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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2D_2/2023  
 
 
Arrêt du 13 mars 2023  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente. 
Greffier : M. Wiedler. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Jean-Pierre Bloch, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, 
Les Portes-de-Fribourg, route d'Englisberg 11, 1763 Granges-Paccot. 
 
Objet 
Droit de cité, établissement, séjour - Renvoi - séjour illégal, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat 
de Fribourg, I e Cour administrative, du 11 janvier 2023 (601 2021 188, 189 et 190). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
A.________, ressortissante du Cameroun née en 1980, est arrivée en Suisse en 2005 et, depuis lors, y séjourne et y travaille sans autorisation. 
En date des 8 septembre 2008, 14 juillet 2009, 6 janvier 2011 et 12 mars 2015, elle a été condamnée pour délit à la législation sur les étrangers pour avoir séjourné en Suisse sans autorisation. Alors qu'elle se rendait en Italie le 3 juin 2021, elle a été arrêtée par les autorités italiennes et renvoyée en Suisse. 
 
2.  
En date du 16 novembre 2021, la précitée a déposé auprès du Service cantonal de la population et des migrants du canton de Fribourg (ci-après: le Service cantonal) une demande d'autorisation d'exercer une activité lucrative. 
Le 14 décembre 2021, une décision de renvoi rendue par le Service cantonal lui a été notifiée. 
Par arrêt du 11 janvier 2023, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours interjeté par A.________ contre la décision du 14 décembre 2021 du Service cantonal. 
 
3.  
A.________ dépose un recours constitutionnel subsidiaire devant le Tribunal fédéral. Elle demande, outre le bénéfice de l'assistance judiciaire, l'annulation de la décision du 14 décembre 2021 du Service cantonal et qu'une autorisation de séjour lui soit accordée. Subsidiairement, elle requiert l'annulation de la décision précitée et le renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
4.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 148 I 160 consid. 1). 
 
4.1. La recourante forme un recours constitutionnel subsidiaire devant le Tribunal fédéral. Cette voie de droit n'étant ouverte que lorsque le recours en matière de droit public est exclu (art. 113 LTF), il convient d'examiner en premier lieu si ce dernier est ouvert en l'espèce.  
 
4.2. Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Selon la jurisprudence, l'étranger doit avoir résidé légalement depuis plus de dix ans en Suisse, ou, si la durée de la résidence est inférieure à dix ans, avoir fait preuve d'une forte intégration en Suisse, pour se prévaloir de manière soutenable du droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH (ATF 144 I 266) justifiant d'entrer en matière en application de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF.  
En l'espèce, la recourante ne peut pas se prévaloir d'un séjour légal en Suisse d'une durée supérieure à dix ans, puisqu'elle n'a jamais séjourné légalement en Suisse. En outre, les nombreuses condamnations pénales pour séjour illégal en Suisse, qui ne l'ont pas dissuadée de rester dans la clandestinité, ne lui permettent pas de se prévaloir d'une forte intégration en Suisse. Elle ne peut par conséquent pas invoquer de manière défendable le droit à la protection de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH pour obtenir une autorisation de séjour en Suisse. 
Elle ne peut pas non plus invoquer de manière soutenable à cet effet le droit à la vie familiale garanti par l'art. 8 CEDH, puisqu'elle indique elle-même n'avoir aucune famille et que l'art. 8 CEDH ne donne pas de droit à séjourner dans un Etat déterminé (ATF 144 I 91 consid. 4.2). 
La voie du recours en matière de droit public est donc exclue sous l'angle de l'art. 8 CEDH
 
4.3. Selon l'art. 83 let. c ch. 5 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent les dérogations aux conditions d'admission. Celles-ci sont notamment régies par l'art. 30 al. 1 let. b LEI (RS 142.20) pour les cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. Comme la recourante conclut à l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité, au sens de la disposition précitée, en lien avec les art. 31 OASA (RS 142.201) et 83 LEI, la voie du recours en matière de droit public est aussi exclue sous cet angle.  
 
4.4. C'est à juste titre, par conséquent, que la recourante a déposé un recours constitutionnel subsidiaire.  
 
5.  
 
5.1. Le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) peut être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose cependant un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF; cf. ATF 133 I 185). L'intérêt juridiquement protégé requis par l'art. 115 let. b LTF peut être fondé sur le droit cantonal ou fédéral ou directement sur un droit fondamental particulier (cf. ATF 140 I 285 consid. 1.2; 135 I 265 consid. 1.3).  
 
5.2. En l'espèce, la recourante, qui ne peut se prévaloir d'un droit de séjour fondé sur l'art. 8 CEDH ni sur l'art. 30 LEI, au vu de sa formulation potestative, n'a pas une position juridique protégée au sens de l'art. 115 let. b LTF lui conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle (ATF 147 I 89 consid. 1.2.2 et les références).  
 
5.3. Même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, le recourant peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (" Star-Praxis "; cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1; 137 II 305 consid. 2).  
 
5.4. Conformément à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le mémoire de recours doit notamment indiquer en quoi l'arrêt attaqué viole le droit. En vertu de l'art. 106 al. 2 LTF, applicable par renvoi de l'art. 117 LTF, les griefs relatifs à la violation de droits constitutionnels doivent être invoqués et motivés par la partie recourante, à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée, en précisant en quoi consiste la violation (cf. ATF 145 I 121 consid. 2.1).  
 
5.5. Dans son mémoire, la recourante mentionne plusieurs droits constitutionnels, notamment la protection de la bonne foi, la protection de la sphère privée, la liberté économique et la liberté de conscience et de croyance. Savoir si ces droits pourraient lui conférer une position juridique protégée au sens de l'art. 115 let. b LTF peut demeurer indécis. En effet, la recourante n'expose pas de manière circonstanciée en quoi l'arrêt du Tribunal cantonal violerait ces droits, alors qu'il lui appartenait de le faire (cf. supra consid. 5.4). Le recours ne respectant pas les exigences minimales de motivation sur ces griefs, il ne sera pas entré en matière.  
 
5.6. Par ailleurs, la recourante fait valoir que le Service cantonal a violé son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.). Une telle critique est irrecevable, en raison de l'effet dévolutif du recours au Tribunal cantonal (cf. ATF 136 II 539 consid. 1.2). La recourante fait également valoir, en lien avec la réparation de la violation de son droit d'être entendue par le Service cantonal, que le Tribunal cantonal aurait aussi violé son droit d'être entendue en ne faisant pas usage de son pouvoir de cognition complet et en ne motivant pas suffisamment son arrêt. Elle n'explique cependant pas de manière circonstanciée en quoi l'arrêt attaqué, qui a examiné son grief de violation du droit d'être entendu, mais l'a rejeté, serait contraire à l'art. 29 al. 2 Cst., se contentant de formuler des critiques générales imprécises, insuffisantes sous l'angle de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. supra consid. 5.4).  
 
6.  
Les considérants qui précèdent conduisent ainsi à l'irrecevabilité manifeste du recours (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF
La recourante a demandé le bénéfice de l'assistance judiciaire. La cause paraissant d'emblée dépourvue de chances de succès, cette requête doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF) conformément à la procédure simplifiée pour les causes relevant de l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3 LTF). Compte tenu de la situation de la recourante, les frais judiciaires seront réduits (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 francs, sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Service cantonal de la population et des migrants, au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 13 mars 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : A. Wiedler