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[AZA 0/2] 
5C.233/2000 
 
IIe COUR CIVILE 
***************************** 
 
13 mars 2001 
 
Composition de la Cour: MM. les Juges Reeb, président, 
Bianchi et Merkli. Greffier: M. Braconi. 
 
__________ 
 
Statuant sur le recours en nullité 
formé par 
Dame X.________, représentée par Mes Jean-Jacques Martin et Pierre de Preux, avocats à Genève, 
 
contre 
l'arrêt rendu le 6 septembre 2000 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève dans la cause qui oppose la recourante à X.________, représenté par Me Michel A. 
Halpérin, avocat à Genève; 
 
(mesures provisoires, compétence) 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- a) X.________ et dame X.________ se sont mariés le 22 août 1977 à Istanbul (Turquie); deux enfants sont issues de cette union: Laetitia, née le 1er mai 1981, et Aurélia, née le 14 mars 1984. Les époux ont la double nationalité suisse et turque, et sont tous deux domiciliés à Genève. Ils vivent séparés depuis 1993. 
 
b) Le 18 mai 1994, X.________ a introduit une demande en divorce en Turquie. Par jugement du 22 octobre 1998, le Tribunal de grande instance de Sariyer a rejeté la demande, décision que la Cour d'appel d'Ankara a confirmée le 17 mars 1999. Le 20 octobre suivant, ladite cour, statuant en qualité de Cour de cassation, a accueilli une requête de révision du demandeur, annulé le jugement de première instance et renvoyé la cause au premier juge. Lors d'une audience qui s'est tenue le 27 janvier 2000, celui-ci a imparti aux plaideurs un délai pour déposer leurs conclusions sur les effets accessoires du divorce. 
 
Le 30 mars 2000, le tribunal turc a prononcé le divorce, attribué à dame X.________ la garde des enfants communs et fixé les contributions à leur entretien; sur mesures provisoires, il a accordé à la femme et aux enfants une pension à partir de la date de l'introduction de la demande jusqu'au jour de l'entrée en force du jugement de divorce. Dame X.________ a fait appel de cette décision, en invoquant, notamment, la nullité de la procédure turque pour faux dans la procuration initiale et l'incompétence des juridictions locales. 
 
c) Le 20 janvier 2000, dame X.________ a ouvert action en divorce à Genève. A l'audience de comparution personnelle du 16 mars suivant, X.________ a excipé de la litispendance en raison de la procédure introduite en Turquie; la demanderesse a, de son côté, sollicité des mesures provisoires tendant au versement d'une contribution d'entretien pour elle-même et sa fille mineure, ainsi qu'à la production de divers documents bancaires et comptables. 
 
B.- Par jugement du 8 mai 2000, le Tribunal de première instance de Genève a prononcé la suspension de l'instance provisionnelle, pour cause de litispendance, et débouté les parties de toutes leurs conclusions. 
 
Statuant le 6 septembre 2000 sur l'appel interjeté par la requérante, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a annulé le jugement entrepris et déclaré irrecevable la requête de mesures provisoires. 
 
C.- a) Agissant par la voie du recours en nullité au Tribunal fédéral, dame X.________ conclut à l'annulation de cet arrêt, à la constatation de la compétence des juridictions genevoises pour statuer sur la requête de mesures provisoires et, partant, au renvoi de la cause à l'autorité cantonale. 
 
L'intimé propose le rejet du recours. 
 
b) Par arrêt de ce jour, la IIe Cour civile a déclaré irrecevable le recours de droit public connexe (5P. 393/2000). 
 
Considérant en droit : 
 
1.- a) N'étant pas finale au sens de l'art. 48 al. 1 OJ, la décision entreprise n'est pas susceptible d'un recours en réforme (ATF 126 III 261 consid. 1 p. 263 et les références); rendue dans une affaire civile (art. 68 al. 1 OJ), elle peut en revanche faire l'objet d'un recours en nullité (ATF 118 II 184 consid. 1a p. 185/186; Poudret, COJ II, N. 2.3 ad art. 68 et les références citées). Le présent recours est, dès lors, recevable sous cet angle. 
 
b) Le chef de conclusions tendant à la constatation de la compétence des juridictions genevoises est, en principe, recevable (art. 73 al. 2 OJ; Poudret, op. cit. , N. 2.2 in fine ad art. 73). 
 
2.- La recourante soutient d'abord que la compétence des autorités genevoises est donnée, car le jugement de divorce turc ne peut être reconnu en Suisse. Elle expose, en bref, que la procuration conférée par l'intimé à son conseil turc repose sur un "faux"; or, l'établissement de faux documents et leur utilisation aux fins d'acquérir un avantage illicite, en l'occurrence le prononcé du divorce, constituent des faits pénalement répréhensibles, de sorte qu'il serait contraire à l'ordre public (matériel) suisse de reconnaître une décision rendue dans ces conditions (art. 27 al. 1 LDIP). 
 
Comme l'a rappelé l'autorité cantonale, l'art. 65 LDIP doit être lu en relation avec les dispositions générales sur la reconnaissance des jugements étrangers (art. 25 ss LDIP; ATF 126 III 327 consid. 2a p. 330). Les circonstances dans lesquelles a été établie et utilisée la procuration en cause ne ressortent toutefois pas des constatations de la décision attaquée (art. 63 al. 2 OJ, applicable en vertu du renvoi de l'art. 74 OJ; Poudret, op. cit. , N. 2.1 ad art. 73 et N. 2 ad art. 74); celle-ci retient seulement que la recourante s'est, notamment, prévalue devant la juridiction d'appel turque "de la nullité de la procédure ... pour faux dans la procuration initiale". Fondé sur des faits nouveaux, le moyen est, par conséquent, irrecevable (art. 55 al. 1 let. c OJ, applicable en vertu du renvoi de l'art. 74 OJ; Poudret, op. cit. , N. 3 ad art. 71 et N. 2 ad art. 74). Par ailleurs, on peut douter du caractère causal du vice de procédure allégué, dès lors que, dans un premier temps, les autorités locales ont débouté l'intimé de ses conclusions en divorce, le privant ainsi de l'"avantage illicite" que l'établissement de la procuration incriminée aurait dû précisément lui garantir. 
 
3.- La recourante fait ensuite valoir que le jugement turc n'est pas entré en force, tant sur le divorce que sur les mesures provisoires, en raison de l'effet suspensif dont bénéficie l'appel qu'elle a interjeté en Turquie. 
 
L'autorité cantonale paraît admettre, il est vrai, que l'effet suspensif attribué à l'appel s'étendrait également au prononcé des mesures provisoires. Quoi qu'il en soit, il est constant que l'intimé s'acquitte des pensions provisionnelles mises à sa charge par le juge turc du divorce, de sorte qu'on ne voit pas la nécessité, encore moins l'urgence, justifiant l'intervention du juge suisse des mesures provisoires (arrêts de la IIe Cour civile du 5 mars 1991, in SJ 113/1991 p. 463 let. c et 465 let. a, et du 17 décembre 1999, in SJ 122/2000 I p. 201). 
 
4.- Il n'est pas contesté, en l'espèce, que les mesures provisoires ordonnées par le juge turc quant au sort de la fille mineure constituent - à l'exception de la fixation de la contribution d'entretien (ATF 124 III 176 consid. 4 p. 179 et les références citées) - des mesures de protection au sens de la Convention de La Haye, du 5 octobre 1961, concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs (ATF 126 III 298 consid. 2a/bb p. 302; pour les mesures provisoires: arrêt de la IIe Cour civile du 18 décembre 1998, in RSDIE 1999 p. 322 consid. 3a/cc), entrée en vigueur le 12 avril 1986 dans les rapports entre la Suisse et la Turquie (RS 0.211. 231.01, p. 7 n. 4). 
Bien que la décision attaquée soit muette sur ce point, il faut admettre que l'enfant a sa résidence habituelle en Suisse auprès de sa mère, à laquelle le juge turc a attribué le droit de garde; on doit également partir du principe que l'intéressée a, pour le moins, la nationalité turque de ses parents. Or, comme le souligne l'intimé - qui cite toutefois à tort l'art. 3 (sur la portée de cette disposition: ATF 114 II 412 consid. 2 p. 415/416) -, si les autorités turques ne sont effectivement pas compétentes au regard de l'art. 1er de la convention, elles le sont du chef de l'art. 4 (compétence fondée sur la nationalité). Dans un tel cas, les mesures de protection ordonnées sont alors reconnues dans tous les Etats contractants (art. 7; v. Staudinger/Kropholler, Kommentar zum BGB, 13 éd., N. 542, 554 et 563 ad Vorbem. zu Art. 19 EGBGB), même si le juge s'est en réalité fondé sur la réserve prévue par l'art. 15 du traité (Siehr, Münchener Kommentar, vol. 10, N. 454 ad art. 19 Ahn. I EGBGB). 
 
Nonobstant la retenue qui s'impose à l'égard d'un tel chef de compétence (arrêt précité de la IIe Cour civile, in RSDIE 1999 p. 323 consid. 3c; Bucher, ibidem, p. 326 ch. 8), il n'y a aucun motif de remettre en discussion sous cet angle les mesures déjà prises par le tribunal étranger. Il n'est pas davantage allégué, à juste titre, que l'intervention des autorités suisses serait justifiée par la menace d'un danger sérieux ou l'urgence (art. 8 et 9 de la convention). Quant à l'arrêt invoqué par la recourante, il est dénué de pertinence dans le cas présent. Le Tribunal fédéral y déclare bien que la compétence des autorités de la résidence habituelle reste acquise même si une procédure a été introduite dans l'Etat d'origine avant celle qui a été ouverte dans le pays de la résidence habituelle du mineur; toutefois, il a expressément réservé la compétence fondée sur le for d'origine (art. 4), laquelle n'entrait d'ailleurs pas en considération (ATF 126 III 298 consid. 2a/aa p. 301/302). 
5.- En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, avec suite de frais et dépens à la charge de son auteur (art. 156 al. 1 et 159 al. 2 OJ). 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral : 
 
1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable. 
 
2. Met à la charge de la recourante: 
a) un émolument judiciaire de 2'500 fr., 
b) une indemnité de 2'500 fr. à payer 
à l'intimé à titre de dépens. 
 
3. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
__________ 
Lausanne, le 13 mars 2001 BRA/frs 
Au nom de la IIe Cour civile 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE : 
Le Président, 
 
Le Greffier,