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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_713/2022  
 
 
Arrêt du 13 février 2023  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme et MM les Juges fédéraux 
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Hartmann. 
Greffier : M. Wiedler. 
 
Participants à la procédure 
A.________, entreprise individuelle, 
représentée par Me Marc Lironi, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Département de l'économie et de l'emploi de la République et canton de Genève, place de la Taconnerie 7, 1204 Genève, 
représenté par Me Chris Monney, avocat. 
 
Objet 
Allocation d'aide extraordinaire destinée aux entreprises touchées par les mesures contre l'épidémie du Covid-19, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de 
la République et canton de Genève, Chambre administrative, en section, du 9 août 2022 (ATA/795/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________ exploite un café-restaurant à l'enseigne "B.________", sous la raison de commerce A.________, entreprise individuelle, laquelle est inscrite au registre du commerce de la République et canton de Genève depuis 2004. 
 
B.  
Le 19 février 2021, A.________, entreprise individuelle, a déposé auprès du Département du développement économique, devenu depuis lors le Département de l'économie et de l'emploi de la République et canton de Genève (ci-après: le Département cantonal), une demande d'aide financière pour cas de rigueur, en raison des pertes engendrées par l'épidémie de Covid-19. 
À une date qui ne ressort pas du dossier, A.________, entreprise individuelle, a signé, dans le cadre de sa demande d'aide financière, une convention d'octroi de contributions à fonds perdu avec le Département cantonal, portant sur la période allant du 1er janvier au 30 juin 2021. Cette convention prévoyait le versement anticipé de l'aide financière sollicitée sous forme d'un acompte, lequel ne serait définitivement acquis par l'intéressée que moyennant le respect d'une procédure à mener postérieurement. 
Par courrier du 3 juin 2021, le Département cantonal a demandé à A.________, entreprise individuelle, de signer un avenant à la convention précitée, afin de pouvoir bénéficier de la procédure accélérée par voie d'acompte, lequel précisait que "par la signature de cet avenant, l'entreprise demanderesse s'engageait à fournir ses états financiers au 30 juin 2021, sitôt ces derniers disponibles, mais au plus tard au 31 octobre 2021". 
Le 29 juin 2021, les représentants de A.________, entreprise individuelle, ont signé l'avenant à la convention. Ce document a été transmis, une fois signé, au Département cantonal, conformément à sa demande. 
Par décision du 9 juillet 2021, non contestée, le Département cantonal a confirmé que la demande déposée le 19 février 2021 satisfaisait aux conditions requises pour bénéficier de l'indemnisation prévue par les lois et règlements applicables. Dès lors, le montant de l'acompte octroyé à A.________, entreprise individuelle, s'élevait à 38'022.80 francs. Toutefois, le montant définitif de l'aide octroyée pour le premier semestre 2021 ne serait déterminé qu' a posteriori, sur la base de l'examen des états financiers de l'entreprise au 30 juin 2021, en suivant un processus en deux étapes. Une nouvelle demande d'aide pour cas de rigueur devait être déposée pour l'année 2020, sur la base des états financiers 2020 définitifs, au moyen d'un formulaire en ligne, dont l'adresse était indiquée. Cette étape était "essentielle pour garantir la prise en compte de la situation financière exacte de son entreprise en 2020, nécessaire pour le traitement de la demande d'aide complémentaire portant sur le premier semestre 2021". Une fois cette première demande traitée, "une communication [lui serait] envoyée comprenant les instructions pour déposer une demande d'aide pour cas de rigueur complémentaire pour la période du 1er janvier au 30 juin 2021". L'attention de l'entreprise était attirée sur le fait que la décision définitive d'indemnisation pouvait potentiellement être moins élevée que le montant versé à titre d'acompte et impliquer, le cas échéant, un remboursement partiel de celui-ci.  
Par courriers des 3 août et 22 octobre 2021, le Département cantonal a rappelé à l'entreprise individuelle qu'un acompte lui avait été octroyé sur la base de ses états financiers intermédiaires. Il était toujours en attente de la demande d'aide pour l'année 2020, accompagnée des états financiers définitifs. Le délai ultime pour le dépôt de toutes les demandes d'aide était fixé au 31 octobre 2021 par la loi. Le courrier du 22 octobre 2021 précisait en outre qu'à défaut de réception de la demande dans le délai imparti, le Département cantonal se verrait dans l'obligation d'exiger le remboursement du montant de l'acompte versé à la suite de la décision du 9 juillet 2021. 
Par décision du 11 janvier 2022, le Département cantonal a constaté que A.________, entreprise individuelle, ne lui avait pas transmis de demande d'aide pour l'année 2020, ni ses états financiers définitifs pour l'année 2020 et pour le premier semestre de l'année 2021, malgré plusieurs courriers de relance, et lui a demandé de rembourser l'acompte perçu selon décision du 9 juillet 2021. 
Par décision du 25 février 2022, le Département cantonal a rejeté la réclamation formée par A.________, entreprise individuelle, contre sa décision du 11 janvier 2022. 
Par courrier du 5 avril 2022, le Département cantonal a suspendu provisoirement l'obligation de restitution, afin de pouvoir évaluer le droit de l'intéressée à une aide complémentaire, pour le deuxième semestre de l'année 2021, à condition qu'une nouvelle demande soit déposée avant le 30 avril 2022. 
Le 8 avril 2022, A.________, entreprise individuelle, a déposé une nouvelle demande d'aide financière pour cas de rigueur. 
Par arrêt du 9 août 2022, la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a rejeté le recours interjeté par A.________, entreprise individuelle, à l'encontre de la décision sur réclamation du 25 février 2022 du Département cantonal. 
 
C.  
A.________, entreprise individuelle, dépose un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral. Elle demande, outre l'octroi de l'effet suspensif, la réforme de l'arrêt du 9 août 2022 de la Cour de justice, en ce sens qu'elle n'est pas tenue de rembourser l'acompte de 38'022.80 fr. à l'Etat de Genève et qu'il est donné droit à sa demande d'aide financière extraordinaire. Subsidiairement, elle requiert l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à l'autorité précédente dans le sens des considérants. 
La Cour de justice s'en rapporte à justice quant à la recevabilité du recours et de la requête d'effet suspensif et persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt. Le Département cantonal dépose des déterminations et conclut au rejet du recours et de la demande d'effet suspensif. 
Par ordonnance du 11 octobre 2022, la Présidente de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a déclaré sans objet la requête d'effet suspensif, au vu de la teneur du courrier du 5 avril 2022 du Département cantonal. 
Le 27 octobre 2022, la recourante dépose des observations complémentaires et renouvelle sa demande d'octroi de l'effet suspensif. A l'appui de sa demande, elle fait valoir que, par décision du 24 octobre 2022, le Département cantonal lui a accordé une aide financière d'un montant de 38'022.80 fr. pour la période allant du 1er juillet au 31 décembre 2021 qu'il a immédiatement compensée avec le montant de l'acompte dont la restitution est litigieuse. 
La Cour de justice renonce à se déterminer sur la nouvelle demande d'octroi de l'effet suspensif et le Département cantonal s'y oppose. 
Par ordonnance du 22 novembre 2022, la Présidente de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a rejeté la nouvelle requête d'effet suspensif, dans la mesure où elle n'était pas sans objet. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 147 IV 453 consid. 1). 
 
1.1. L'art. 83 let. k LTF dispose que le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit. Le Tribunal fédéral a déjà jugé que les aides financières, fondées sur la loi genevoise 12'938 du 30 avril 2021 relative aux aides financières extraordinaires de l'Etat destinées aux entreprises particulièrement touchées par la crise économique ou directement par les mesures de lutte contre l'épidémie de coronavirus pour l'année 2021 (LAFE/GE-2021), comme cela est le cas en l'espèce, étaient des subventions (cf. arrêt 2C_711/2022 du 9 décembre 2022 consid. 1.2 ss).  
 
1.2. La jurisprudence a précisé que l'exception de l'art. 83 let. k LTF ne concernait pas les décisions qui ne portaient pas sur l'octroi initial d'une subvention, mais sur son remboursement. En pareil cas, le recours en matière de droit public est recevable, parce que le bénéficiaire est atteint dans sa situation juridique, même s'il n'existe, le cas échéant, aucun droit à la subvention en cause (arrêts 2C_644/2020 du 24 août 2021 consid. 1.1; 2C_201/2018 du 15 octobre 2018 consid. 1.1 et les références; cf. également arrêt 2C_806/2022 du 17 octobre 2022).  
 
1.3. En l'occurrence, la recourante conteste l'arrêt de la Cour de justice confirmant qu'elle doit rembourser l'acompte de 38'022.80 fr. perçu sur la base de la décision du 9 juillet 2021 du Département cantonal reconnaissant qu'elle satisfaisait aux conditions requises pour bénéficier de l'indemnisation prévue par les lois et règlements applicables. La voie du recours en matière de droit public est dès lors ouverte en application de la jurisprudence précitée.  
 
1.4. Pour le surplus, le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue par une autorité cantonale supérieure de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF). Il a en outre été déposé en temps utile (art. 46 al. 1 let. b et 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites par la loi (art. 42 LTF), par la destinataire de l'arrêt attaqué qui a qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF. Le présent recours est dès lors recevable.  
 
2.  
 
2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral (art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF), alors qu'il ne revoit le droit cantonal, sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce (cf. art. 95 LTF), que sous l'angle de la violation des droits fondamentaux - en particulier l'arbitraire. Les griefs de violation de ces droits sont soumis à des exigences de motivation accrue (cf. art. 106 al. 2 LTF). La partie recourante doit indiquer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 146 I 62 consid. 3; 142 II 369 consid. 2.1; 141 I 36 consid. 1.3).  
 
2.2. En l'espèce, la recourante se plaint d'une violation des principes de la légalité (art. 5 al. 1 Cst.), de l'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst.) et de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.). La recourante n'explique cependant pas de manière circonstanciée en quoi l'arrêt attaqué serait contraire à ces principes. Elle se contente d'affirmer que l'arrêt attaqué y contreviendrait sans autre développement. Ces critiques ne respectant pas les exigences minimales de motivation (cf. supra consid. 2.1), le Tribunal fédéral n'entrera pas en matière sur celles-ci.  
 
2.3. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF (ATF 142 I 155 consid. 4.4.3). La partie recourante ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 145 V 188 consid. 2; 142 II 355 consid. 6). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, la partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 145 V 188 consid. 2; 137 II 353 consid. 5.1).  
 
 
2.4. En l'espèce, à l'appui de son raisonnement juridique, la recourante présente sa propre vision des événements qui diverge sur certains points de l'état de fait retenu par la Cour de justice. En tant que les faits ainsi allégués ne sont pas constatés dans l'arrêt attaqué, sans que la recourante ne s'en plaigne de manière circonstanciée, il n'en sera pas tenu compte. Seuls les griefs suffisamment motivés en lien avec l'établissement des faits par la Cour de justice seront donc examinés (cf. infra consid. 4).  
 
3.  
A titre liminaire, il sied de préciser que l'objet du litige, tel que défini par l'arrêt attaqué, porte exclusivement sur la question de savoir si le remboursement de l'aide financière perçue par la recourante pour le premier semestre 2021 est dû ou pas. La problématique de la compensation soulevée par la recourante dans son courrier du 27 octobre 2022 au Tribunal fédéral, qui repose sur des faits nouveaux (art. 99 al. 1 LTF) ne sera donc pas examinée. 
 
4.  
La recourante invoque, d'une manière à la limite de la recevabilité, un établissement inexact des faits et une appréciation arbitraire des preuves. 
 
4.1. Il y a arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits ou l'appréciation des preuves si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (cf. ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 144 II 281 consid. 3.6.2). Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3).  
 
4.2. En l'espèce, la recourante considère que les juges cantonaux ont arbitrairement retenu que le Département cantonal avait réussi à établir qu'elle avait bel et bien reçu son courrier du 3 juin 2021 lui transmettant l'avenant à la convention. La recourante ayant signé ledit avenant et l'ayant retourné au Département cantonal le 29 juin 2021, on ne voit pas en quoi les constatations cantonales seraient arbitraires sur ce point.  
 
4.3. La recourante fait la même critique s'agissant des courriers des 3 août et 22 octobre 2021. Dans la mesure où le Département cantonal a communiqué son courrier du 22 octobre 2021 par courrier A+ et que le suivi postal indique que celui-ci a été distribué le 23 octobre 2021, la Cour de justice pouvait, sans arbitraire, retenir que ce courrier avait été dûment transmis à la recourante, aucun élément ressortant de l'arrêt ne permettant d'arriver à une conclusion contraire (cf. infra consid. 4.4). Quant au courrier du 3 août 2021, il est sans incidence sur l'issue du litige de savoir si celui-ci a bien été reçu par la recourante (cf. infra consid. 6 et 7).  
 
4.4. Enfin, la recourante estime que la Cour de justice ne mentionne arbitrairement pas son courrier du 11 juillet 2022 par lequel elle lui a fait parvenir une affiche qui aurait été exposée dans l'allée de l'immeuble où est sise sa boîte aux lettres et qui informait les habitants de l'immeuble que des vols de colis avaient eu lieu. Sur la base de cette affiche, la recourante déduit qu'elle aurait réussi à prouver qu'elle pouvait ne pas avoir reçu les courriers des 3 août et 22 octobre 2021 du Département cantonal. Force est de constater que l'affiche produite a une valeur probante qui doit être relativisée, car celle-ci ne précise pas qu'elle concerne l'immeuble de la recourante ni ne mentionne des vols de courriers. Partant, la Cour de justice pouvait, sans arbitraire, considérer que cette affiche n'était pas propre à influer sur l'issue du litige et ne pas en tenir compte.  
 
4.5. Le grief d'établissement inexact des faits et d'appréciation arbitraire des preuves étant mal fondé, le Tribunal fédéral statuera exclusivement sur la base des faits constatés par la Cour de justice.  
 
5.  
La recourante fait valoir que la Cour de justice a arbitrairement appliqué le droit cantonal. 
 
5.1. Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral n'a pas à déterminer quelle est l'interprétation correcte que l'autorité cantonale aurait dû donner des dispositions applicables; il doit uniquement examiner si l'interprétation qui a été faite est défendable. Par conséquent, si celle-ci ne se révèle pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation cantonale en cause, elle sera confirmée, même si une autre solution paraît également concevable, voire préférable. De plus, il ne suffit pas que les motifs de la décision attaquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 144 I 170 consid. 7.3; arrêt 2C_520/2022 du 1er décembre 2022 consid. 5.1).  
 
5.2. En l'espèce, à l'appui de son grief, la recourante expose la teneur des art. 19, 20 al. 1, 22, 24 al. 2, 1ère phrase, et 76 de la loi genevoise du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA/GE; RS/GE E 5 10), dispositions qui régissent l'établissement des faits par l'autorité de recours. Elle cite ensuite le considérant 4.c de l'arrêt attaqué qui expose la jurisprudence du Tribunal fédéral régissant la preuve que doit fournir le justiciable pour établir qu'il n'a pas reçu un pli recommandé ou un courrier A+, bien qu'il existe une confirmation de dépôt dans sa boîte aux lettres ou sa case postale. A teneur de cette jurisprudence, l'allégation d'un justiciable selon laquelle il est victime d'une erreur par voie postale et par conséquent sa bonne foi ne peuvent être prises en considération que si la présentation qu'il fait des circonstances entourant la notification en cause est concevable et repose sur une certaine vraisemblance (ATF 142 III 599 consid. 2.4.1; arrêts 2C_382/2015 du 21 mai 2015 consid. 5.2; 2C_570/2011 du 24 janvier 2012 consid. 4.3, tous cités par l'arrêt attaqué). D'après la recourante, la Cour de justice aurait arbitrairement appliqué les dispositions légales de procédure et les principes jurisprudentiels précités, en retenant qu'elle n'avait pas réussi à rendre vraisemblable une erreur de notification s'agissant des courriers des 3 août 2021 et 22 octobre 2021 du Département cantonal à son adresse.  
 
5.3. Force est de constater que ce grief se confond dans une très large mesure avec les critiques de la recourante d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves en lien avec la notification des courriers des 3 août et 22 octobre 2021 précédemment traitées (cf. supra consid. 4.3 et 4.4). Dans la mesure où les faits n'ont pas été constatés de manière arbitraire par la Cour de justice et que les griefs de la recourante d'arbitraire dans l'application du droit, pour autant qu'ils se distinguent de ses critiques factuelles, se fondent exclusivement sur des faits ne ressortant pas de l'arrêt attaqué, on ne perçoit pas d'arbitraire dans l'application du droit. En particulier, on ne voit pas en quoi la Cour de justice aurait arbitrairement retenu que la recourante n'avait apporté aucun élément permettant de mettre en évidence un éventuel incident ou une erreur postale, qui expliquerait qu'elle ait reçu les décisions de juillet 2021 et février 2022, mais pas les rappels d'août et d'octobre 2021, pourtant envoyés à la même adresse, l'affiche produite par la recourante dans son courrier du 11 juillet 2022 n'étant pas propre à établir le contraire (cf. supra consid. 4.4).  
 
5.4. En conséquence, le grief d'arbitraire dans l'application du droit doit être rejeté.  
 
6.  
La recourante se plaint aussi d'une violation du principe de la bonne foi. 
 
6.1. Ancré à l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi confère au citoyen, à certaines conditions, le droit d'exiger des autorités qu'elles se conforment aux promesses ou assurances précises qu'elles ont faites à l'intéressé sans réserve et qu'elles ne trompent ainsi pas la confiance qu'il a légitimement placée en elles (ATF 143 V 95 consid. 3.6.2; 141 V 530 consid. 6.2; 137 II 182 consid. 3.6.2 et les arrêts cités; arrêt 2C_458/2022 du 30 septembre 2022 consid. 4.1). Le droit à la protection de la bonne foi peut aussi être invoqué en présence simplement d'un comportement de l'administration, pour autant que celui-ci soit susceptible d'éveiller chez l'administré une attente ou une espérance légitime (ATF 129 II 361 consid. 7.1; 129 I 161 consid. 4.1; arrêt 2C_458/2022 du 30 septembre 2022 consid. 4.1). La précision que l'attente ou l'espérance doit être "légitime" est une autre façon de dire que l'administré doit avoir eu des raisons sérieuses d'interpréter comme il l'a fait le comportement de l'administration et d'en tirer les conséquences qu'il en a tirées (ATF 134 I 199 consid. 1.3.1; arrêt 2C_458/2022 du 30 septembre 2022 consid. 4.1).  
 
6.2. En l'espèce, dans son mémoire de recours, la recourante n'expose pas quels seraient les promesses, les assurances ou le simple comportement du Département cantonal qui auraient pu lui laisser penser qu'elle pouvait lui transmettre ses états financiers au 30 juin 2021 postérieurement au 31 octobre 2021, alors que, selon la convention conclue avec le canton et son avenant signé le 29 juin 2021, elle s'était engagée à fournir ses états financiers, sitôt ceux-ci disponibles, mais au plus tard au 31 octobre 2021, et que le caractère impératif de ce délai lui avait été rappelé par le Département cantonal, à tout le moins, par son courrier du 22 octobre 2021.  
 
6.3. Mal fondé, le grief de violation du principe de la bonne foi doit partant être écarté.  
 
7.  
La recourante se prévaut encore de l'interdiction du formalisme excessif. 
 
7.1. Il y a formalisme excessif prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. lorsque des règles de procédure sont appliquées avec une rigueur que ne justifie aucun intérêt digne de protection, au point que la procédure devient une fin en soi et empêche ou complique de manière insoutenable l'application du droit (cf. ATF 142 I 10 consid. 2.4.2). Cette garantie ne s'oppose toutefois pas à ce que des conditions légales de recevabilité doivent être respectées (cf. ATF 143 I 344 consid. 8.2)  
 
7.2. En l'occurrence, la recourante estime qu'on ne saurait lui demander le remboursement de l'acompte perçu au seul motif qu'elle n'a pas transmis au Département cantonal ses états financiers au 30 juin 2021 dans le délai fixé au 31 octobre 2021. On ne peut la suivre. En effet, il ressort de l'arrêt attaqué que l'art. 15 al. 5 du règlement du 5 mai 2021 d'application de la loi 12'938 relative aux aides financières extraordinaires de l'Etat destinées aux entreprises particulièrement touchées par la crise économique ou directement par les mesures de lutte contre l'épidémie de coronavirus, pour l'année 2021 (RAFE/GE-2021) prévoit expressément que l'entreprise bénéficiaire d'une indemnité octroyée à titre d'acompte pour le premier semestre 2021 est tenue de remettre au Département cantonal ses états financiers visés au plus tard le 31 octobre 2021. En outre, dans la convention conclue avec le canton et son avenant signé le 29 juin 2021, la recourante s'était engagée à fournir ses états financiers au plus tard au 31 octobre 2021. De plus, le caractère impératif de ce délai lui a été rappelé par le Département cantonal à tout le moins par son courrier du 22 octobre 2021. La recourante ne pouvait donc pas ignorer les conséquences en cas de non respect du délai du 31 octobre 2021 fixé dans un règlement. Dans ces circonstances, la recourante n'explique pas en quoi l'arrêt cantonal serait emprunt de formalisme excessif, ses critiques reposant exclusivement sur sa propre vision des faits.  
Partant, le grief de formalisme excessif doit être rejeté. 
 
8.  
Sur le vu de ce qui précède, le recours est rejeté. 
Les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante qui succombe (cf. art. 66 al. 1 et al. 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au mandataire du Département de l'économie et de l'emploi de la République et canton de Genève, ainsi qu'à la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 13 février 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : A. Wiedler