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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1B_103/2010 
 
Arrêt du 13 avril 2010 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Féraud, Président. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Serge Terribilini, Préfet du district de Lausanne, place du Château 1, 1014 Lausanne, 
intimé. 
 
Objet 
procédure pénale; récusation, 
 
recours contre la décision du Chef du Département de l'intérieur du canton de Vaud du 2 mars 2010. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Par acte du 22 octobre 2009, le Service de l'emploi du Département de l'économie du canton de Vaud a dénoncé pénalement A.________ pour infraction à l'art. 8 de la loi fédérale concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (LTN; RS 822.41). Il lui reprochait de ne pas avoir donné suite à plusieurs demandes de rendez-vous afin de procéder à des vérifications administratives des conditions de travail et de salaire des collaborateurs employés par l'entreprise dont il était le directeur durant la manifestation du Comptoir Suisse, qui s'est tenue du 19 au 28 septembre 2008 à Lausanne. Par décision du même jour, cette autorité a facturé à A.________ les frais du contrôle effectué sur place le 24 septembre 2008 par l'un de ses inspecteurs, qui s'élevaient à 1'500 fr. L'intéressé a recouru le 25 novembre 2009 contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
Par avis du 20 novembre 2009, le Préfet du district de Lausanne a cité A.________ à comparaître personnellement à une audience fixée le 16 décembre 2009. Le 7 décembre 2009, l'intéressé a sollicité en vain le renvoi de l'audience jusqu'à droit connu sur le recours interjeté devant le Tribunal cantonal. Statuant le 23 décembre 2009, le Préfet l'a condamné par défaut à une amende de 2'000 fr. assortie d'une peine privative de liberté de substitution de vingt jours en cas de défaut de paiement. 
A.________ ayant demandé le relief de ce jugement, le Préfet l'a convoqué, par avis du 7 janvier 2010, à une nouvelle audience fixée le 20 janvier 2010. Le 12 janvier 2010, A.________ a sollicité le report de l'audience au motif qu'il devait se rendre à l'étranger du 18 au 21 janvier 2010. Il ajoutait en outre que cette audience n'avait pas lieu d'être en l'état vu le recours pendant auprès du Tribunal cantonal assorti de l'effet suspensif. Par avis du 13 janvier 2010, le Préfet a cité les parties à comparaître à une nouvelle audience le 5 février 2010. 
Le 4 février 2010, A.________ a demandé la récusation de ce magistrat au motif qu'il a persisté à citer les parties à comparaître à son audience en dépit de l'effet suspensif accordé au recours interjeté auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision de facturation des frais de contrôle du Service de l'emploi du 22 octobre 2009. 
Le Chef du Département de l'intérieur du canton de Vaud a rejeté cette demande et renvoyé la cause pour instruction devant le Préfet au terme d'une décision prise le 2 mars 2010. 
Le 6 avril 2010, A.________ a recouru contre cet arrêt au Tribunal fédéral en concluant à la récusation du Préfet du district de Lausanne. Il n'a pas été demandé de réponses au recours. 
 
2. 
Conformément aux art. 78, 80 al. 1 et 92 al. 1 LTF, les décisions relatives à la récusation d'un magistrat de l'ordre judiciaire prises en dernière instance cantonale (cf. art. 34 al. 2 de la loi vaudoise sur les contraventions) dans une procédure pénale en cours peuvent faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale, nonobstant leur caractère incident. L'auteur de la demande de récusation débouté a qualité pour agir en vertu de l'art. 81 al. 1 LTF
Le mémoire de recours doit contenir les motifs à l'appui de celles-ci (art. 42 al. 1 LTF), sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à ces exigences, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). En outre, si elle se plaint de la violation de droits fondamentaux ou de dispositions de droit cantonal, elle doit respecter le principe d'allégation et indiquer précisément quelle disposition constitutionnelle ou légale a été violée et en démontrant par une argumentation précise en quoi consiste la violation (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88 et les arrêts cités). 
A.________ persiste à voir un motif propre à mettre en doute l'impartialité du Préfet du district de Lausanne et à imposer la récusation de ce magistrat dans le fait qu'il a cité à comparaître les parties à la procédure pénale ouverte sur dénonciation du Service de l'emploi en dépit de l'effet suspensif accordé au recours interjeté auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision de ce même service lui facturant les frais de contrôle. Le Chef du Département de l'intérieur a rappelé la jurisprudence selon laquelle les autorités de poursuite pénale et les autorités administratives sont indépendantes l'une vis-à-vis de l'autre et le juge pénal n'a pas à suspendre une procédure en cours dans l'attente d'une décision du juge administratif portant sur le même complexe de faits et inversement, sauf cas exceptionnels. Il a par ailleurs relevé que la dénonciation pénale du Service cantonal de l'emploi du 22 octobre 2009 et la décision de facturation rendue le même jour par cette même autorité concernaient deux complexes de faits différents, la première portant sur une prétendue violation de l'obligation de collaborer visée à l'art. 8 LTN et la seconde concernant la prise en charge par le recourant des frais du contrôle opéré le 24 septembre 2008 par un inspecteur dudit service. Le Chef du Département de l'intérieur a donc clairement expliqué les raisons pour lesquelles l'effet suspensif accordé au recours contre la décision de facturation des frais de contrôle était sans influence sur la procédure pénale ouverte contre le recourant et n'empêchait pas le Préfet du district de Lausanne de poursuivre l'instruction de la dénonciation. Le recourant ne cherche nullement à démontrer en quoi l'application que le Chef du Département de l'intérieur a faite de la jurisprudence dans le cas particulier serait arbitraire ou violerait d'une autre manière ses droits fondamentaux. Le recours ne répond donc pas aux exigences de motivation, connues du recourant (cf. arrêt 1B_127/2008 du 30 juin 2008 consid. 3), et est irrecevable pour ce motif. 
 
3. 
La cause d'irrecevabilité étant manifeste, le présent arrêt sera rendu selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Vu l'issue du recours, les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF). 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Chef du Département de l'intérieur du canton de Vaud. 
 
Lausanne, le 13 avril 2010 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Féraud Parmelin