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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2P.41/2007/CFD/elo 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 13 février 2007 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Merkli, Président, 
Wurzburger et Yersin. 
Greffière: Mme Charif Feller. 
 
Parties 
X.________, recourante, 
représentée par Me Astyanax Peca, avocat, 
 
contre 
 
Service de la population du canton de Vaud, 
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne, 
Tribunal administratif du canton de Vaud, 
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Art. 9 et 29 Cst. (refus de délivrer une autorisation de séjour), 
 
recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 19 décembre 2006. 
 
Considérant: 
Que X.________, ressortissante moldave née le 8 mai 1979, a séjourné en Suisse dès l'année 2004 au bénéfice d'autorisations de séjour de courte durée pour y travailler comme danseuse de cabaret, 
que, munie d'un visa de visite, elle s'est inscrite en février 2006 à des cours de français auprès d'une école privée, à Genève, et a sollicité une demande d'autorisation de séjour pour études (diplôme de l'Alliance française) dans le canton de Vaud, 
que, par décision du 30 juin 2006, le Service de la population du canton de Vaud a refusé de lui délivrer une autorisation de séjour pour études, 
que, par arrêt du 19 décembre 2006, le Tribunal administratif du canton de Vaud a rejeté le recours de X.________ contre la décision précitée du 30 juin 2006, notamment au motif que la formation envisagée n'était pas un complément de formation indispensable et que la recourante n'avait pas démontré la nécessité de suivre de tels cours en Suisse, 
qu'agissant par la voie du recours de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif du 19 décembre 2006, 
que la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ) demeure applicable en l'espèce (cf. art. 132 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, entrée en vigueur le 1er janvier 2007 [LTF]), 
que le recours de droit public a un caractère subsidiaire par rapport aux autres moyens de droit (cf. art. 84 al. 2 OJ), 
que la recourante ne peut invoquer aucune disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité international lui accordant un droit à une autorisation de séjour, 
qu'en particulier, elle ne peut prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour sur la base de l'art. 8 (résidence et études dans deux cantons différents, principe de la territorialité) de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) ni sur celle de l'art. 31 (autorisations de séjour pour élèves) de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (cf. ATF 130 II 281 consid. 2.2 p. 284), 
que, partant, la voie du recours de droit administratif n'est pas ouverte (cf. art. 100 al. 1 let. b ch. 3 OJ; ATF 131 II 339 consid. 1 p. 342 et les arrêts cités), 
que la recourante n'a pas non plus qualité pour former un recours de droit public sur le fond au sens de l'art. 88 OJ, faute d'un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour (cf. ATF 126 I 81 consid. 3b p. 85 ss), 
qu'en particulier, elle ne peut faire valoir ni l'application arbitraire du droit fédéral ni l'arbitraire dans la constatation des faits, 
qu'en revanche, le recours de droit public peut être formé pour violation des droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.; 128 I 218 consid. 1.1 p. 220), à condition de ne pas remettre en cause, même de façon indirecte, la décision sur le fond (ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), 
que, dans la mesure où la recourante invoque la violation de son droit d'être entendue, en reprochant à la juridiction cantonale de ne pas avoir motivé sa décision quant à la qualification de la formation suivie et en omettant d'exposer quel moyen de preuve concret celle-ci aurait écarté, elle entend en réalité faire procéder à un examen au fond de l'arrêt entrepris, ce qui rend son grief irrecevable, 
qu'il en est également ainsi s'agissant de la prétendue violation de la maxime inquisitoire, prévue en procédure cantonale (cf. art. 53 de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives [LJPA]), 
que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures, 
qu'avec ce prononcé, la demande d'effet suspensif devient sans objet, 
que, succombant, la recourante doit supporter un émolument judiciaire (art. 156 al. 1 OJ ainsi que les art. 153 et 153a OJ), 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge de la recourante. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. 
Lausanne, le 13 février 2007 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: