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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_170/2023  
 
 
Arrêt du 13 avril 2023  
 
IVe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, en qualité de juge unique. 
Greffière : Mme von Zwehl. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Division juridique, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerne, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-accidents (condition de recevabilité), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais du 31 janvier 2023 (S2 21 77). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par décision du 11 mai 2021, confirmée sur opposition le 30 juin 2021, la Caisse nationale suisse en cas d'accidents (CNA) a alloué à A.________ une indemnité pour atteinte à l'intégrité d'un taux de 10 % pour les séquelles de l'épaule droite persistant après la rechute annoncée en juillet 2020. 
 
B.  
Saisie d'un recours contre la décision sur opposition du 30 juin 2021, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais l'a rejeté par jugement du 31 janvier 2023. 
 
C.  
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante. Il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF).  
 
1.2. Selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant en quoi l'acte attaqué est contraire au droit. Pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit - sous peine d'irrecevabilité (cf. art. 108 al. 1 let. b LTF) - discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par l'autorité cantonale (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 142 I 99 consid. 1.7.1 et les références).  
 
2.  
 
2.1. Dans son jugement, la cour cantonale a d'abord écarté les griefs formels soulevés par le recourant. Concernant l'évaluation de l'atteinte à l'intégrité, elle a considéré que le recourant ne faisait valoir aucun argument de nature à remettre en cause l'avis du médecin d'arrondissement de la CNA, la doctoresse B.________, laquelle s'était fondée sur les constatations objectives effectuées par le médecin traitant chirurgien ayant pratiqué l'opération de l'épaule droite en juillet 2020. Pour le surplus, la cour cantonale a expliqué la distinction entre une rente d'invalidité et une indemnité pour atteinte à l'intégrité, notions que le recourant confondait manifestement.  
 
2.2. En l'espèce, le recourant se borne à commenter des passages du jugement attaqué qu'il a reproduits sans pour autant formuler de critique précise à l'encontre de la motivation de la cour cantonale ou à évoquer ce qui s'est passé depuis la survenance de l'accident initial du 1er novembre 1997. Ce faisant, il n'expose pas, même brièvement, en quoi l'acte attaqué violerait le droit. Il ne prend par ailleurs aucune conclusion. Son recours ne satisfait dès lors pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF.  
 
2.3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.  
 
3.  
Au regard des circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
 
Lucerne, le 13 avril 2023 
 
Au nom de la IVe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Abrecht 
 
La Greffière : von Zwehl