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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4C.346/2001 /ech 
 
Arrêt du 13 mai 2002 
Ire Cour civile 
 
Les juges fédéraux Walter, président de la Cour, Corboz, Klett, Favre et Pagan, juge suppléant, 
greffière de Montmollin. 
 
A.________, 
demandeur et recourant, représenté par Me Filippo Ryter, avocat, case postale 2753, 1002 Lausanne, 
 
contre 
 
dame B.________, 
défenderesse et intimée, représentée par Me Antoine Campiche, avocat, Montbenon 2, case postale 2293, 1002 Lausanne. 
 
mandat; action en libération de dette 
 
(recours en réforme contre le jugement de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 19 janvier 2001) 
 
Faits: 
A. 
Le 26 mars 1996, A.________, notaire honoraire, et C.________, homme d'affaires à l'époque domicilié, ont passé une convention donnant mandat au premier de conserver à son bureau pour un tiers, dame B.________, ressortissante française domiciliée en France, l'équivalent d'un million cinq cent mille francs français avant la libération d'une garantie bancaire reçue par le notaire. 
 
Le 4 avril 1996, A.________ et C.________ ont signé un nouvel accord libellé de façon presque identique. Le contrat précisait toutefois que le notaire acceptait le mandat de conserver l'argent à son bureau; un terme au 3 juin 1996 était en outre fixé. Ce document a été transmis au conseil de dame B.________. 
Le 9 avril 1996, ce dernier a écrit au notaire que sa cliente "en qualité d'assignataire à cette convention, a(vait) pris bonne note de votre (son) acceptation en tant qu'assigné". Il joignait à sa lettre une procuration lui permettant d'encaisser les fonds dus à sa mandante. 
 
Par lettre du 3 juin 1996, le conseil de dame B.________ a invité le notaire à lui verser le plus rapidement possible 1'500'000 FF. 
 
Le 4 juin 1996, le notaire a laissé au secrétariat de l'étude du représentant de dame B.________ un message téléphonique pour dire qu'il n'avait pas encore reçu l'argent réclamé. 
 
Le 10 juin 1996, le conseil de dame B.________ a mis le notaire en demeure de verser dans les cinq jours les fonds en question. 
 
Le notaire n'a pas répondu à ces différents courriers. 
B. 
Le 2 juillet 1996, dame B.________ a fait signifier à A.________ un commandement de payer 363'825 fr. avec intérêts à 5% dès le 15 juin 1996, soit la contre-valeur de 1'500'000 FF au cours moyen des devises le jour de la réquisition de poursuites. Le notaire a fait opposition. La mainlevée provisoire a été prononcée par décision notifiée le 16 mai 1997. 
C. 
Par acte du 29 mai 1997, A.________ a agi en libération de dette devant la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. A titre subsidiaire, le notaire demandait que C.________ le relève de toute condamnation en capital, intérêts, frais et dépens. 
 
La défenderesse a conclu au rejet de la demande. Reconventionnellement, elle a sollicité la mainlevée définitive de l'opposition. 
C.________ n'a pas procédé. 
L'instruction de la cause n'a pas permis d'établir que A.________ avait reçu la somme de 1'500'000 FF. La nature des relations entre dame B.________ et C.________ n'a pas non plus pu être élucidée. 
D. 
Par jugement du 19 janvier 2001, la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois a condamné A.________ à verser à dame B.________ 363'825 fr. avec intérêts à 5% dès le 15 juin 1996. Elle a en outre dit que l'opposition formée au commandement de payer notifié le 2 juillet 1996 dans la poursuite n° ... de l'arrondissement de Lausanne-Ouest était définitivement levée. 
E. 
A.________ recourt en réforme au Tribunal fédéral contre le jugement du 19 janvier 2001. Il conclut à l'annulation de la décision attaquée en reprenant ses conclusions principales de première instance. 
 
La cour cantonale se réfère à ses considérants. 
 
Dame B.________ invite le Tribunal fédéral à rejeter le recours. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
La défenderesse conteste la recevabilité du recours en réforme au Tribunal fédéral, faute d'épuisement des voies de droit cantonales (art. 48 al. 1 OJ). Elle soutient que la décision attaquée pouvait faire l'objet d'un recours en réforme, de droit cantonal. 
1.1 Selon l'art. 48 al. 1 OJ, le recours en réforme n'est recevable en règle générale que contre les décisions finales prises par les tribunaux ou autres autorités suprêmes des cantons et qui ne peuvent pas être l'objet d'un recours ordinaire de droit cantonal. 
 
Le code de procédure civile vaudoise permet de recourir en réforme contre les jugements de la Cour civile du Tribunal cantonal dans des hypothèses énumérées à l'art. 451a CPC/VD, notamment dans celle qu'invoque la défenderesse d'une application concurrente du droit fédéral et du droit cantonal. Ce recours a un effet suspensif et dévolutif (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd,. n° 8 ad art. 451 CPC/VD, n° 4 ad art. 451a CPC/VD), de sorte qu'il doit être considéré comme un recours ordinaire au sens de l'art. 48 OJ (Poudret, Commentaire de la loi d'organisation judiciaire fédérale, n° 1.3.2 ad art. 48 OJ; Corboz, Le recours en réforme au Tribunal fédéral, in SJ 2000 II p. 1 ss, p. 14). 
 
En l'occurrence, la défenderesse fait valoir que la cour cantonale a mis en oeuvre l'art. 36 de la loi d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (ci-après: LVLP) pour statuer sur la question de la mainlevée définitive de l'opposition du recourant; elle ne remet pas en cause le fait que, pour le reste, la prétention litigieuse a été jugée entièrement selon les règles du droit civil fédéral. 
 
L'art. 36 LVLP stipule que si les conditions en sont réunies, le juge civil saisi d'une réclamation pécuniaire ayant le même objet peut, en statuant sur le fond, prononcer la mainlevée définitive de l'opposition, jusqu'à concurrence du montant alloué en capital et intérêts. Il s'agit là d'une pure question de compétence - aucune des parties ne conteste d'ailleurs le jugement attaqué sur ce point - ne touchant nullement les conditions de fond relatives au prononcé d'une mainlevée définitive, point qui relève du seul droit fédéral (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 9 ad art. 78 LP). Dans ces circonstances, on ne saurait retenir qu'il y a eu application concurrente du droit fédéral et du droit cantonal au sens de l'art. 451a CPC/VD. Tous les procès de droit civil exigent la mise en oeuvre de normes de procédure cantonales, puisque ce domaine est du ressort des cantons (art. 122 al. 2 Cst.) S'il fallait suivre la défenderesse, le recours en réforme cantonal serait systématiquement ouvert en matière civile, ce qui rendrait incompréhensibles les précisions apportées à l'art. 451a CPC/VD. Les exemples donnés par la jurisprudence cantonale publiée viennent d'ailleurs confirmer cette interprétation; la recevabilité a été admise s'agissant des modalités et de la notion de la forme authentique d'un cautionnement ou une action en dommages-intérêts fondée à la fois sur un contrat de droit administratif soumis au droit public cantonal vaudois et sur l'art. 58 CO (JT 1995 III 108; 1993 III 34, 81). Le moyen soulevé par l'intimée doit dès lors être rejeté. 
1.2 Déposé pour le reste dans les formes et délai légaux, le recours est recevable. 
2. 
2.1 Cherchant à qualifier l'accord du 4 avril 1996, la cour cantonale a écarté l'hypothèse d'une assignation au sens de l'art. 466 CO. Elle a jugé qu'on pouvait être en présence d'un contrat de dépôt irrégulier, ou d'un rapport de consignation dont la défenderesse serait la bénéficiaire et d'une stipulation pour autrui parfaite, mais que, faute de preuve de la remise de la somme litigieuse au notaire, la défenderesse ne pouvait déduire son droit des art. 475 et 112 CO
Néanmoins, se basant sur le silence du demandeur devant les réclamations qui lui avaient été adressées au sujet du paiement des 1'500'000 FF, la Cour civile a estimé que le notaire avait fait croire à la défenderesse qu'il ne contestait pas son obligation de lui verser la somme litigieuse jusqu'au 3 juin 1996. L'intéressée pouvait donc se prévaloir de l'acceptation tacite, au sens de l'art. 6 CO, du demandeur de lui payer le montant réclamé. La cour cantonale a par conséquent rejeté l'action en libération de dette. 
2.2 Le demandeur invoque une violation de l'art. 6 CO. Admettant que la convention du 4 avril 1996 constitue un contrat de dépôt ou de consignation, mais sans effet du moment que le dépositaire n'a pas reçu la chose confiée, et soutenant que l'hypothèse d'un rapport d'assignation doit être exclue, il conteste que son absence de réaction aux courriers des 9 avril, 3 juin et 10 juin 1996 puisse se comprendre comme un assentiment aux revendications de la défenderesse, précisant qu'il a même laissé un message téléphonique pour informer le conseil de celle-ci qu'il n'avait pas reçu les fonds. 
3. 
3.1 Il est constant que l'obligation imputée au demandeur a sa source dans la convention du 4 avril 1996. Celle-ci indique que le notaire a été chargé de recevoir et conserver en son étude la somme de 1'500'000 FF en faveur de la défenderesse; l'accord ne précise pas expressément que le premier a l'obligation de verser ce montant à la seconde. Ce n'est que dans la correspondance ultérieure qu'il a été vraiment question du paiement par l'intermédiaire du notaire. Il convient par conséquent, dans un premier temps, de rechercher la portée de la convention du 4 avril 1996. 
3.2 Lorsque, comme en l'espèce, la réelle et commune intention des parties n'a pas été établie par la cour cantonale (art. 18 CO), leurs déclarations doivent être interprétées selon le principe de la confiance. Il s'agit d'une question de droit soumise au libre examen du Tribunal fédéral dans le cadre d'un recours en réforme, étant toutefois rappelé que le contenu des déclarations de volonté et les circonstances qui entourent la conclusion du contrat relèvent du fait, et, partant, ne peuvent être revues (art. 63 al. 2 OJ). Selon le principe de la confiance, l'auteur d'une déclaration de volonté adressée à autrui est lié par celle-ci selon le sens que le destinataire peut et doit lui attribuer de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances; il importe peu que l'auteur de la déclaration n'ait pas saisi la portée de ce qu'il disait, dès lors que le destinataire ne pouvait pas s'en apercevoir (ATF 126 III 375 consid. 2e/aa et les références; cf. également ATF 127 III 248 consid. 3a, 444 consid. 1b; 126 III 388 consid. 9d). 
 
Dans le cas particulier, l'accord écrit faisait clairement obligation au notaire de conserver les fonds litigieux dans l'intérêt de la défenderesse qui en était la bénéficiaire. Celle-ci avait reçu communication du contrat passé le 4 avril 1996, après que son conseil eut sollicité, par lettre du 29 mars 1996, une confirmation du mandat irrévocable donné au notaire de payer à sa cliente le montant en question pour le 3 juin 1996 au plus tard, tout en exigeant une notification de l'acceptation du mandat par le demandeur. La convention impliquait donc que le notaire était tenu de remettre le montant sous sa garde à l'intéressée sur simple demande de celle-ci, le document signé ne renfermant ni restriction ni réserve à cet égard. 
3.3 Pareille convention doit être qualifiée, en termes juridiques, de mandat au sens des art. 394 ss CO; le demandeur, mandataire, accepte de rendre à C.________, mandant, les services de recevoir, garder puis de remettre le montant litigieux à la défenderesse sur requête de celle-ci; autrement dit, l'accord signé oblige le notaire à un comportement positif, de nature personnelle, visant à l'accomplissement d'actes de fait et d'un acte juridique, la conservation des fonds puis leur remise à un tiers moyennant signature d'une quittance, ce tant dans l'intérêt du mandant que de la bénéficiaire (Tercier, Les contrats spéciaux, 2e éd., n°s 3931, 3932, 3934 et 3935). 
 
La défenderesse n'est aucunement partie à la convention du 4 avril 1996. Le fait que le contenu de ce document lui a été communiqué permet toutefois d'admettre qu'elle avait le pouvoir de réclamer les montants litigieux, on l'a vu. Dans ces circonstances, on peut considérer qu'il y a stipulation pour autrui parfaite en sa faveur (cf. ATF 113 II 522 consid. 5a p. 526), à l'exemple des affaires présentant le même mécanisme en matière bancaire (Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2e éd., p. 422 in fine). 
 
Dans cette situation, le demandeur garde néanmoins la faculté d'opposer à la bénéficiaire toutes les exceptions tirées du contrat lui.-même (Engel, op. cit., p. 427). 
 
Sur ce point, on relèvera qu'au regard du contenu de la convention du 4 avril 1996, il incombait au notaire de recevoir la somme de 1'500'000 FF, de la conserver et de la remettre à la défenderesse jusqu'au 3 juin 1996. En revanche, il n'appartenait pas au prénommé de se procurer les fonds. La remise de ceux-ci au notaire constituait un acte préparatoire selon l'art. 91 CO incombant au mandant, acte nécessaire à l'accomplissement par le demandeur du mandat qui lui avait été confié (cf. Tercier, Le droit des obligations, 2e éd., n° 1066; Engel, op. cit., p. 663). En effet, rien ne permet de retenir que l'acheminement des fonds ait dépendu de quelque façon que ce soit du comportement du notaire. Son rôle ne commençait qu'à la réception de l'argent, en son étude, circonstance qui ne s'est pas réalisée. 
 
Le fait que le notaire ait agit es qualité vient d'ailleurs renforcer cette analyse: en règle générale, le rôle dévolu à un notaire n'est pas celui de bailleur de fonds, mais celui de dépositaire, en raison de la confiance placée dans un tel homme de loi. 
3.4 Certes, en présence d'un tiers bénéficiaire, l'hypothèse d'une assignation aurait pu être également envisagée. Cependant, l'état de fait de la décision attaquée ne permet pas de retenir ce cas de figure, car les relations juridiques entre C.________ et dame B.________ n'ont pas été élucidées. L'existence d'un rapport de valeur liant les deux et justifiant le mandat conféré au notaire demeure incertaine (cf. Tercier, Les contrats spéciaux, n°s 4585 à 4589). 
 
Quoi qu'il en soit, si l'on retenait l'hypothèse d'une assignation, la situation juridique n'aboutirait pas à un résultat différent. Pour que le bénéficiaire, ou assignataire, puisse agir en son propre nom contre l'assigné, il faut que celui-ci lui ait notifié son acceptation sans réserve (art. 468 CO; ATF 113 II 522 consid. 5a); cela suppose une manifestation de volonté adressée à l'assignataire; cette manifestation n'a pas besoin de revêtir une forme spéciale. Elle peut résulter d'actes concluants, mais pour autant que l'assignataire puisse croire de bonne foi, en se fondant sur la manifestation de volonté, que l'assigné a l'intention de s'engager à son endroit (ATF 127 III 553 consid. 2e/bb p. 557). Dès lors, que l'on se base sur l'art. 6 CO, ou sur l'art. 468 CO, la solution du litige dépend de l'interprétation de l'attitude observée par le demandeur. 
3.5 Reste ainsi à déterminer si le silence du notaire impliquait qu'il se reconnaissait personnellement débiteur de la somme de 1'500'000 FF et si cette obligation lui incombait même dans le cas où ce montant ne serait pas parvenu en ses mains. 
 
Selon l'art. 1er al. 2 CO, la volonté de conclure un contrat peut être manifestée de manière expresse ou tacite. On ne retiendra toutefois l'existence d'une manifestation de volonté tacite qu'en présence d'un comportement univoque, dont l'interprétation ne prête à aucun doute raisonnable. Cette restriction découle du principe de la confiance (ATF 123 III 53 consid. 5a et les références). 
 
Dans le cas particulier, la correspondance émanant du conseil de la défenderesse entre le 9 avril et le 10 juin 1996 ne se place pas dans le cadre de pourparlers noués par des parties dans un contexte déterminé. Elle se rapporte aux engagements déjà souscrits par le notaire en vertu de la convention du 4 avril 1996. 
 
Dès lors, l'art. 6 CO (acceptation tacite d'une offre) n'est pas applicable; les lettres provenant de l'intimée constituent objectivement des réclamations fondées sur l'accord du 4 avril 1996. Comme en cas d'envoi d'une facture ou d'un relevé de compte, le silence gardé par le destinataire à réception ne vaut pas acceptation au sens de cette disposition légale (ATF 112 II 500 consid. 3b). 
 
L'attitude du notaire ne peut donc être considérée comme la reconnaissance d'une obligation de verser les fonds litigieux; son comportement démontre tout au plus qu'il ne conteste pas les termes de la convention du 4 avril 1996 et son obligation de remettre les fonds dans la mesure où ils seraient effectivement parvenus en sa possession, circonstance qui n'a pas été établie d'après les faits constatés par l'autorité cantonale. 
3.6 La preuve de la délivrance de la somme de 1'500'000 FF au notaire n'ayant pas été rapportée, ce dernier ne pouvait être tenu de payer sa contre-valeur en francs suisses à la défenderesse, si bien que l'action en libération de dette aurait dû être admise. Le jugement attaqué sera annulé et réformé en ce sens. 
4. 
La défenderesse qui succombe prendra à sa charge les frais judiciaires et versera une indemnité de dépens au demandeur (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est admis et le jugement attaqué est annulé. 
2. 
Le jugement attaqué est réformé en ce sens que l'action en libération de dette est admise. 
 
Le demandeur ne doit pas à la défenderesse la somme de 363'825 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 15 juin 1996, la poursuite n° ... de l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest ne pouvant aller sa voie. 
3. 
La cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens d'instance cantonale. 
 
4. 
Un émolument judiciaire de 7'000 fr. est mis à la charge de la défenderesse. 
5. 
La défenderesse versera au demandeur une indemnité de 7'000 fr. à titre de dépens. 
6. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
Lausanne, le 13 mai 2002 
Au nom de la Ire Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le président: La greffière: