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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
2C_370/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 13 avril 2017  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Seiler, Président. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.X.________, 
représentée par Me Sophie Beroud, avocate, 
recourante, 
 
contre  
 
Service de la population du canton de Vaud. 
 
Objet 
Rejet de la demande de renouvellement de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton 
de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 7 mars 2017. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 7 mars 2017, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours de A.X.________ contre la décision rendue le 4 septembre 2015 par le Service cantonal de la population du canton de Vaud rejetant la demande de reconsidération déposée le 4 août 2015 de la décision du 22 mai 2015 refusant de renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressée. Elle ne pouvait pas se prévaloir d'un droit conféré par l'art. 8 CEDH au regroupement familial avec son fils B.X.________, né en 2001, auquel le Service de la population et des migrations du canton du Valais avait refusé, par décision du 1er décembre 2016, de délivrer une autorisation de séjour pour vivre auprès de son père divorcé, qui en a la garde. 
 
2.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public et celle subsidiaire du recours constitutionnel, A.X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 7 mars 2017 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud. Elle demande l'effet suspensif et l'octroi de l'assistance judiciaire. Elle se plaint de la violation des art. 30 LEtr et 31 OASA, 5 et 13 Cst. ainsi que des art. 96 LEtr et 8 CEDH. 
 
3.   
Selon l'art. 83 let. c ch. 2 et 5 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ainsi que contre les décisions qui concernent les dérogations aux conditions d'admission. 
 
Un étranger peut se prévaloir de la protection de la vie familiale découlant de l'art. 8 CEDH à condition qu'il entretienne une relation étroite et effective (cf. ATF 131 II 265 consid. 5 p. 269) avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ce qui suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une autorisation d'établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisation de séjour en Suisse, cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s.). 
 
En l'espèce, le fils de la recourante ne dispose d'aucun droit de séjour en Suisse. Il s'ensuit qu'elle ne peut pas invoquer de manière soutenable une violation de l'art. 8 CEDH ni des autres dispositions constitutionnelles, qui ne revêtent en l'espèce aucune portée propre. Le recours en matière de droit public est par conséquent irrecevable. 
 
4.   
Seule reste ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF). La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose toutefois un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF), qui fait défaut à la recourante s'agissant de l'art. 8 CEDH (cf. consid. 3          ci-dessus) et s'agissant des art. 30 LEtr et 31 OASA, dont la formulation potestative ne confère aucun droit. 
 
5.   
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est ainsi devenue sans objet. Le recours étant d'emblée dénué de chance de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
la requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire de la recourante, au Service de la population, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 13 avril 2017 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Dubey