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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
4A_503/2017  
 
 
Arrêt du 13 février 2018  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes les juges Kiss, présidente, Hohl et Niquille. 
Greffier : M. Thélin. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
demandeur et recourant, 
 
contre  
 
Z.________ Sàrl, 
représentée par Me Adrienne Favre, 
défenderesse et intimée. 
 
Objet 
contrat de travail 
 
recours contre l'arrêt rendu le 18 août 2017 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (P316.021611-171023 366). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Dès le mois de novembre 2015, X.________ est entré en pourparlers avec la société Z.________ Sàrl en vue de travailler à son service en qualité de conseiller financier. La société exigeait qu'il reçût préalablement la formation conçue par elle à l'intention de ses futurs collaborateurs; cette formation consistait dans des cours collectifs à suivre durant deux semaines, du lundi au vendredi, le matin et l'après-midi. Le candidat devait ensuite se soumettre à un examen final. 
X.________ a commencé de recevoir la formation le lundi 25 janvier 2016. Il a subi un infarctus du myocarde dans la nuit du 26 au 27 janvier, ce qui a entraîné son hospitalisation et l'interruption de la formation. Il a de plus subi un accident le 29 février 2016 alors qu'il séjournait dans un établissement de convalescence. Il n'a pas repris la formation interrompue et il n'a pas pratiqué l'activité de conseiller financier au service de Z.________ Sàrl. 
 
2.   
Le 11 mai 2016, X.________ a ouvert action contre Z.________ Sàrl devant le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne. Il a libellé ses conclusions comme suit: 
 
-. 
I. Je requiers qu'il soit reconnu que la défenderesse m'a engagé comme conseiller en assurances au 25 janvier 2016 avec un salaire mensuel de 6'000 fr. brut. 
II. Je requiers que la défenderesse annonce mon accident du 29 février 2016 à son assurance accidents obligatoire LAA ainsi que mon incapacité de travail à une assurance collective perte de gain en cas de maladie. 
III. A défaut, je requiers que la défenderesse soit condamnée à me verser 25'000 fr. plus intérêts à 5% l'an à partir du 1er juin 2016. 
-. 
 
Le demandeur a obtenu l'assistance judiciaire dans l'instance prud'homale. 
Dans son mémoire de réplique du 16 août 2016, il a libellé ses conclusions comme suit: 
 
-. 
Principalement:  
I. Constater que [le demandeur et la défenderesse] sont liés par un contrat de travail. 
II. Constater que les rapports de travail entre [les parties] n'ont pas été résiliés à la date du dépôt de la présente écriture. 
III.... 
Subsidiairement:  
I. Condamner [la défenderesse] à payer [au demandeur] la somme de 30'000 fr. avec intérêts..., [le demandeur] se réservant de faire valoir le solde de ses prétentions dans le cadre de procédures ultérieures. 
-. 
 
La défenderesse a conclu au rejet de l'action. 
Le tribunal s'est prononcé le 8 mai 2017; il a rejeté l'action. 
 
3.   
Le demandeur a appelé du jugement; il a pris des conclusions qui correspondaient, en substance, à celles de sa réplique. Il a sollicité l'assistance judiciaire en appel. 
La Cour d'appel civile du Tribunal cantonal a statué le 18 août 2017; elle a rejeté l'appel, confirmé le jugement et rejeté la demande d'assistance judiciaire. 
 
4.   
Agissant par la voie du recours en matière civile, le demandeur saisit le Tribunal fédéral de conclusions ainsi libellées: 
 
-. 
II. Je suis assuré selon la LAA par l'assureur des accidents de [la défenderesse] et par l'assureur son assureur-maladie (sic). 
III. Il est établi qu'une relation de travail existe avec la défenderesse dès le 25 janvier 2016 aux conditions reçues et acceptées tacitement par courriels. 
-. 
 
VI. La requête d'assistance judiciaire est admise.  
-. 
 
Une demande d'effet suspensif et une demande d'assistance judiciaire sont jointes au recours. 
La défenderesse n'a pas été invitée à répondre au recours. 
 
5.   
Parce que le présent arrêt met fin à la cause, il n'est pas nécessaire de statuer sur la demande d'effet suspensif. 
 
6.   
Le recours en matière civile est recevable à raison de la valeur litigieuse car celle-ci dépasse le minimum de 15'000 fr. exigé en matière de droit du travail (art 74 al. 1 let. a LTF). 
 
7.   
En vertu de l'art. 99 al. 2 LTF, la partie recourante n'est pas recevable à articuler devant le Tribunal fédéral des conclusions qui n'ont pas été soumises à l'autorité précédente. En l'espèce, le recours est irrecevable dans la très importante mesure où les conclusions présentées divergent de celles soumises à la Cour d'appel. 
 
8.   
Le recours est ouvert pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF). Le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits constatés dans la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF); il peut toutefois compléter ou rectifier même d'office les constatations de fait qui se révèlent manifestement inexactes, c'est-à-dire arbitraires aux termes de l'art. 9 Cst. (art. 105 al. 2 LTF; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253; 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62). La partie recourante est autorisée à attaquer des constatations de fait ainsi irrégulières si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Il lui incombe alors d'indiquer de façon précise en quoi les constatations critiquées sont contraires au droit ou entachées d'une erreur indiscutable; les critiques dites appellatoires, tendant simplement à une nouvelle appréciation des preuves, sont irrecevables (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254; voir aussi ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253; 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62). 
En l'espèce, l'argumentation présentée est irrecevable dans la mesure où elle met en cause les constatations de fait de l'arrêt attaqué car le demandeur ne reproche pas réellement aux précédents juges, sinon par de simples protestations ou dénégations, d'avoir commis une erreur certaine ou de s'être livrés à une appréciation absolument insoutenable des preuves disponibles; son exposé tend seulement à substituer une appréciation différente de celle de la Cour d'appel. 
 
9.   
Dès le 27 janvier 2016, le demandeur a subi une longue incapacité de travail. Dans le but d'obtenir surtout des indemnités journalières d'assurance ou, à défaut, des dommages-intérêts à exiger de la défenderesse, le demandeur s'efforce de démontrer qu'un contrat de travail est venu à chef entre les parties dès le 25 du même mois, jour où il a commencé de suivre les cours de formation organisés par la défenderesse à l'intention de personnes désireuses de travailler à son service. 
Le Tribunal fédéral a connu d'une cause comparable qui concernait la formation d'une candidate à la profession de coiffeuse. La formation consistait à apprendre le métier dans un salon de coiffure, en coiffant des clients de l'entreprise qui payaient cette prestation. Les clients ou clientes bénéficiaient d'un tarif réduit parce qu'ils acceptaient l'ouvrage d'une débutante. La formation était presque exclusivement pratique; l'élève était intégrée à l'organisation du salon et son activité profitait directement à l'exploitant. En considération de ces circonstances, le Tribunal fédéral a jugé que le contrat conclu entre l'élève et l'exploitant était un contrat d'apprentissage, soit un contrat de travail spécial selon l'art. 344 CO, plutôt qu'un contrat de formation ou d'enseignement (ATF 132 III 753 consid. 2.1 et 2.2 p. 755). 
Le cas du demandeur est significativement différent. Les cours suivis ou à suivre dès le 25 janvier 2016 n'étaient pas directement intégrés à l'activité productive et lucrative de la défenderesse. Les participants n'acquéraient pas la formation voulue en pratiquant directement le conseil financier auprès de clients de cette partie. Le demandeur a effectivement suivi les cours durant deux jours; il ne prétend pas avoir accompli pendant ces journées un travail contre lequel, ou à la suite duquel la défenderesse pût percevoir une rémunération. L'acquisition de la formation et la participation aux cours n'étaient donc pas l'objet d'un contrat de travail aux termes de l'art. 319 CO
 
10.   
Le demandeur a bénéficié de l'assistance judiciaire devant le Tribunal de prud'hommes. Celui-ci a tenu plusieurs audiences pour entendre les parties et leurs conseils, et recueillir des témoignages. Il s'est ensuite prononcé par un jugement circonstancié. 
Devant le Tribunal cantonal, les perspectives de parvenir à l'invalidation de ce jugement étaient de toute évidence infimes par rapport à celles d'un rejet de l'appel. En conséquence, les juges du second degré ont retenu conformément à l'art. 117 let. b CPC que la cause était dépourvue de toute chance de succès (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 p. 218), avec cette conséquence que le demandeur ne pouvait pas bénéficier de l'assistance judiciaire aussi en appel. Pour le même motif et au regard de l'art. 64 al. 1 LTF, le demandeur ne peut pas non plus obtenir l'assistance judiciaire dans l'instance fédérale. 
 
11.   
Le recours se révèle privé de fondement, dans la mesure où les conclusions et les griefs présentés sont recevables. A titre de partie qui succombe, son auteur devrait en principe acquitter l'émolument judiciaire; en raison de sa situation économique difficile, le Tribunal fédéral peut toutefois l'en dispenser exceptionnellement (art. 66 al. 1 LTF). L'adverse partie n'a pas été invitée à répondre et il ne lui sera donc pas alloué de dépens. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
2.   
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
3.   
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 13 février 2018 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La présidente : Kiss 
 
Le greffier : Thélin