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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
C 118/05 
 
Arrêt du 13 février 2006 
IVe Chambre 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Ursprung, Président, Widmer et Frésard. Greffière : Mme Fretz 
 
Parties 
O.________, recourant, représenté par Claude Paschoud, conseiller juridique, avenue de la Gare 52, 1003 Lausanne, 
 
contre 
 
Caisse publique cantonale vaudoise de chômage, 
rue Caroline 9, 1014 Lausanne Adm cant VD, intimée, 
 
Instance précédente 
Tribunal administratif du canton de Vaud, Lausanne 
 
(Jugement du 15 mars 2005) 
 
Considérant en fait et en droit: 
qu'après avoir bénéficié d'un délai-cadre d'indemnisation du 1er février 2000 au 31 janvier 2002, O.________, ressortissant suisse né en 1959, a de nouveau présenté une demande d'indemnité de chômage le 25 mars 2003, en requérant le versement de l'indemnité journalière à partir du 6 février 2003; 
que par décision du 7 avril 2003, la Caisse cantonale de chômage de l'Etat de Vaud (ci-après: la caisse) a refusé de donner suite à la demande d'indemnisation présentée par O.________; 
que la caisse a motivé sa décision en indiquant que l'assuré s'étant retrouvé au chômage dans l'intervalle de trois ans à l'issue de son délai-cadre d'indemnisation, il devait justifier d'une période minimale de cotisation de douze mois; 
que ce dernier ne pouvait se prévaloir que de 8 mois et 14,8 jours d'activité soumise à cotisation durant la période s'étendant du 7 février 2001 au 6 février 2003; 
que l'assuré a déféré cette décision au Service de l'emploi du canton de Vaud en concluant à son annulation et à l'octroi de l'indemnité journalière à partir du 7 février 2003; 
qu'il invoquait avoir travaillé du 15 octobre 2000 au 26 octobre 2001 au service du groupe X.________, en Afrique, période de travail dont la caisse n'avait pas tenu compte dans la décision attaquée; 
que par décision du 27 février 2004, le Service l'emploi a confirmé la décision de la caisse du 7 avril 2003; 
que par jugement du 15 mars 2005, le Tribunal administratif du canton de Vaud a rejeté le recours formé par O.________ contre la décision du service de l'emploi du 27 février 2004; 
que O.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement dont il requiert, sous suite de frais et dépens, l'annulation et demande au tribunal de condamner la caisse à lui verser des indemnités du 1er février au 16 mai 2002 ainsi que du 7 février au 26 mai 2003, avec intérêts moratoires dès la naissance du droit; 
que la caisse et le Service de l'emploi s'en remettent à justice tandis que le Secrétariat d'Etat à l'économie a renoncé à se déterminer; 
que la motivation du recours de droit administratif est pratiquement identique à celle contenue dans le recours déposé devant la juridiction cantonale; 
 
qu'au regard des exigences posées par l'art. 108 al. 2 OJ, l'on peut se demander si le recours ne devrait pas être, de ce fait, déclaré irrecevable (cf. consid. 1 non publié de l'arrêt ATF 131 V 271, K 78/05); 
qu'en l'espèce, la question peut rester ouverte dès lors que le recours est de toute façon mal fondé, comme on le verra ci-après; 
que les dispositions de la novelle du 22 mars 2002 modifiant la LACI (3ème révision), entrée en vigueur le 1er juillet 2003, ainsi que les dispositions de l'OACI modifiées le 28 mai 2003, entrées en vigueur le 1er juillet 2003 également, ne sont pas applicables au cas d'espèce, dès lors que le juge n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieurs à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 129 V 4 consid. 1.2 et les références); 
qu'en l'espèce, il est incontestable et incontesté que, durant le délai-cadre applicable à la période de cotisation, le recourant ne justifie que de 8 mois et 14,8 jours d'activité soumise à cotisation (art. 13 LACI); 
que le litige porte donc sur le point de savoir si l'intéressé peut bénéficier de la libération des conditions relatives à la période de cotisation (art. 14 LACI); 
qu'aux termes de l'art. 14 al. 3, première phrase, LACI, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juin 2002, les Suisses de retour au pays après un séjour de plus d'un an dans un pays non-membre de la Communauté européenne ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) sont libérés des conditions relatives à la période de cotisation durant une année, à condition qu'ils justifient de l'exercice d'une activité salariée à l'étranger; 
que la libération d'une année des conditions relatives à la période de cotisation selon l'art. 14 al. 3, 1ère phrase, LACI commence dès le retour en Suisse (voir à ce sujet DTA 1986 no 4 p. 16 et Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz [AVIG], vol. 1, no 51 ad art. 14, toujours pertinents bien qu'ils se rapportent à l'art. 14 al. 3 LACI dans sa version antérieure au 1er juin 2002); 
qu'il est constant, en l'espèce, que le recourant est rentré d'Afrique le 26 octobre 2001; 
que le délai d'une année, durant lequel il pouvait être libéré des conditions relatives à la période de cotisations, est arrivé à échéance le 26 octobre 2002; 
que la demande d'indemnités de chômage du 6 février 2003 a été déposée après l'échéance du délai d'une année, de sorte qu'une éventuelle libération des conditions relatives à la période de cotisation ne déployait plus d'effets; 
 
que par conséquent, c'est à juste titre que la juridiction cantonale a nié le droit du recourant de se prévaloir de l'art. 14 al. 3, 1ère phrase, LACI; 
qu'en instance fédérale, le recourant réitère son argumentation selon laquelle une décision du 19 janvier 2002, par laquelle la caisse lui avait dénié le droit aux indemnités de chômage à compter du 1er février 2002, n'est pas entrée en force en raison du fait qu'elle ne comportait pas d'indication des voies ni des délais de recours; 
qu'il n'est pas établi que l'indication de la voie et du délai de recours faisaient défaut, dès lors que la décision du 19 janvier 2002 mentionnait sur son verso que l'annexe de cette décision indiquait les voies de droit; 
qu'en tout état de cause, même en admettant que ladite décision ne contenait pas l'indication des voies et du délai de recours, on pouvait attendre du recourant qui entendait attaquer cette décision, qu'il se renseigne auprès d'un avocat ou de l'autorité ayant statué; 
que chacun sait que les décisions deviennent définitives si elles ne sont pas attaquées dans un certain délai; 
que l'absence de toute indication incite naturellement à se renseigner sans attendre; 
 
que la règle de la bonne foi s'applique aussi au justiciable qui ne saurait être protégé en cas de faute de sa part; 
 
qu'on ne peut donc admettre, en pareille situation, qu'un recours soit déposé dans n'importe quel délai (cf. ATF 119 IV 334 consid. 1c, 102 Ib 91 consid. 3); 
que la durée de ce délai dépend des circonstances du cas d'espèce; 
 
qu'il faut cependant admettre que le délai admissible est largement dépassé en l'espèce; 
 
que par conséquent, cette décision est entrée en force, 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Vaud, au Service de l'emploi du canton de Vaud, première instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, à l'Office régional de placement et au Secrétariat d'Etat à l'économie. 
Lucerne, le 13 février 2006 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
 
Le Président de la IVe Chambre: p. la Greffière: