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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_635/2007 
 
Arrêt du 13 février 2008 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Raselli, Président, 
Hohl et Marazzi. 
Greffier: M. Abbet. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Bernard Geller, avocat, 
 
contre 
 
Y.________, 
intimé, représenté par Me Denis Sulliger, avocat, 
 
Objet 
rapports de voisinage, immissions, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 9 octobre 2007. 
 
Faits: 
A. 
Y.________ est propriétaire d'une villa sur la commune de A.________. Depuis de nombreuses années, X.________, propriétaire de la parcelle no xxx contiguë, autorise un éleveur de moutons à les y faire paître plusieurs fois par année, pour une durée d'une à deux semaines. 
B. 
Par demande déposée le 13 septembre 2005 devant le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, Y.________ a conclu à ce qu'interdiction soit faite à X.________ de faire paître des animaux sur la parcelle no xxx. 
C. 
Par jugement du 22 janvier 2007, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a admis partiellement cette demande. Il a en particulier interdit au défendeur de faire paître des moutons sur la parcelle no xxx, du samedi de Pentecôte au lundi du Jeûne inclus, de faire paître des moutons à moins de vingt mètres de la parcelle de Y.________ et de faire paître des moutons munis de sonnailles durant la nuit. 
Statuant sur recours de X.________ le 3 août 2007, la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé le jugement de première instance. 
D. 
X.________ interjette un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire contre cet arrêt; il conclut principalement à sa réforme, en ce sens que la demande de Y.________ soit rejetée. Des réponses n'ont pas été requises. 
Considérant en droit: 
 
1. 
Le recourant a d'abord interjeté un recours en matière civile (art. 72 ss LTF). 
1.1 Déposé en temps utile contre une décision finale prise en dernière instance par le tribunal suprême du canton, le recours est recevable sous l'angle des art. 75 al. 1, 90 et 100 al. 1 LTF. 
1.2 Les litiges relatifs aux rapports de voisinage, en particulier les excès dans l'exploitation du fonds au sens de l'art. 684 CC, sont de nature pécuniaire (ATF 52 II 292 consid. 1). Dans de telles causes, la voie du recours en matière civile n'est en principe ouverte que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF); cette valeur est déterminée par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente (art. 51 al. 1 let. a LTF). 
Le recourant affirme qu'en l'espèce la valeur litigieuse excède largement le seuil de 30'000 fr. Cette assertion se heurte toutefois au comportement des parties tout au long de la procédure cantonale; en effet, toutes deux ont reconnu implicitement la compétence du Président du Tribunal d'arrondissement. Or, s'agissant d'un litige du droit de voisinage fondé sur des immissions excessives au sens de l'art. 684 CC, cette compétence relève, non de l'art. 96e OJV/VD (compétence résiduelle), mais de l'art. 96d OJV/VD (compétence rationae valoris) (cf. arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 20 novembre 2002, in JdT 2004 III p. 123). Selon cette disposition, le président du Tribunal d'arrondissement connaît de toutes les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est comprise entre 8'000 et 30'000 fr. et qui ne sont pas attribuées par la loi à une autre autorité. Le recourant ne peut donc, en vertu des principes de la protection de la confiance et de l'interdiction du comportement contradictoire (art. 2 CC), qui valent également dans le domaine de la procédure (ATF 126 I 165 consid. 3b p. 166 et les références), affirmer aujourd'hui que la valeur litigieuse dépasse largement le seuil de 30'000 fr. (ATF 116 II 379 consid. 2b p. 380/381). 
1.3 Exceptionnellement, le recours en matière civile est recevable même si la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, en particulier si la contestation soulève une question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF). 
1.3.1 La notion de question juridique de principe doit être interprétée de manière très restrictive; lorsque la question soulevée n'est rien d'autre que celle de l'application de principes jurisprudentiels à un cas particulier, il ne s'agit pas d'une question juridique de principe (ATF 133 III 493 consid. 1.1 et 1.2 p. 495/496). Le recourant doit exposer en quoi la question soulevée est une question juridique de principe (art. 42 al. 2 2e phrase LTF; ATF 133 III 439 consid. 2.2.2.1 p. 442). 
1.3.2 Le recourant soutient qu'une telle question se pose à propos de l'interprétation de l'art. 684 al. 2 CC. Il formule en réalité deux questions distinctes: celle de l'ordre d'importance des critères figurant dans cette disposition - usage local, situation et nature des immeubles - et celle de la primauté ou non, en cas de conflit, du critère de l'usage local sur la "situation formelle des immeubles"; par cette dernière notion, le recourant entend se référer, si l'on comprend bien, à l'affectation des parcelles dans les zones définies par le droit public de l'aménagement du territoire et des constructions. 
1.3.2.1 Dans la présente cause, la première question ne se pose pas exactement de la façon dont le recourant la formule. Il n'y a en effet pas de conflit entre les différents critères de l'art. 684 al. 2 CC; seule est litigieuse la question de l'importance à donner, dans la détermination du critère de l'usage local, à une activité agricole exercée depuis de nombreuses années dans un quartier qui correspond actuellement à une zone d'habitation. Comme on le verra (consid. 2.4.1), cette question a été résolue par le Tribunal fédéral, dans une jurisprudence publiée, et le recourant n'indique nullement en quoi il se justifierait de s'écarter de ces principes jurisprudentiels (cf. FF 2001 p. 4108); cette question ne saurait donc être considérée comme une question juridique de principe au sens de l'art. 74 al. 2 let. a LTF
1.3.2.2 Quant à la seconde question, il ressort de la jurisprudence publiée du Tribunal fédéral que le droit public de l'aménagement du territoire et des constructions constitue un indice servant à déterminer l'usage local (ATF 132 III 49 consid. 2.2 p. 51; également 126 III 223 consid. 3c p. 225/226); selon la doctrine, ces normes de droit public permettent surtout de définir la nature ou la situation de l'immeuble (Steinauer, Les droits réels, vol. II, 3e éd. 2002, n. 1815; Meier-Hayoz, Berner Kommentar IV/1/3, 3e éd. 1975, n. 102 et 112 ss ad art. 684 CC; Rey, Basler Kommentar ZGB, vol. II, 3e éd. 2007, n. 12 ad art. 684 CC; Liver, Schweizerisches Privatrecht, V/I, Bâle 1977, p. 230), étant précisé que les concepts d'usage local, de situation et de nature des immeubles se recoupent souvent et qu'il n'est pas toujours possible de les distinguer dans les cas d'espèce (Meier-Hayoz, op. cit., n. 100 ad art. 684). Quoi qu'il en soit, dès lors que les normes du droit public de l'aménagement du territoire et des constructions constituent un indice servant à déterminer le contenu à donner aux différents critères de l'art. 684 al. 2 CC, la question d'un éventuel conflit entre ces critères et la "situation formelle des immeubles" ne se pose pas. 
Le recours en matière civile est ainsi irrecevable. 
2. 
La voie du recours constitutionnel subsidiaire est ouverte dès lors que celle du recours en matière civile ne l'est pas (art. 113 LTF). 
2.1 Le recours constitutionnel subsidiaire ne peut être formé que pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Le Tribunal fédéral ne sanctionne la violation de tels droits que si ce grief est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF); les exigences de motivation correspondent à celles de l'art. 90 al. 1 let. b OJ; le recourant doit ainsi exposer de manière claire et détaillée en quoi des droits constitutionnels auraient été violés (ATF 133 III 439 consid. 3.2 p. 444). Des critiques de nature purement appellatoire sont irrecevables (ATF 133 III 589 consid. 2 p. 592). 
Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 118 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si les faits ont été établis en violation de droits constitutionnels (art. 118 al. 2 et 116 LTF). S'agissant plus particulièrement du grief d'arbitraire dans l'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral se montre réservé, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en la matière aux autorités cantonales (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40); il n'intervient, pour violation de l'art. 9 Cst., que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans motifs sérieux, de tenir compte d'un moyen de preuve pertinent ou encore s'il a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 et les arrêts cités). Il ne suffit pas qu'une solution différente apparaisse concevable, voire préférable; la décision attaquée n'est, de surcroît, annulée que si elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 132 III 209 consid. 2.1 p. 211 et les arrêts cités). Par ailleurs, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF). 
Le principe d'allégation consacré à l'art. 106 al. 2 LTF implique également que seuls sont recevables devant le Tribunal fédéral les moyens qui, pouvant l'être, ont été présentés à l'autorité cantonale de dernière instance (ATF 133 III 638 consid. 2 p. 640). 
2.2 Le recourant se plaint d'une appréciation arbitraire des preuves s'agissant de la réalité des nuisances alléguées par l'intimé. Il ne conteste pas que cinq témoins - l'épouse, la fille et le fils de l'intimé ainsi que deux voisins - ont confirmé l'existence d'importantes nuisances sonores et olfactives ainsi que la présence de mouches; il prétend cependant que ces témoins sont tous des membres de la famille ou des amis proches de l'intimé, alors que quatre autres témoins - le propriétaire des moutons ainsi que trois autres voisins - ont contesté l'existence de ces nuisances. Au surplus, la configuration des lieux exclurait la propagation du bruit et de l'odeur. 
L'allégation selon laquelle les deux voisins ayant confirmé les nuisances seraient des amis proches de l'intimé ne ressort pas des constatations de l'autorité cantonale; nouvelle, elle est irrecevable (art. 99 al. 1 LTF). Quant aux témoignages en sens inverse, seuls deux témoins - B.________ et L.________ - se sont prononcés sur les nuisances subies par l'intimé, les deux autres n'ayant exprimé que leur propre perception. B.________ a déclaré penser que l'intimé n'était "pratiquement pas touché par la présence des moutons sur le plan optique, acoustique voire olfactif"; la cour cantonale a considéré que ce témoignage ne l'empêchait pas de retenir l'existence de nuisances, car il exprimait essentiellement l'impression subjective du témoin. Le recourant n'adresse aucune critique à ce raisonnement. Quant à L.________, propriétaire des moutons, il s'est simplement étonné du fait que l'intimé se plaigne des odeurs puisque les vents les plus fréquents de la région soufflent dans la direction opposée à celle de sa parcelle; ce témoin ne s'est en revanche pas prononcé sur les autres nuisances. Enfin, l'affirmation du recourant, selon laquelle, sur le vu des pièces produites, la configuration des lieux exclut la propagation du bruit et des odeurs, est purement appellatoire; le recourant ne démontre en effet en aucune façon en quoi l'examen de ces pièces devrait conduire à une telle conclusion. 
Il résulte de ce qui précède que, dans la mesure où il est recevable, le grief d'une appréciation arbitraire des preuves est mal fondé. 
2.3 Toujours sous l'angle de l'appréciation arbitraire des preuves, le recourant reproche à la cour cantonale de s'être fondée essentiellement sur le fait que les parcelles en question se trouvent dans un quartier de villas, sans tenir compte des particularités de la zone de protection des sites à laquelle ces parcelles sont affectées. 
Il ne ressort toutefois pas de l'arrêt attaqué que le moyen relatif à la particularité de la zone de protection des sites ait été invoqué en instance cantonale. Le recourant n'établit par ailleurs pas que tel aurait été le cas ni ne prétend que son argumentation ne pouvait être dirigée qu'à l'encontre de l'arrêt querellé. Invoqué pour la première fois devant la cour de céans, le grief est dès lors nouveau et, partant, irrecevable (cf. ci-dessus, consid. 2.1 in fine). 
2.4 Le recourant se plaint enfin d'une application arbitraire de l'art. 684 CC; la cour cantonale ne pouvait se fonder uniquement sur l'affectation des immeubles au sens de l'aménagement du territoire, sans prendre en compte le fait que "l'on se trouve dans un endroit champêtre" et que l'usage local comprend la "tradition ancienne de faire paître les moutons durant quelque temps sur les parcelles à tour de rôle". 
2.4.1 Selon l'art. 684 al. 2 CC, le caractère excessif des immissions se détermine en fonction de l'usage local, de la situation et de la nature de l'immeuble. S'agissant de l'usage local, il y a lieu de prendre en considération le caractère du quartier concerné; dans un quartier d'habitations, l'intérêt des habitants à la tranquillité a un poids important, même eu égard à une activité agricole exercée à proximité (ATF 101 II 248 consid. 6; Jörg Schmid, Landwirtschaft und Nachbarrecht, Von Kuhglockengeläut, krähenden Hähnen und duftenden Ziegenböcken, in: Schmid/Seiler édit., Recht des ländlichen Raums, Festgabe für Paul Richli, Zurich/Bâle/Genève 2006, p. 388). Le fait que l'activité agricole ait préexisté au développement de la zone d'habitation ne crée pas un droit préférable en faveur de cette activité; au contraire, la transformation d'un quartier agricole ou industriel en un quartier d'habitation peut avoir pour effet de rendre illicites des immissions qui étaient licites auparavant (ATF 88 II 10 consid. 1a p. 12/13; 40 II 445 consid. 1 p. 448; Schmid, loc. cit.; Steinauer, op. cit., n. 1815 s.; Rey, Basler Kommentar ZGB, vol II, 3e éd. 2007, n. 13 ad art. 684 CC). L'auteur de ces immissions peut donc être contraint d'adapter son comportement aux nouvelles exigences résultant de l'évolution du quartier, même si l'activité qu'il exerçait correspond à une longue tradition (Liver, op. cit., p. 231 in fine). Ce principe vaut même lorsque les nouveaux habitants ont acheté ou construit leur bien en connaissance de cause quant à l'exploitation agricole exercée (ATF 88 II 10 consid. 1a p. 12; Schmid, op. cit., p. 388). Il n'y est fait exception que si l'usage ancien a attribué à un quartier un caractère qui subsiste, ou si le voisin qui se plaint a renoncé à se prévaloir de l'art. 684 CC ou encore lorsque ce dernier a modifié par son seul fait la nature des lieux (ATF 88 II 10 consid. 1a p. 13). 
2.4.2 S'agissant de la nature des lieux, on a vu (consid. 2.3) que la constatation de la cour cantonale selon laquelle les parcelles sont situées dans un quartier de villas échappait à la critique. De plus, on ne se trouve pas dans une des hypothèses qui permettent de faire prévaloir un éventuel usage antérieur: le fait que des moutons continuent à paître quelques semaines par année dans un quartier qui est maintenant consacré à l'habitat ne suffit pas à en faire subsister le caractère agricole; il ne ressort pas non plus de l'arrêt attaqué que l'intimé a renoncé à se prévaloir de l'art. 684 CC; enfin, ce n'est pas ce dernier qui a transformé la nature des lieux en construisant ou acquérant son habitation dans un quartier de villas. 
Vu ce qui précède, le raisonnement de la cour cantonale, selon lequel, dans un tel quartier, les intérêts de l'intimé à pouvoir profiter de sa terrasse, à être préservé des odeurs et à pouvoir dormir la nuit prévalent sur ceux du recourant à pouvoir faire paître des moutons quelques semaines par an pour éviter de devoir faucher sa prairie, échappe à l'arbitraire. 
3. 
Le recours en matière civile est irrecevable; le recours constitutionnel subsidiaire doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Dans ces conditions, le demandeur supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimé qui n'a pas été invité à répondre. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours en matière civile est irrecevable. 
2. 
Le recours constitutionnel subsidiaire est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
Lausanne, le 13 février 2008 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Raselli Abbet