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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5P.440/2006 /jor 
 
Arrêt du 13 mars 2007 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Raselli, Président. 
Nordmann et Marazzi. 
Greffière: Mme Jordan. 
 
Parties 
X.________, (époux), 
recourant, représenté par Me Eric C. Stampfli, avocat, 
 
contre 
 
dame X.________, (épouse), 
intimée, représentée par Me François Haddad, avocat, 
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
art. 9 Cst. (mesures provisoires), 
 
recours de droit public [OJ] contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève 
du 15 septembre 2006. 
 
Faits : 
A. 
X.________, né le 13 octobre 1950, et dame X.________, née le 23 février 1953, se sont mariés le 8 juillet 1977. Trois enfants sont issus de cette union: A.________, né en 1978, ainsi que B.________ et C.________, nées en 1986. 
 
Les conjoints se sont séparés en juillet 1999. Le 9 juillet courant, ils ont passé une convention destinée à régler, pour une durée indéterminée, leur séparation. L'accord prévoyait notamment l'octroi de l'autorité parentale et de la garde de B.________ et C.________ à la mère, sous réserve d'un large droit de visite en faveur du père. Le mari s'y engageait par ailleurs à contribuer à l'entretien de son épouse et de ses filles par le versement de 6'500 fr. par mois, allocations familiales en sus, et à celui de son fils par le versement de 1'000 fr. par mois. Y étaient encore réglés l'indexation des aliments, le partage d'éventuels bonus touchés par l'époux, ainsi que d'autres modalités de la vie séparée. En l'absence de perspectives de reprendre la vie commune, les parties ont entendu donner à cette convention un caractère exhaustif. 
B. 
Le 1er juin 2005, X.________ a formé une demande unilatérale en divorce. Statuant le 26 janvier 2006 sur la requête de mesures provisoires qui lui était assortie, le Tribunal de première instance du canton de Genève a condamné le mari à verser à sa femme une contribution d'entretien de 4'200 fr. par mois, dès le 1er juin 2005. 
 
Sur appels des époux, la Chambre civile de la Cour de justice a confirmé ce jugement, compensé les dépens et débouté les parties de toutes autres conclusions. 
C. 
X.________ forme un recours de droit public au Tribunal fédéral, concluant à l'annulation, sous suite de dépens, de l'arrêt cantonal et au déboutement de l'intimée de toutes autres ou contraires conclusions. 
 
L'autorité cantonale et l'intimée n'ont pas été invitées à répondre. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
L'arrêt attaqué ayant été rendu avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242), de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), l'ancienne loi d'organisation judiciaire (OJ) est applicable à la présente cause (art. 132 al. 1 LTF). 
2. 
Déposé en temps utile contre une décision sur mesures provisoires prise en dernière instance cantonale, le présent recours est recevable au regard des art. 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ (ATF 126 III 261 consid. 1 p. 263 et les citations). 
3. 
Sous réserve d'exceptions qui ne sont pas réalisées en l'espèce, les conclusions qui excèdent la seule annulation de la décision attaquée sont irrecevables (ATF 129 I 129 consid. 1.2.1 p. 131; 128 III 50 consid. 1 p. 53). Il en va ainsi de celles qui tendent au déboutement de l'intimée de toutes autres ou contraires conclusions. 
4. 
Le recourant se plaint d'une application arbitraire des art. 125, 137 al. 2 et 163 CC
4.1 Appelé à statuer sur un recours de droit public pour arbitraire (art. 9 Cst.), le Tribunal fédéral n'annule la décision cantonale que si celle-ci est manifestement insoutenable, se trouve en contradiction manifeste avec la situation effective, ou encore heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 126 III 438 consid. 3 p. 440; 125 I 166 consid. 2a p. 168; 120 Ia 369 consid. 3a p. 373; 118 Ia 118 consid. 1c p. 123 s. et les arrêts cités). La violation doit être manifeste et reconnaissable d'emblée (ATF 102 Ia 1 consid. 2a p. 4). Pour que la décision soit annulée, il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; encore faut-il que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 128 I 177 consid. 2.1 p. 182; 118 Ia 118 consid. 1c p. 124 et les références). 
4.2 Le recourant reproche à la Cour de justice d'avoir arbitrairement appliqué, dans le cadre de mesures provisoires, les principes de l'art. 125 CC, au lieu de ceux découlant de l'art. 163 CC
-:- 
On peine toutefois à le suivre dans sa critique. L'arrêt qu'il cite (ATF 130 III 537 consid. 3.2 p. 541 s.) indique certes que, même après la cessation de la vie commune en cas de procédure de divorce ou de mesures protectrices de l'union conjugale, le droit à l'entretien reste fondé sur les art. 163 ss CC. Il pose cependant aussi les conditions auxquelles un époux peut être obligé de reprendre ou d'étendre son activité lucrative pendant la suspension de la vie commune. S'agissant plus particulièrement de la procédure de divorce, il dispose à cet égard qu'il faut accorder une certaine importance au but visé de l'indépendance financière de l'époux qui n'exerçait, jusqu'ici, pas d'activité lucrative ou n'en exerçait qu'une à temps partiel et qu'il faut suivre, dans une mesure plus importante que dans une procédure de protection de l'union conjugale, les lignes directrices du Tribunal fédéral en matière d'entretien en cas de divorce. L'autorité cantonale, qui se fonde sur la jurisprudence (ATF 128 III 65) à laquelle renvoie notamment l'arrêt susmentionné, ne dit pas autre chose lorsqu'elle considère que, si l'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, le but de rendre les époux financièrement indépendants gagne en importance et qu'il faut dès lors se référer aux critères applicables pour l'entretien après le divorce. 
4.3 Selon le recourant, la Chambre civile serait tombée dans l'arbitraire en majorant de 20% le minimum vital des conjoints. Cette majoration ne serait pas admise dans le cadre de mesures provisoires. 
Ce grief est également vain. Il ne résulte nullement de l'arrêt attaqué que les juges intimés auraient appliqué une telle majoration lors du calcul des minima vitaux des parties, lesquels résultent, sans doute possible, de la simple addition des diverses dépenses incompressibles. L'autorité cantonale fait certes allusion à ce principe, mais à titre explicatif, dans le cadre d'une tout autre question, à savoir celle de la priorité de l'obligation d'entretien du conjoint sur celle de l'enfant majeur. Il lui appartenait en effet d'examiner dans quelle mesure le mari pouvait inclure dans ses charges certaines dépenses en faveur de ses enfants majeurs, à savoir le coût de leurs assurances maladie complémentaires, une prétendue contribution mensuelle de 1'500 fr. et un montant de 1'300 fr. versé à l'une de ses filles. 
4.4 Le recourant prétend que la cour cantonale a imputé, de façon insoutenable, à l'intimée un revenu hypothétique mensuel de 1'700 fr. Il soutient en bref que sa femme pourrait réaliser un salaire de 4'000 fr. par mois comme coiffeuse. 
4.4.1 L'autorité intimée a constaté que l'épouse s'était consacrée pendant près de vingt-huit ans, soit depuis le mariage jusqu'au dépôt de la demande en divorce, exclusivement à l'éducation des enfants et aux tâches ménagères. Elle a par ailleurs considéré qu'il n'y avait pas lieu de lui opposer le fait qu'elle n'avait pas repris une activité professionnelle pendant la suspension de la vie commune, en sorte que l'âge déterminant pour décider d'une telle reprise était celui au moment de l'ouverture d'action, soit cinquante-deux ans. En effet, dès lors que les parties étaient convenues, dans la convention de caractère exhaustif et de durée indéterminée signée lors de la séparation, d'une rente couvrant largement les besoins de la famille, on pouvait en déduire que la femme avait été dispensée de reprendre une activité lucrative. De plus, les chances que celle-là se réinsère dans la coiffure, qu'elle n'avait plus pratiquée depuis vingt-huit ans, étaient faibles; ce domaine dépendait en effet de la mode et, compte tenu de l'âge de l'intéressée, il paraissait illusoire que celle-là soit embauchée, à fortiori qu'elle se mette à son compte, comme le voulait le mari. L'épouse était en revanche en mesure, à terme, d'augmenter à 50% (vingt heures par semaine) son activité de chauffeur, pour laquelle elle avait obtenu les autorisations nécessaires, et de réaliser ainsi un salaire mensuel net de 1'700 fr. (1'020 fr. : 12 h. X 20). 
4.4.2 A ces considérations, le recourant oppose péremptoirement que l'intimée aurait dû commencer à se réintégrer dans le domaine de la coiffure dès la séparation et que la cour cantonale est tombée dans l'arbitraire en retenant le contraire. Il se borne à affirmer que sa femme était en mesure d'entreprendre cette réinsertion, dès lors qu'elle était en bonne santé et qu'elle n'avait plus à s'occuper des enfants, et qu'elle disposait d'une fortune personnelle, d'une prétention LPP d'environ un million. Il s'étonne enfin de la logique et du caractère raisonnable du raisonnement de la Cour de justice exigeant de l'intimée qu'elle augmente son temps de travail à 50%, ce qui représenterait vingt heures par semaine, au vu de l'activité de l'intéressée qui consiste à véhiculer des enfants scolarisés à des heures fixes. 
 
Ce faisant, il méconnaît les exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ. Dans un recours de droit public pour arbitraire, il ne peut se contenter de prétendre que la décision entreprise est arbitraire et d'opposer sa propre opinion à celle de l'autorité cantonale, qui plus est en se fondant sur des faits qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué sans qu'aucun grief ne soit soulevé à cet égard (ATF 127 I 145 consid. 5c/aa p. 160; 124 I 208 consid. 4b p. 211; 118 Ia 20 consid. 5a p. 26). Il doit au contraire démontrer, par une argumentation précise, que la décision incriminée est insoutenable (ATF 128 I 295 consid. 7a p. 312; 125 I 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts cités) et ne peut se limiter, comme il le fait, à une critique de nature purement appellatoire (ATF 107 Ia 186). L'arbitraire n'existe pas du seul fait qu'une solution autre que celle de l'autorité cantonale apparaît concevable ou même préférable (ATF 128 I 273 consid. 2.1 p. 275; 126 III 438 consid. 3 p. 440; 125 II 129 consid. 5b p. 134). Dans ces conditions, le grief est irrecevable. 
5. 
Cela étant, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée qui n'a pas été invitée à répondre (art. 159 al. 1 et 2 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
Lausanne, le 13 mars 2007 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: