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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_170/2023  
 
 
Arrêt du 13 avril 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant. 
Greffier : M. Dyens. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Violation grave des règles de la circulation routière, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel 
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud 
du 21 décembre 2022 (n° 442 PE22.001015-DAC). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par arrêt du 21 décembre 2022, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable l'appel interjeté par A.________ à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte le 13 septembre 2022. Ce jugement le reconnaissait coupable de violation grave des règles de la circulation routière et le condamnait à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 100 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 400 fr., la peine de substitution en cas de non-paiement fautif étant fixée à 4 jours. 
 
2.  
Par acte daté du 30 janvier 2022, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral à l'encontre du jugement rendu le 21 décembre 2022 par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois. 
 
3.  
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). De plus, le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par l'arrêt entrepris (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire (art. 9 Cst.; sur cette notion, cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 241 consid. 2.3.1) dans la constatation des faits. Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 114 consid. 2.1; 145 IV 154 consid. 1.1). 
 
 
4.  
En l'espèce, la cour cantonale a constaté que A.________ avait déposé en date du 26 septembre 2022 une annonce d'appel à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte le 13 septembre 2022. Le Tribunal de police lui avait notifié le jugement motivé par courrier recommandé du 27 septembre 2022 et lui avait imparti un délai de 20 jours, dès notification du jugement, pour adresser une déclaration d'appel motivée à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois. 
La cour cantonale a en outre relevé, sur la base du suivi des envois de La Poste suisse, que cette dernière avait tenté, sans succès, de remettre l'envoi recommandé du 27 septembre 2022 à son destinataire le 28 septembre suivant. Ce dernier avait été avisé qu'il pouvait retirer le pli en question jusqu'au 5 octobre 2022. Le recourant avait demandé la prolongation du délai de garde et le pli du 27 septembre 2022 avait finalement été distribué le 24 octobre 2022. 
Par courrier recommandé du 22 novembre 2022, le Président de la Cour d'appel pénale a informé le recourant que, sauf objection motivée de sa part, son annonce d'appel serait considérée comme caduque, dès lors qu'aucune déclaration d'appel n'avait été déposée dans le délai de vingt jours, que la cause serait rayée du rôle s'il retirait son appel dans un délai de cinq jours et qu'un jugement d'irrecevabilité serait rendu et des frais mis à sa charge, en l'absence de réponse de sa part. En date du 2 décembre 2022, La Poste suisse a indiqué à la cour cantonale que A.________ avait demandé une prolongation du délai de garde, de sorte que l'envoi recommandé du 22 novembre 2022 n'avait pas encore été distribué. 
Dans son arrêt du 21 décembre 2022, la cour cantonale a en substance considéré que le recourant n'avait pas pris les dispositions nécessaires pour que son courrier lui parvienne, alors qu'il se savait partie à une procédure et contrairement à ce qu'il lui incombait de faire en vertu de la jurisprudence. En vertu de l'art. 85 al. 4 let. a CPP, la lettre du Tribunal de police du 27 septembre 20022 était réputée lui avoir été valablement notifiée à l'échéance du délai de garde postal de sept jours, soit le 5 octobre 2022. La prolongation du délai de garde n'avait aucune incidence à cet égard. L'appelant n'avait pas adressé de déclaration d'appel motivée dans le délai de 20 jours qui lui avait été imparti, lequel était arrivé à échéance le 25 octobre 2022, étant de surcroît relevé que l'annonce d'appel ne satisfaisait pas non plus aux conditions de l'art. 399 al. 3 et 4 CPP et ne pouvait tenir lieu de déclaration d'appel. L'appel du recourant devait ainsi être déclaré irrecevable en application de l'art. 403 al. 1 let. a CPP. Au surplus, le recourant n'ayant pas donné suite au courrier du Président de la Cour d'appel pénale, les frais ont été mis à sa charge. 
Dans son écriture, le recourant omet de discuter la motivation cantonale, qui s'avère au demeurant conforme à la jurisprudence topique, tant en ce qui concerne, d'une part, les devoirs procéduraux des justiciables relatifs à leur courrier et à l'absence de portée des accords particuliers avec La Poste concernant la prolongation du délai de garde (cf. ATF 141 II 429 consid. 3.1; cf. aussi parmi d'autres: arrêts 6B_167/2021 du 13 avril 2021 consid. 2), que, d'autre part, à l'irrecevabilité de l'appel en cas d'irrespect de l'un ou l'autre des délais prévus par l'art. 399 al. 1 et 3 CPP (cf. arrêt 6B_203/2021 du 18 novembre 2021 consid. 7 et les références citées). Le recourant se limite au contraire à discuter librement différents éléments concernant le fond de la cause, qui ne font pas l'objet du jugement attaqué (cf. art. 80 LTF). 
Il s'ensuit qu'à défaut de motivation recevable ciblant le motif d'irrecevabilité retenu dans l'arrêt attaqué, le recours ne répond manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). 
 
5.  
Au vu de ce qui précède, faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), le recours doit être déclaré irrecevable en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 13 avril 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
Le Greffier : Dyens