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[AZA 0/2] 
5C.63/2002 
 
IIe COUR CIVILE 
*************************** 
 
13 mai 2002 
 
Composition de la Cour: M. Bianchi, président, Mmes Nordmann 
et Hohl, juges. Greffier: M. Ponti. 
 
____________ 
 
Dans la cause civile pendante 
entre 
L.________, et V.________, défenderesses et recourantes, toutes deux représentées par Me Daniel Richard, avocat à Genève; 
 
et 
E.________, demanderesse et intimée, représentée par Me Edouard Balser, avocat à Genève, 
 
(rapport successoral, réduction) 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- a) G.________ est décédé le 12 janvier 1992 lors d'un accident de voiture en Italie, laissant pour seules héritières sa deuxième femme E.________ et ses filles L.________ et V.________, issues de son premier mariage. 
 
Précédemment, en exécution des engagements pris dans le cadre du divorce ayant mis fin au mariage avec sa première femme B.________, G.________ avait transféré à chacune de ses filles, par convention des 30 juillet et 13 août 1987, respectivement par acte authentique du 1er septembre suivant: 
 
- 25 actions de la SI X.________, ainsi que la 
moitié d'une créance contre cette société, d'un 
montant de 665'623 fr. au 31 décembre 1986; 
 
- 12 actions, ainsi que la copropriété par moitié 
d'une 25e action, de la SI Y.________, de même que 
la moitié d'une créance chirographaire contre 
cette dernière, d'une valeur de 94'631 fr. 88 au 
31 décembre 1986; 
 
- la moitié de sa part sur l'immeuble Z.________, 
dont il était copropriétaire pour une demie, ses 
filles reprenant, avec l'autre copropriétaire, la 
dette hypothécaire de 2'000'000 fr. y relative. 
 
Peu après, B.________ a acquis l'autre part de copropriété de l'immeuble Z._______. Par acte du 17 novembre 1987, elle et ses filles ont vendu celui-ci dans son intégralité à un tiers, pour le prix de 3'700'000 fr. Le transfert de propriété a eu lieu par inscription au registre foncier du 21 décembre 1987. 
b) Par convention du 15/18 juin 1990, L.________ et V.________ ont cédé à W.________, leur grand-père, les actions de la SI X.________ qu'elles avaient reçues, de même que la créance chirographaire dont elles étaient cotitulaires envers la SI. Le prix des actions cédées a été payé par la remise de 50% du capital-actions de la SI Y.________ pour une valeur de 1'778'544 fr. et par le versement d'une soulte de 203'355 fr., pour un total de 1'981'899 fr.; la créance chirographaire que les soeurs V.________ et L._______ détenaient envers la SI X.________ leur a été rachetée pour le montant de 517'308 fr. Après cette opération, V.________ et L.________ détenaient la totalité du capital-actions de la SI Y.________. 
 
L'expertise ordonnée par la suite par le Tribunal de première instance a estimé la valeur nette du capital-actions de la SI Y.________ au moment du décès de G.________ (janvier 1992) à 2'690'000 fr., après déduction de la valeur vénale brute de l'hypothèque inscrite au passif du bilan; l'expert, dans son rapport du 31 mars 2000, a par ailleurs précisé ne pas avoir tenu compte de l'impact fiscal de la liquidation d'une société immobilière, parce qu'en 1992 cet aspect n'influençait pas encore la valeur des actions. 
 
c) Le 16 avril 1991, G.________ avait rédigé, avant d'épouser en secondes noces E.________, un testament olographe par lequel il attribuait 25% de ses biens à sa nouvelle épouse, "équivalent à sa part légitime (réserve)", et le 75% à ses filles, à répartir de façon égale entre elles. Par contrat de mariage du 21 mai 1991, les futurs époux avaient par ailleurs choisi le régime de la séparation de biens, selon le droit suisse. 
Le 5 avril 1994, E.________ a informé l'exécuteur testamentaire qu'elle entendait demander le rapport des trois donations faites par le défunt à ses enfants, en application de l'art. 626 al. 2 CC
 
Le 8 novembre 1994, les héritières ont conclu une convention de partage, avec clause arbitrale, réservant expressément le sort des trois donations litigieuses. 
 
B.- Le 19 avril 1995, E.________ a ouvert action en rapport et en réduction à l'encontre de L.________ et V.________ (aujourd'hui mariée P.________). Les défenderesses s'y sont opposées, invoquant notamment la prescription de l'action, mais nullement une éventuelle renonciation de la demanderesse à la réduction. 
 
Par jugement du 20 juin 1996, le Tribunal de première instance de Genève a ordonné le rapport à la succession de feu G.________ des donations en faveur de ses filles selon convention des 30 juillet/13 août 1987, à l'exclusion des fruits, dit que les modalités et l'étendue de ce rapport feraient l'objet d'une décision ultérieure, constaté le caractère réductible de la donation faite à L.________ et V.________, selon acte notarié du 1er septembre 1987, de la part de copropriété pour moitié de l'immeuble Z.________, ordonné la réunion à la succession des sommes représentant le produit de la vente de ladite part de copropriété (1'850'000 fr.) et les intérêts courus sur ce capital (370'000 fr.), condamné les défenderesses aux dépens et, enfin, rejeté toutes autres conclusions. 
 
Par arrêt du 25 avril 1997, la Cour de justice du canton de Genève a annulé ce jugement. L'autorité cantonale a considéré que les donations faites par le défunt à ses filles n'étaient pas rapportables, en raison du testament par lequel il les avait instituées héritières dans une proportion excédant leurs parts légales. En modifiant ainsi la répartition successorale prévue par la loi, et en réduisant du même coup sa seconde femme à sa réserve, le défunt avait en effet clairement manifesté sa volonté de favoriser ses enfants au détriment de sa nouvelle épouse, de sorte qu'il n'y avait aucune raison de compléter cette volonté en cherchant à rétablir une égalité à laquelle le défunt s'était manifestement opposé. 
 
Saisi d'un recours en réforme exercé par E.________, le Tribunal fédéral, par arrêt du 2 mars 1998, a partiellement admis le recours et annulé l'arrêt de la Cour de justice. 
Il a considéré que les donations n'étaient certes pas rapportables, mais qu'elles étaient sujettes à réduction en application de l'art. 527 ch. 3 CC; à la différence de la Cour de justice, qui avait jugé prescrite l'action introduite par la seconde épouse du défunt, il a constaté que celle-ci pouvait faire valoir son droit à la réduction dans le cadre de la procédure pendante par voie de l'exception imprescriptible prévue par l'art. 533 al. 3 CC. De ce fait, la cause a été renvoyée aux autorités cantonales genevoises pour qu'elles examinent - au besoin après complément d'instruction - le mérite des prétentions de la demanderesse quant à la reconstitution de sa réserve (cf. arrêt 5C.155/1997). 
 
C.- Statuant ensuite de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, la Cour de justice, par arrêt du 4 septembre 1998, a ordonné la réunion à la succession du bénéfice net que chacune des filles du défunt a retiré de la vente de l'immeuble Z.________ (378'500 fr. chacune) et renvoyé la cause au Tribunal de première instance pour instruire et statuer sur la réduction des donations des actions des deux SI, un complément d'instruction étant nécessaire pour déterminer leur valeur au moment de l'ouverture de la succession. 
Ce dernier, par jugement du 18 janvier 2001, a ordonné la réunion à la masse successorale d'un montant total de 4'243'158 fr., comprenant, en plus du bénéfice net retiré par les soeurs L.________ et V.________ de la vente de l'immeuble Z.________, déjà fixé par l'arrêt de la Cour de justice du 4 septembre 1998 (757'000 fr.), les montants perçus en espèces lors de la cession des actions de la SI X.________ et de la créance chirographaire dont elles étaient cotitulaires envers la SI (720'658 fr.), la valeur en janvier 1992 du 100% du capital-actions de la SI Y.________ (estimé par l'expert à 2'690'500 fr.) et la moitié du bénéfice net de l'exercice 1988 de la SI Y.________ (75'000 fr.). Constatant que la réserve de E.________ était lésée, selon le testament du 16 avril 1991, du quart de ce montant, le Tribunal a condamné V.________ et L.________ à payer chacune la moitié de la somme de 1'060'789 fr. 50 à l'intimée; il a enfin condamné les premières nommées solidairement aux dépens de la procédure, comprenant une indemnité de procédure de 50'000 fr. à titre de participation aux honoraires d'avocat de E.________, et débouté les parties de toutes autres conclusions. 
 
Par arrêt du 18 janvier 2002, la Cour de justice du canton de Genève a confirmé le jugement précité, condamné les recourantes aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement d'un émolument complémentaire à l'Etat de 5'000 fr., et débouté les parties de toutes autres conclusions. 
 
D.- Le 22 février 2002, L.________ et V.________ ont formé, parallèlement, un recours de droit public et un recours en réforme au Tribunal fédéral. Dans le recours en réforme, invoquant une violation des art. 8, 533 al. 3, 617 et 618 CC, elles concluent principalement à ce qu'il soit constaté que, conformément à la convention de partage du 8 novembre 1994, la demanderesse a renoncé à réclamer la réduction des donations litigieuses, et que les biens de la masse successorale de leur père non partagés selon l'art. 3 de ladite convention sont dépourvus de toute substance économique et ne peuvent pas faire l'objet d'attribution à quelconque héritier. 
Subsidiairement, elles demandent le renvoi de la cause à la cour cantonale, afin que celle-ci ouvre des enquêtes pour permettre d'interpréter correctement la convention de partage et ordonne une expertise complémentaire pour déterminer la valeur des actions de la SI Y.________ après la déduction de l'impôt sur le bénéfice de liquidation. Elles concluent enfin à ce que E.________ soit déboutée de toutes autres ou contraires conclusions et soit condamnée à tous les frais et dépens des procédures fédérale et cantonale. 
 
La demanderesse n'a pas été invitée à déposer une réponse. 
 
Par arrêt de ce jour, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours de droit public formé parallèlement par les recourantes. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- Le recours en réforme est ouvert pour violation du droit fédéral (art. 43 al. 1 OJ). Il ne permet en revanche pas d'invoquer la violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 43 al. 1 2e phrase OJ) ou la violation du droit cantonal (art. 55 al. 1 let. c in fine OJ; ATF 127 III 248 consid. 2c et les arrêts cités). 
 
Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il y ait lieu à rectification de constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents et régulièrement allégués (art. 64 OJ; ATF 127 III 248 ibidem). Dans la mesure où un recourant présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée, sans se prévaloir avec précision de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'y a pas lieu d'en tenir compte. Il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). L'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité cantonale ne peut être remise en cause (ATF 126 III 189 consid. 2a; 125 III 78 consid. 3a), même sous couvert de l'art. 8 CC
 
 
Si le Tribunal fédéral ne saurait aller au-delà des conclusions des parties, lesquelles ne peuvent en prendre de nouvelles (art. 55 al. 1 let. b in fine OJ), il n'est lié ni par les motifs qu'elles invoquent (art. 63 al. 1 OJ), ni par ceux de la décision cantonale (art. 63 al. 3 OJ; ATF 127 III 248 consid. 2c; 126 III 59 consid. 2a). 
 
2.- a) Pour toutes les prétentions fondées sur le droit fédéral (ATF 123 III 35 consid. 2d), l'art. 8 CC répartit le fardeau de la preuve - sous réserve des règles particulières (par exemple, art. 55 al. 1 CO, 97 al. 1 CO) ou des présomption légales (art. 32 al. 2 CC, 190 al. 1 CO) - et détermine, sur cette base, laquelle des parties doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve (ATF 126 III 189 consid. 2b). Il a été également déduit de l'art. 8 CC un droit à la preuve (ATF 126 III 315 consid. 4a; 122 III 219 consid. 3c) et à la contre-preuve (ATF 126 III 315 consid. 4a; 120 II 393 consid. 4b). En effet, l'art. 8 CC, qui constitue une règle sur le fardeau de la preuve, serait éludé si le juge admettait (ou écartait) un fait contesté sans aucun raisonnement ni aucun commencement de preuve dans ce sens (B. 
Corboz, Le recours en réforme au Tribunal fédéral, in SJ 2000 II 1 ss p. 41). Le droit à la preuve est toutefois limité aux faits que les parties ont allégués (correctement) dans le procès; dans les procès soumis à la maxime des débats ("Verhandlungsmaxime"), il appartient en effet aux plaideurs de fournir au juge la base de sa décision et ce dernier ne peut évoquer les faits que les parties n'ont pas allégués (H. Deschenaux, Le titre préliminaire du code civil, in Traité de droit civil suisse, Tome II, I, p. 224). 
 
 
b) Dans un premier moyen, les défenderesses se plaignent d'une violation de l'art. 8 CC dans la mesure où la Cour de justice aurait refusé d'examiner et d'apprécier la convention de partage du 8 novembre 1994; elles reprochent aux autorités cantonales d'avoir refusé d'ordonner les enquêtes qui auraient permis d'interpréter correctement cette convention, et surtout de prouver que la réelle intention de E.________ était de renoncer à faire valoir ses prétentions tendant à réunir à la succession les donations litigieuses. 
 
Ce grief se révèle mal fondé. Dans l'arrêt entrepris, la Cour de justice a en effet considéré que les allégations des recourantes au sujet de la prétendue renonciation de la demanderesse à la réduction des donations litigieuses étaient tardives et irrecevables en vertu du droit cantonal de procédure (cf. consid. 3b et 4 de l'arrêt rendu ce jour sur le recours de droit public connexe); elle n'est donc pas entrée en matière sur la question de l'interprétation de la convention de partage, pas davantage que sur la nécessité d'ordonner de nouvelles enquêtes à ce propos. Dans ces circonstances, on ne saurait dire que la cour cantonale a violé le droit à la preuve déduit de l'art. 8CC : du moment que l'allégation sur la renonciation à la réduction a été écartée pour des raisons de procédure, les mesures probatoires sur ce point étaient sans objet. 
c) Les défenderesses font ensuite grief à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 8 CC en renonçant à ordonner une expertise complémentaire pour fixer le montant de l'impôt à déduire de la valeur du capital-actions d'une SI lors de sa liquidation. 
 
L'art. 8 CC ne règle pas l'admissibilité d'une mesure probatoire, ni ses modalités d'exécution, pas plus qu'il ne dicte comment le juge peut forger sa conviction (ATF 122 III 219 consid. 3c; 119 III 60 consid. 2c). La cour cantonale a refusé la mesure probatoire proposée par les défenderesses parce qu'elle estimait que le rapport d'expertise - précisé par les déclarations de l'expert - était complet et clair, et que des renseignements supplémentaires n'étaient pas aptes à modifier sa conclusion selon laquelle l'impact fiscal n'influençait pas encore, en 1992, la valeur des actions d'une SI. Or le refus d'une mesure probatoire à la suite d'une appréciation anticipée des preuves ne peut pas donner lieu à un recours en réforme, parce que cette question n'est pas régie par l'art. 8 CC (ATF 126 III 315 consid. 4a; 122 III 219 consid. 3c; 120 II 58 consid. 4d). C'est dire que l'argumentation que développent les recourantes en ce qui concerne l'absence d'une expertise complémentaire est vaine. 
 
3.- Les recourantes prétendent ensuite qu'il y a eu violation des art. 617 et 618 CC. Elles affirment que la Cour de justice a procédé au partage des biens successoraux sans respecter ces règles de droit fédéral sur l'attribution des immeubles; en particulier, en refusant de tenir compte de l'impact fiscal d'une liquidation d'une SI, elle aurait procédé au partage complémentaire sans connaître l'exacte valeur de l'immeuble au moment de l'ouverture de la succession ou au moment du partage. 
a) Force est de souligner d'emblée que les défenderesses n'ont pas soulevé cet argument devant la Cour de justice. 
Certes, dans leur mémoire d'appel du 22 mars 2001, elles ont critiqué le refus du premier juge d'ordonner une expertise complémentaire sur l'aspect fiscal de la liquidation d'une SI; elles n'ont toutefois nullement invoqué une violation des art. 617 et 618 CC par le Tribunal de première instance, qui avait pourtant procédé au partage complémentaire conformément au principe de la restitution de l'enrichissement prévu à l'art. 528 CC. En soi, cette circonstance ne s'oppose cependant pas à l'examen de ce nouvel argument par la juridiction fédérale de réforme, qui n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties et applique d'office le droit (art. 63 al 3 OJ; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Vol. II, n. 1.5.2.5 ad art. 55 OJ, p. 435). 
 
b) Quoi qu'il en soit, les critiques des recourantes sont dénuées de pertinence. Les constatations de fait retenues sur la base de l'expertise par la cour cantonale - qui lient le Tribunal fédéral en instance de réforme (art. 63 al. 2 OJ) - montrent que l'aspect fiscal n'avait, en 1992, aucune influence sur la valeur du capital-actions d'une SI, de sorte qu'il n'y avait pas à en tenir compte pour l'estimation de la valeur vénale du capital-actions de la SI Y.________. Cela étant, la cour cantonale n'a pas violé les art. 617 et 618 CC, qui exigent seulement que lors du partage, les immeubles soient estimés à leur valeur vénale (art. 617 CC), et que le prix d'attribution soit fixé, en cas de désaccord entre héritiers, par des experts officiels (art. 618 CC). En l'occurrence, les défenderesses ne démontrent pas que la démarche suivie par les autorités cantonales contredirait ces règles de droit fédéral. 
 
 
4.- Les défenderesses soutiennent enfin, dans un dernier moyen, que la convention de partage du 8 novembre 1994 contient une renonciation explicite de la part de la demanderesse à la réduction des donations litigieuse; la Cour de justice, en refusant de se pencher sur cette question, aurait dès lors violé aussi l'art. 533 al. 3 CC
 
En réalité, sous couvert d'une violation de cette norme, les recourantes s'en prennent une fois de plus au refus de la cour cantonale d'interpréter la convention de partage et d'ordonner de nouvelles enquêtes sur la prétendue renonciation à la réduction. Ces questions ont été définitivement tranchées plus haut (cf. consid. 2b supra), et il n'y a pas lieu d'y revenir. Pour le surplus, dans la mesure où les recourantes critiquent l'appréciation des preuves et les constatations de fait qui en découlent, leur grief n'est pas recevable dans un recours en réforme (art. 55 al. 1 let. c OJ). 
 
5.- Il résulte de ce qui précède que le recours ne peut qu'être rejeté dans la mesure où il est recevable, ce qui entraîne la confirmation de l'arrêt cantonal. Les recourantes, qui succombent, supporteront les frais judiciaires, solidairement entre elles (art. 156 al. 1 et 7 OJ). Il n'y a en revanche pas lieu d'allouer des dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer sur le recours. 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral : 
 
1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable et confirme l'arrêt attaqué. 
2. Met à la charge des recourantes, solidairement entre elles, un émolument judiciaire de 20'000 fr. 
 
3. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Cour de justice du canton de Genève. 
 
______________ 
Lausanne, le 13 mai 2002 PIT/frs 
Au nom de la IIe Cour civile 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le Président, 
 
Le Greffier,