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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1B_422/2013  
   
   
 
 
 
Arrêt du 13 février 2014  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, 
Karlen et Chaix. 
Greffière: Mme Kropf. 
 
Participants à la procédure 
1. B.________, 
2. C.________ Ltd, 
3. D.________ Ltd, 
4. E.________ Ltd, 
5. F.________ Ltd, 
tous représentés par Me Christoph Steffen, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
Ministère public de la Confédération.  
 
Objet 
Séquestre, 
 
recours contre la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 18 octobre 2013. 
 
 
Faits:  
 
A.   
A la suite d'une annonce du Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (MROS) en relation avec une dénonciation de I.________ Ltd - société qui s'est ensuite constituée partie plaignante -, le Ministère public de la Confédération (MPC) instruit depuis le 3 mars 2011 une enquête contre inconnus pour blanchiment d'argent en relation avec une possible importante escroquerie commise en décembre 2007 en Russie. Le MROS lui ayant transmis les informations reçues en septembre 2012 de la banque H.________ SA, le MPC a ordonné le 17 septembre 2012 le séquestre à titre conservatoire des valeurs patrimoniales déposées sur les comptes de B.________ (n o jjj et kkk), de C.________ Ltd (n o lll), de D.________ Ltd (n o mmm), de E.________ Ltd (n o nnn), de F.________ Ltd (n o ooo) et de A.________ (n o ggg). A l'appui de sa décision, le Procureur a expliqué que les relations bancaires susmentionnées auraient pu servir de récipiendaires à des fonds qui proviendraient des éventuelles infractions commises en Russie. Le séquestre des documents en lien avec ces comptes a également été prononcé.  
Le 22 novembre 2012, le mandataire de B.________, C.________ Ltd, D.________ Ltd, E.________ Ltd et F.________ Ltd (ci-après B.________ et consorts) a pu consulter l'annonce de la banque et la dénonciation du MROS du 11 septembre 2012. Il a de plus obtenu des copies de l'ordonnance de séquestre, ainsi que de la documentation bancaire concernant les comptes bloqués. 
Par ordonnance du 15 avril 2013, le MPC a rejeté la requête de levée des séquestres déposée par B.________ et consorts, considérant que les soupçons relatifs à une possible provenance criminelle des fonds saisis s'étaient renforcés. Se fondant notamment sur le rapport d'analyse effectué par le Centre de compétences Economie et Finance (CCEF), le Procureur a retenu que l'arrière-plan économique de deux versements sur le compte de C.________ Ltd - dont B.________ était l'un des ayants droits économiques - n'avait pas pu être clarifié. Il a ensuite relevé l'existence de mouvements entre le compte de cette société, ceux dont B.________ était titulaire, ainsi que ceux des autres entités pour lesquelles le susmentionné était l'ayant droit économique. Le magistrat a enfin indiqué que des mesures d'instruction complémentaires étaient en cours. 
 
B.   
Le 18 octobre 2013, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours intenté par B.________ et consorts contre cette décision. Elle a tout d'abord relevé que le séquestre des comptes bancaires avait été ordonné à des fins conservatoires et qu'une telle mesure n'avait pas à être levée au seul motif que B.________ et consorts n'étaient pas prévenus. En se référant au rapport du CCEF, les premiers juges ont considéré qu'il existait des soupçons suffisants que deux versements à C.________ Ltd pourraient provenir de l'escroquerie présumée commise en Russie. Ils ont ensuite relevé l'existence de liens entre le compte de cette société et ceux des autres intéressés, ce qui justifiait le maintien des séquestres. La juridiction précédente a estimé que le prononcé de ces mesures sur l'ensemble des comptes, ainsi que la durée de celles-ci respectaient le principe de proportionnalité. Enfin, elle a relevé que la question du droit d'accès au dossier de la procédure pénale n'était pas l'objet de la décision attaquée. 
 
C.   
Par mémoire du 21 novembre 2013, B.________ et consorts forment un recours en matière pénale contre ce jugement, concluant à son annulation, ainsi qu'à celle de la décision du MPC du 15 avril 2013. Ils requièrent, à titre principal, la levée du séquestre sur leurs comptes bancaires auprès de H.________ SA et, à titre subsidiaire, le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. 
Invités à se déterminer, la Cour des plaintes a renoncé à formuler des observations, tandis que le MPC a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Dans un délai prolongé au 27, puis au 31 janvier 2014, les recourants ont déposé des déterminations complémentaires, persistant dans leurs conclusions. Ils ont en outre requis l'accès à des différents documents allégués invoqués par le Ministère public à l'appui de ses observations, ainsi qu'une prolongation de délai afin de pouvoir se déterminer. 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.  
 
1.1. D'après l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être rédigés dans une langue officielle. Selon l'art. 54 al. 1 LTF, la procédure devant le Tribunal fédéral est conduite dans l'une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Le recourant peut rédiger le mémoire de recours dans la langue (officielle) de son choix, qui ne doit pas nécessairement correspondre à celle de la procédure devant le Tribunal de céans.  
En l'occurrence, les recourants ont entrepris l'arrêt du 18 octobre 2013, rendu en langue française, au moyen d'un mémoire rédigé en allemand, procédé qui est admissible. La langue de la procédure est toutefois le français et la présente décision sera rendue dans cette langue. 
 
1.2. Selon l'art. 79 LTF, le recours en matière pénale (art. 78 ss LTF) est recevable contre les arrêts de la Cour de plaintes qui portent sur des mesures de contrainte, dont font partie les décisions relatives au séquestre d'avoirs bancaires (ATF 136 IV 92 consid. 2.2 p. 94). Ce type de décision a un caractère incident (ATF 128 I 129 consid. 1 p. 131 et les références) et cause en principe un dommage irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, car le détenteur desdites valeurs se trouve privé temporairement de leur libre disposition (ATF 133 IV 139 consid. 4 p. 141 et les arrêts cités).  
En tant que titulaires des comptes saisis et ayant participé à la procédure devant le Tribunal pénal fédéral, les recourants ont qualité pour agir (art. 81 al. 1 LTF). Au surplus, le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et les conclusions qui y sont prises sont recevables (art. 107 LTF). Il y a donc lieu d'entrer en matière. 
 
1.3. Si l'art. 98 LTF prévoit que dans les cas de recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels, cette disposition ne s'applique pas aux mesures de contrainte prévues aux art. 196 ss CPP, dont fait partie le séquestre d'objets ou de valeurs patrimoniales (ATF 129 I 103 consid. 2 p. 105 ss; arrêt 1B_213/2013 du 27 septembre 2013 consid. 1.3). Le pouvoir de cognition du Tribunal fédéral n'est par conséquent pas limité à l'examen de l'arbitraire (ATF 138 IV 186 consid. 1.2 p. 188 s.; 137 IV 340 consid. 2.4 p. 346; arrêt 1B_277/2011 du 28 juin 2011 consid. 1.2). Il applique en outre le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF).  
 
1.4. Aux termes de l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (ATF 139 III 120 consid. 3.1.2 p. 123; 135 I 221 consid. 5.2.4 p. 229; 133 IV 342 consid. 2.1 p. 344).  
Il en résulte que les courriers des 6, 12 et 18 novembre 2013 produits à l'appui du recours ne sont pas recevables; les recourants ne démontrent au demeurant pas en quoi ces faits postérieurs découleraient de la décision entreprise. S'agissant ensuite de l'annexe adressée par H.________ SA, elle est certes datée du 4 avril 2013. Cependant, les pièces complémentaires qui y sont requises par le MPC n'ont pas été utilisées pour justifier le maintien du séquestre que les recourants contestent dans la présente procédure, que ce soit d'ailleurs dans la décision du 15 avril 2013 du Procureur ou dans celle de l'autorité précédente. En effet, la première n'y fait mention que dans la mesure où elle indique qu'un rapport des flux financiers est attendu en raison des informations supplémentaires demandées par le CCEF (cf. les conclusions de son rapport); quant à la seconde, elle fonde principalement son raisonnement sur l'analyse déjà effectuée par cet organe (cf. le consid. 2.1.4 du jugement attaqué). 
S'il ne peut être reproché au Ministère public d'avoir continué l'instruction parallèlement à la présente cause, les actes auxquels le MPC semble se référer dans ses observations (nouvelle dénonciation du MROS et documents bancaires en lien avec la Banque P.________) ne résultent pas de l'arrêt attaqué, étant également pour la majorité postérieurs à celui-ci. Dès lors, ainsi que les ont qualifiés les recourants ("Noven" dans leur demande de prolongation du 19 décembre 2013), il s'agit de faits nouveaux qui sont irrecevables. Ils paraissent au demeurant traiter d'un autre cas de séquestre qui n'est pas l'objet du litige soumis à l'examen du Tribunal de céans. Cela justifie également de ne pas attendre que les recourants puissent avoir accès à ces pièces pour statuer dans la présente cause et leurs conclusions tendant à leur obtention, ainsi qu'à un délai pour se déterminer doivent être écartées. 
 
1.5. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). La partie recourante ne peut critiquer les constatations de faits que si ceux-ci ont été établis de manière manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, en particulier en violation de l'interdiction de l'arbitraire consacrée à l'art. 9 Cst. (art. 105 al. 2 LTF; ATF 138 I 49 consid. 7.1 p. 51). La correction du vice doit en outre être susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).  
En l'occurrence, les recourants reprochent aux premiers juges d'avoir retenu que l'analyse du CCEF confirmerait que les deux sommes créditées sur le compte de la recourante C.________ Ltd proviendraient des fonds présumés détournés au détriment de l'administration fiscale de Moscou. Certes, une telle confirmation ne ressort pas expressément du rapport. Cependant, la critique des recourants est infondée dès lors qu'ils partent de la prémisse erronée que le CCEF se serait fondé uniquement sur les allégations de la partie plaignante pour établir son rapport. Or il disposait aussi des pièces relatives aux comptes bancaires séquestrés (relevés, documents d'ouverture et concernant l'identification des titulaires, ainsi que des ayants droits). Si son examen a notamment constitué à comparer les extraits bancaires avec le cheminement des fonds allégués par la partie plaignante (dont le schéma a été reproduit dans le rapport), il a également analysé les autres documents à sa disposition (en particulier les libellés des deux transactions litigieuses et les mouvements entre les comptes séquestrés). Dès lors, à ce stade de l'instruction, il n'était pas arbitraire de retenir que ce rapport semblait en substance - expression d'ailleurs également utilisée par la juridiction précédente - confirmer l'hypothèse d'une provenance criminelle des fonds versés alors à la recourante C.________ Ltd. 
Partant, ce grief doit être écarté. 
 
2.   
Les recourants invoquent des violations de leur droit d'être entendus, ainsi que du principe de présomption d'innocence (art. 29, 32 Cst., 6 § 2 et 3 CEDH, 14 al. 2 et 3 du Pacte ONU II [RS 0.103.2]). Ils se réfèrent à cet égard à l'ordonnance du 15 avril 2013 rendue par le MPC. Ce faisant, ils ne formulent aucune critique à l'encontre de la décision attaquée. Ils ne prétendent en particulier pas qu'un tel grief n'aurait pas été examiné par la juridiction précédente. Cette manière de procéder n'est pas conforme aux exigences de motivation posées à l'art. 42 al. 2 1ère phrase LTF, ni a fortiori à celles relatives à l'invocation de droits constitutionnels (art. 106 al. 2 LTF; ATF 138 I 171 consid. 1.4 p. 176). Partant, ces griefs sont irrecevables. 
Au demeurant, les recourants se prévalent en vain d'une violation de l'art. 32 Cst. En effet, si le Procureur a constaté "en l'état" l'absence d'explication de la part des recourants sur l'origine des versements à C.________ Ltd - appréciation corroborant par ailleurs les conclusions du CCEF -, il n'en a pas pour autant mis un terme à l'instruction pénale ou mis les recourants en prévention. Au contraire, il a ordonné la mise en oeuvre d'une nouvelle analyse des flux bancaires, ne faisant ainsi pas dépendre la procédure des éventuelles informations que pourraient fournir les recourants; ce faisant, il leur reconnaît le droit de ne pas collaborer. Ces derniers disposaient en outre de toutes les pièces nécessaires à la défense de leurs intérêts dans le cadre de la présente procédure de séquestre; en particulier, le schéma du cheminement des fonds allégué par la partie plaignante figure dans le rapport du CCEF, permettant ainsi aux recourants de comprendre de manière suffisante les arguments avancés par la plaignante. 
 
3.   
Se référant aux art. 197 CPP, 9, 26 et 27 Cst., les recourants soutiennent en substance que le séquestre de leurs avoirs ne serait fondé sur aucune base légale, qu'aucun soupçon suffisant laissant présumer une infraction n'existerait et que cette mesure visant l'ensemble de leurs comptes serait disproportionnée. 
 
3.1. Le séquestre pénal est une mesure conservatoire provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs que le juge du fond pourrait être amené à confisquer ou qui pourraient servir à l'exécution d'une créance compensatrice. Elle est proportionnée lorsqu'elle porte sur des avoirs dont on peut admettre qu'ils pourront être vraisemblablement confisqués en application du droit pénal. Tant que l'instruction n'est pas achevée, une simple probabilité suffit car, à l'instar de toute mesure provisionnelle, la saisie se rapporte à des prétentions encore incertaines. L'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 116 Ib 96 consid. 3a p. 99 s.). Le séquestre conservatoire peut être maintenu tant que subsiste la probabilité d'une confiscation, l'intégralité des fonds devant demeurer à disposition de la justice aussi longtemps qu'il existe un doute sur la part des fonds qui pourrait provenir d'une activité criminelle (arrêts 1B_175/2012 du 5 septembre 2012 consid. 4.1; 1P.405/1993 du 8 novembre 1993 consid. 3 publié in SJ 1994 p. 97). En outre, pour que le maintien du séquestre pendant une période prolongée se justifie, il importe que les présomptions se renforcent en cours d'enquête (ATF 122 IV 91 consid. 4 p. 95 s.; Lembo/Julen Berthod, in Commentaire romand CPP, 2011, no 26 ad art. 263 CPP). Selon la jurisprudence, un séquestre peut apparaître disproportionné lorsque la procédure dans laquelle il s'inscrit s'éternise sans motifs suffisants (ATF 132 I 229 consid. 11.6 p. 247). Un délai raisonnable peut, cas échéant, être fixé pour qu'il soit procédé aux actes nécessaires et à la clôture de l'enquête; cette faculté n'est cependant pas toujours ouverte, en particulier lorsque le retard découle de résultats de commissions rogatoires à l'étranger (arrêts 1B_458/2012 du 25 novembre 2012 consid. 3.1; 1B_179/2009 du 24 novembre 2009 consid. 3.2).  
 
3.2. S'agissant tout d'abord de la base légale exigée pour le prononcé d'une mesure de contrainte (art. 197 al. 1 let. a CPP), il n'est pas contesté en l'espèce qu'il ne s'agisse pas d'un séquestre à des fins probatoires au sens de l'art. 263 al. 1 let. a CPP. Les recourants ne remettent pas non plus en cause la qualification par les juges précédents de la mesure prise à leur égard de séquestre conservatoire. Ils prétendent en revanche qu'une telle mesure ne serait fondée sur aucune base légale. S'il ne ressort en effet ni des ordonnances du MPC, ni de l'arrêt de la Cour des plaintes d'indication spécifique des dispositions légales appliquées, les motivations données permettent sans difficulté de pallier ce défaut.  
Ainsi, dans l'ordonnance du 17 septembre 2012 - décision qui n'a pas été contestée par les recourants -, le MPC a distingué les deux types de séquestre prononcés (ch. 2 [séquestre de documents] et 3 [séquestre de valeurs patrimoniales]), indiquant que le second l'était "à titre conservatoire" (ch. 5.4). Dans la décision suivante - à l'origine de la présente procédure et où seul est remis en cause le séquestre des comptes bancaires -, le Procureur a rappelé que le séquestre était "une mesure de contrainte permettant notamment la saisie de moyens de preuve, respectivement d'objets ou de valeurs qui pourraient faire l'objet d'une confiscation voire d'une restitution au lésé ou encore d'une créance compensatrice"; ces indications se réfèrent toutes à des dispositions légales qu'un mandataire professionnel devrait être à même d'identifier, soit l'art. 263 al. 1 let. a, d, c CPP et l'art. 71 al. 3 CP. Le MPC mentionne ensuite l'art. 70 al. 1 CP, disposition relative à la confiscation des valeurs patrimoniales résultant d'une infraction. Ce faisant, le Procureur indique le but du séquestre prononcé, soit la conservation des valeurs patrimoniales en vue d'une éventuelle confiscation (cf. art. 263 al. 1 let. d CPP), mesure qui se justifie aussi longtemps que subsiste une telle probabilité (arrêts 1B_127/2013 du 1er mai 2013 consid. 2; 1P.405/1993 du 8 novembre 1993 consid. 3 publié in SJ 1994 p. 90). Les recourants ont d'ailleurs parfaitement identifié la base légale de la mesure prononcée à leur égard puisqu'eux-mêmes font référence à l'art. 263 al. 1 let. d CPP dans leur écriture du 13 septembre 2013. 
Ce grief étant dénué de tout fondement, il doit être écarté. 
 
3.3. L'art. 197 al. 1 let. b CPP présuppose ensuite, pour le prononcé de mesures de contrainte, que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction.  
La juridiction précédente a retenu qu'en raison de deux virements litigieux, la relation bancaire de la recourante C.________ Ltd était potentiellement la récipiendaire d'une partie des fonds provenant de l'escroquerie présumée commise en Russie. De plus, selon les premiers juges, il existait des liens entre ce compte et ceux des autres recourants, notamment en raison de l'identité des ayants droits économiques, ainsi que des transactions intervenues entre ces différentes relations bancaires. 
Contrairement à ce que soutiennent les recourants, ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique. En effet, l'examen effectué par le CCEF a permis de confirmer l'allégation de la partie plaignante relative à deux versements en février 2008 en faveur de la recourante C.________ Ltd de la part de sociétés moldaves (cf. l'extrait de compte reproduit en p. 3 du rapport); or ces dernières pourraient, selon le schéma de la partie plaignante, être impliquées dans la possible escroquerie réalisée à l'encontre de la Russie. De plus, le CCEF a relevé que les libellés des deux virements litigieux ne semblaient pas correspondre aux activités de la recourante et paraissaient avoir été donnés par l'un ou l'autre des ayants droits du compte lors d'une visite à Moscou (cf. le rapport de le CCEF, p. 4). Il en résulte que l'arrière-plan économique desdites transactions n'a pas pu être encore déterminé. Ces différents éléments suffisent, dans le cadre d'une procédure de séquestre où l'autorité statue sous l'angle de la vraisemblance, pour retenir que les fonds versés à la recourante C.________ Ltd pourraient provenir d'une origine criminelle. Le rapport du CCEF a mis ensuite en évidence des liens entre le compte de C.________ Ltd et les autres relations bancaires séquestrées, soit en particulier la présence de B.________ en tant qu'ayant droit économique ou titulaire des autres comptes. Le CCEF fait en outre état de mouvements entre ces différentes relations bancaires (cf. p. 5 du rapport), type d'opérations pouvant être, ainsi que l'a relevé avec raison la juridiction précédente, constitutif d'actes de blanchiment d'argent. 
Partant, la Cour des plaintes n'a pas violé le droit fédéral, ni a fortiori fait preuve d'arbitraire, en retenant l'existence de soupçons suffisants laissant présumer la commission d'une infraction et ce grief doit donc être écarté. 
 
3.4. Il en va de même du reproche de violation du principe de proportionnalité (cf. art. 197 al. 1 let. c et d CPP). En effet, le prononcé d'une mesure pour l'ensemble des comptes des recourants se justifie dès lors que l'existence d'opérations entre ceux-ci paraît établie et que le chef d'infraction examiné implique généralement la multiplication des transactions bancaires afin d'entraver la traçabilité des fonds. La durée du séquestre ne peut également être reprochée au Procureur. En effet, il n'a eu cesse de faire avancer la procédure qui concerne plusieurs parties (dont les cinq recourants) et nécessite des analyses de nombreuses pièces bancaires, ainsi que la mise en oeuvre de commissions rogatoires.  
 
3.5. Le séquestre prononcé à l'encontre des recourants remplissant les conditions de l'art. 197 CPP (base légale, soupçons suffisants et respect du principe de proportionnalité), il n'en résulte aucune violation de la liberté économique des recourants (art. 27 Cst.) ou de la garantie de la propriété (art. 26 Cst.). Au demeurant, la seule allégation d'avoir été privé de la possibilité de réaliser des investissements sans aucune démonstration - notamment sur l'existence d'un éventuel dommage - ne suffit pas au regard des exigences de motivation en matière de droits constitutionnels (art. 106 al. 2 LTF; cf. consid. 2).  
 
4.   
Il en découle que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les recourants qui succombent supportent solidairement les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
 
2.   
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, au Ministère public de la Confédération et à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. 
 
 
Lausanne, le 13 février 2014 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Fonjallaz 
 
La Greffière: Kropf