assurances d'avoir statué dans une composition irrégulière soit par son juge unique en lieu et place de trois juges, en violation de l'art. 10 de la loi vaudoise sur le tribunal des assurances (RSV 2.2 A). Au vu de ce qui précède, ce grief est mal fondé. En effet, le juge unique n'est pas tombé dans l'arbitraire (sur cette notion en corrélation avec le droit des parties à une composition régulière du tribunal voir ATF 110 Ia 107 consid. 1, 105 Ia 174 consid. 3a, 98 Ia 359 consid. 2; SJ 1981 574 consid. 2a) en considérant le recours cantonal d'emblée comme manifestement mal fondé en application de cette disposition cantonale. L'examen préalable de la cause permettait en effet de constater que le droit à l'aide au placement n'était pas fondé au regard des pièces médicales au dossier, en application de la jurisprudence de la Cour de céans; par ailleurs, la recourante n'a, dans son mémoire de recours cantonal, développé aucune argumentation topique, se limitant - comme en instance fédérale - à renvoyer à un arrêt du Tribunal fédéral des assurances, sans expliquer en quoi elle subirait des difficultés liées à son état de santé dans la recherche d'un emploi. Partant, la conclusion subsidiaire de la recourante doit également être rejetée. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce : 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 13 février 2003 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
La Juge présidant la IIe Chambre: La Greffière: