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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4F_7/2011 
 
Arrêt du 13 avril 2011 
Ire Cour de droit civil 
 
Composition 
Mmes et MM. les juges Klett, présidente, Corboz, Rottenberg Liatowitsch, Kolly et Kiss. 
Greffier: M. Thélin. 
 
Participants à la procédure 
Les hoirs de feu A.________, soit: 
X.________ et six consorts, 
représentés par Mes Justin Thorens et Marie-Claude de Rham-Casthélaz, avocats, 
requérants, 
 
contre 
 
Etat de Genève, 
Commune de N.________, 
représentés par Me Lucien Lazzarotto, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral 4A_270/2010 du 21 janvier 2011. 
 
Faits: 
 
A. 
Par arrêt du 25 mars 2010, statuant en appel, la Cour de justice du canton de Genève a accueilli une action intentée au nom de A.________ à l'Etat de Genève et à la commune de N.________: la Cour a ordonné la radiation d'une servitude personnelle de non-bâtir inscrite en faveur de ces collectivités publiques et à la charge des parcelles nos 6713 et 6714 de cette commune, parcelles dont A.________ était propriétaire. Selon cette décision, la propriétaire avait concédé la servitude, par acte authentique du 22 décembre 1995, sous l'influence de l'erreur essentielle et du dol. 
A.________ étant décédée, ses héritiers lui ont succédé dans le procès. 
Par arrêt du 21 janvier 2011, le Tribunal fédéral a partiellement admis, dans la mesure où il était recevable, le recours en matière civile interjeté par l'Etat de Genève et la commune de N.________; réformant l'arrêt de la Cour de justice, il a rejeté l'action. 
 
B. 
Les hoirs de A.________ saisissent le Tribunal fédéral d'une demande de révision. Sur le rescindant, ils requièrent l'annulation de l'arrêt du 21 janvier 2011; sur le rescisoire, ils concluent à la confirmation de l'arrêt de la Cour de justice du 25 mars 2010. Selon leur exposé, le Tribunal fédéral n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortaient du dossier. 
L'Etat de Genève et la commune de N.________ n'ont pas été invités à répondre. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
A teneur de l'art. 121 let. d LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. Selon l'art. 124 al. 1 let. b LTF, la demande doit être présentée dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt. Ce délai est observé en l'espèce. 
L'avocat des requérants sollicite de pouvoir plaider cette affaire. L'art. 57 LTF ne confère cependant aucun droit d'obtenir des débats et, en l'espèce, il n'y a pas lieu de donner suite à cette requête. 
 
2. 
A teneur de l'art. 105 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. Cette règle est applicable notamment au recours en matière civile et elle a été rappelée dans l'arrêt présentement critiqué. Les faits établis par l'autorité précédente sont ceux constatés par celle-ci dans sa décision (Bernard Corboz, in Commentaire de la LTF, 2009, nos 19 et 20 ad art. 105 LTF); il n'appartient pas au Tribunal fédéral de constater lui-même des faits sur la base des documents ou des témoignages dont cette autorité disposait. 
Les requérants ne prétendent pas que le Tribunal fédéral ait omis de prendre en considération des faits pertinents et constatés dans l'arrêt de la Cour de justice. Ils ne prétendent pas non plus que le Tribunal fédéral ait tiré de cet arrêt des constatations qui, en réalité, ne s'y trouvaient pas. Ils affirment seulement que les faits effectivement pris en considération par le Tribunal fédéral ne coïncident pas avec ceux ressortant, selon leurs dires, de certaines pièces du dossier. Or, c'est délibérément et en application de l'art. 105 al. 1 LTF, et non par inadvertance aux termes de l'art. 121 let. d LTF, que la cour de céans a fondé sa discussion juridique sur les seuls faits de la décision attaquée plutôt que sur une étude du dossier. L'argumentation présentée par les requérants se révèle d'emblée inapte à mettre en évidence le cas de révision prévu par cette dernière disposition; en conséquence, il n'y a pas lieu de lui consacrer un examen plus détaillé. 
Il convient de souligner que de surcroît, les documents et témoignages invoqués ne sont guère concluants. Ils se rapportent aux préparatifs de l'acte constitutif de la servitude passé le 22 décembre 1995 à la mairie de N.________, mais ils n'apportent aucune information inédite concernant ce que la propriétaire des biens-fonds savait et voulait au moment de concéder ce droit réel. Ces éléments semblent donc inaptes à entraîner un jugement différent de celui que le Tribunal fédéral a développé, au regard des art. 23 et 28 CO concernant l'erreur essentielle et le dol, aux consid. 5.3 et 5.4 de l'arrêt attaqué. 
 
3. 
A titre de parties qui succombent, les requérants doivent acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
La demande de révision est rejetée. 
 
2. 
Les requérants acquitteront un émolument judiciaire de 5'000 francs. 
 
3. 
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève. 
 
Lausanne, le 13 avril 2011 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
La présidente: Le greffier: 
 
Klett Thélin