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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 7} 
I 1061/06 
 
Arrêt du 13 mars 2007 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. les Juges U. Meyer, Président, 
Lustenberger et Kernen. 
Greffier: M. Berthoud. 
 
Parties 
Office cantonal AI Genève, rue de Lyon 97, 
1203 Genève, recourant, 
 
contre 
 
V.________, intimé, 
représenté par Me Pierre Siegrist, avocat, 
Grand-Rue 17, 1204 Genève. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (AI), 
 
recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 21 novembre 2006. 
 
Considérant en fait et en droit: 
que V.________ a bénéficié d'une rente entière d'invalidité depuis l'année 1995, à teneur d'une décision de l'Office AI du canton de Genève du 6 janvier 1999; 
 
que par décision du 14 septembre 2006, l'office AI a réduit la rente d'invalidité à une demi-rente à compter du 1er novembre 2006, en retirant l'effet suspensif à un éventuel recours; 
 
que l'assuré a déféré cette décision au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève en concluant principalement à son annulation, subsidiairement à la mise en oeuvre d'une expertise médicale propre à déterminer le taux de son invalidité actuelle; 
 
que par décision du 2 novembre 2006 rendue pendente lite, l'office AI a annulé la décision du 14 septembre 2006, prononcé le renvoi de la cause pour complément d'instruction (tendant à la mise en oeuvre d'un examen pluridisciplinaire) et nouvelle décision, en ajoutant qu'un éventuel recours contre la présente décision n'aurait pas d'effet suspensif; 
 
que par lettre du 6 novembre 2006 à l'office AI ainsi qu'au Tribunal cantonal, l'assuré a conclu à ce que l'administration fût condamnée à continuer de lui servir la rente entière, y compris les arriérés; 
 
que par écriture du 7 novembre 2006 remise au Tribunal cantonal, l'office AI a fait savoir qu'il considérait la lettre de l'assuré du 6 novembre 2006 comme un second recours, tendant à rétablir l'effet suspensif retiré dans la décision du 2 novembre 2006; 
 
que par jugement du 21 novembre 2006, la juridiction cantonale a pris acte de l'annulation de la décision du 14 septembre 2006, constaté que la décision du 6 janvier 1999 avait repris effet, déclaré le recours sans objet pour le surplus et rayé la cause du rôle; 
 
que l'office AI a interjeté un recours de droit administratif contre ce jugement dont il a demandé l'annulation, en concluant à la confirmation de sa décision du 2 novembre 2006 en tant qu'elle maintient le retrait de l'effet suspensif prononcé dans la décision de réduction de rente du 14 septembre 2006; 
 
que l'intimé a conclu au rejet du recours, avec suite de frais et dépens; 
 
que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer; 
 
que l'acte attaqué a été rendu avant le 1er janvier 2007, date de l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, si bien que la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395); 
 
que le Tribunal fédéral doit uniquement examiner si l'autorité cantonale de recours a violé le droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, si les faits pertinents ont été constatés de manière manifestement inexacte ou incomplète ou qu'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 al. 2 OJ [dans sa teneur selon le ch. III de la loi fédérale du 16 décembre 2005 portant modification de la LAI, en vigueur depuis le 1er juillet 2006], en relation avec les art. 104 let. a et b, ainsi que 105 al. 2 OJ); 
 
que l'office recourant fait grief à la juridiction cantonale d'avoir admis à tort que la décision du 6 janvier 1999 était à nouveau exécutoire, alléguant qu'il a maintenu, dans sa décision du 2 novembre 2006, le retrait de l'effet suspensif à un éventuel recours prononcé dans sa décision de réduction de rente du 14 septembre 2006; 
 
que cette interprétation ne se concilie toutefois pas avec le texte de la décision du 2 novembre 2006 où le recourant a expressément stipulé qu' « un éventuel recours contre la présente décision n'aura pas d'effet suspensif », car l'expression « présente décision » se rapporte clairement à la décision du 2 novembre 2006 et non à celle du 14 septembre 2006; 
 
que l'office recourant ayant annulé la décision du 14 septembre 2006, il a donc annulé simultanément le retrait de l'effet suspensif à un éventuel recours interjeté contre cette décision; 
 
qu'ainsi que la juridiction cantonale de recours l'a admis à juste titre, la décision du 2 novembre 2006 emporte l'annulation de celle du 14 septembre 2006 et ipso iure le rétablissement de la décision du 6 janvier 1999, de sorte que la rente entière ne saurait être réduite en l'état; 
qu'en l'absence d'une décision sur ce point, les conclusions du recourant tendant à la réduction de la rente durant le complément d'instruction qu'il va mener sont irrecevables devant le Tribunal fédéral; 
 
que le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 156 al. 1 OJ) et versera une indemnité de dépens à l'intimé (art. 159 al. 1 OJ), 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge du recourant et sont compensés avec l'avance de frais, d'un même montant, qu'il a effectuée. 
3. 
Le recourant versera à l'intimé la somme de 1'500 fr. (y compris la taxe à la valeur ajoutée) à titre de dépens pour la procédure fédérale. 
4. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 13 mars 2007 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le greffier: