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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
8C_51/2013 
 
Arrêt du 13 février 2013 
Ire Cour de droit social 
 
Composition 
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique. 
Greffière: Mme Berset. 
 
Participants à la procédure 
N.________, 
recourante, 
 
contre 
 
Centre X.________, 
intimé. 
 
Objet 
Aide sociale (condition de recevabilité), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal 
vaudois, Cour de droit administratif et public, 
du 11 décembre 2012. 
 
Faits: 
 
A. 
N.________ est au bénéfice du revenu d'insertion depuis le mois de janvier 2006. 
Par décision du 10 mai 2012, le Centre X.________ a prononcé la suppression, dès et y compris le mois d'avril 2012, des aides accordées à N.________, au motif que la révision de son dossier, entreprise en 2011, n'avait toujours pas été effectuée, en raison du fait que celle-ci n'avait pas fourni un relevé bancaire et "une autorisation de renseigner" requis à réitérées reprises. 
Par décision du 1er octobre 2012, le Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS) a rejeté le recours formé par l'intéressée contre cette décision. 
 
B. 
N.________ a déféré cette décision au Tribunal cantonal vaudois, Cour de droit administratif et public, qui a rejeté son recours par jugement du 11 décembre 2012. 
 
C. 
Par acte du 15 janvier 2013 (timbre postal), complété le 18 janvier 2013, N.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement en concluant au maintien de son droit au revenu d'insertion. Elle requiert l'octroi de l'effet suspensif. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Selon l'art. 108 al. 1 LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a) et sur ceux dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF; let. b). Il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF). 
 
2. 
Le jugement attaqué repose sur la loi cantonale sur l'action sociale vaudoise du 2 décembre 2003 (LASV; RSV 850.051). 
 
3. 
Les premiers juges ont considéré que la violation de l'obligation de renseigner par N.________ ne faisait aucun doute. La personne en charge de son dossier auprès de X.________ lui avait réclamé, en vain, durant plusieurs mois la transmission de décomptes bancaires relatifs à un compte ouvert auprès de la Banque Y.________ (à son ancien nom de mariage). Faute d'un rapport médical confirmant l'impossibilité pour la prénommée de se déplacer, les premiers juges n'ont pas admis les excuses tirées de problèmes de santé. En particulier, ils ont constaté que ceux-ci n'étaient pas de nature à empêcher l'intéressée de retourner un document à l'administration. Par ailleurs, ils ont estimé que N.________ n'avait pas fourni d'explication crédible quant au fait qu'elle n'avait signé qu'en juillet 2012, "l'autorisation de renseigner" réclamée par X.________ depuis janvier 2012. Ils ont également retenu que la bénéficiaire du revenu d'insertion avait été dûment avertie, par l'envoi de plusieurs courriers, du fait que son manque de collaboration pouvait conduire à la suppression des prestations allouées. Enfin, ils ont relevé qu'elle pouvait en tout temps déposer une nouvelle demande de revenu d'insertion en attestant de son indigence. 
 
4. 
4.1 Sauf dans les cas cités expressément par l'art. 95 LTF, le recours en matière de droit public ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit constitutionnel, en particulier, qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 135 III 513 consid. 4.3 p. 521s.). Il appartient toutefois à la partie recourante d'invoquer ce grief et de le motiver d'une manière suffisante (cf. art. 106 al. 2 LTF; ATF 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68). Elle doit donc préciser en quoi l'acte attaqué serait arbitraire, ne reposerait sur aucun motif sérieux et objectif, apparaîtrait insoutenable ou heurterait gravement le sens de la justice (ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 400). 
 
4.2 En l'espèce, il appartenait donc à la recourante non seulement d'invoquer l'art. 9 Cst. mais également de démontrer concrètement en quoi l'instance précédente aurait, le cas échéant, appliqué de manière arbitraire le droit cantonal, ce qu'elle n'a fait d'aucune manière. Elle se borne, en effet, à présenter une nouvelle fois les faits - déjà examinés par les premiers juges - qui devraient selon elle conduire à l'annulation de la suppression de son droit au revenu d'insertion. Une telle argumentation ne satisfait pas aux exigences de motivation accrues requises par l'art. 106 al. 2 LTF
 
5. 
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF). Il est renoncé exceptionnellement à la perception d'un émolument judiciaire (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF). 
Enfin, la cause étant tranchée, la requête d'effet suspensif devient sans objet. 
Par ces motifs, le Juge unique prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public. 
 
Lucerne, le 13 février 2013 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique: Frésard 
 
La Greffière: Berset