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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
8C_53/2008 
 
Arrêt du 13 mars 2008 
Ire Cour de droit social 
 
Composition 
M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique. 
Greffier: M. Métral. 
 
Parties 
S.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Service de prévoyance et d'aide sociales, 
Avenue des Casernes 2, 1014 Lausanne, 
intimé, 
 
Centre social régional de X.________. 
 
Objet 
Assistance, 
 
recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Vaud du 17 décembre 2007. 
 
Vu: 
le recours du 18 janvier 2008 (timbre postal) contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Vaud du 17 décembre 2007, 
considérant: 
qu'aux termes de l'art. 95 LTF, le recours peut être formé pour violation du droit fédéral (a), du droit international (b), de droits constitutionnels cantonaux (c), de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires (d), ainsi que du droit intercantonal (e), 
que le recours peut également être formé pour inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, ou pour application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire (art. 96 LTF), 
que le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF), 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, 
que le Tribunal fédéral n'examine la violation des droits fondamentaux ainsi que des dispositions du droit cantonal ou intercantonal que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant, conformément à l'art. 106 al. 2 LTF
qu'en l'occurrence, le recours porte sur le droit à un revenu minimum de réinsertion selon la législation cantonale vaudoise, 
que le recourant ne cite aucune disposition légale et n'expose pas en quoi les premiers juges auraient violé le droit fédéral, 
qu'il ne soutient pas davantage qu'une disposition de droit international ou intercantonal, ni qu'une norme constitutionnelle cantonale seraient violées, 
qu'il se limite à alléguer ou contester des faits sans rapport avec les motifs pour lesquels les premiers juges ont rejeté son recours en instance cantonale, 
que, partant, le recours ne répond pas aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, 
qu'il convient de le déclarer irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, et de mettre les frais judiciaires à la charge du recourant (art. 66 al. 1 et 3 LTF), 
par ces motifs, le Juge unique prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires de 200 fr. sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal administratif du canton de Vaud. 
 
Lucerne, le 13 mars 2008 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Juge unique: Le Greffier: 
 
Frésard Métral