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[AZA 0/2] 
6S.19/2002/ROD 
 
COUR DE CASSATION PENALE 
************************************************* 
 
13 mai 2002 
 
Composition de la Cour: M. Schubarth, Président, 
M. Wiprächtiger et M. Kolly, Juges. 
Greffière: Mme Angéloz. 
___________ 
 
Statuant sur le pourvoi en nullité 
formé par 
le Procureur général du canton du Jura, à Porrentruy, 
 
contre 
l'arrêt rendu le 3 décembre 2001 par la Cour pénale du Tribunal cantonal jurassien dans la cause qui oppose le recourant à X.________, représenté par Me Sylvaine Perret-Gentil, avocate à Lausanne, et Me Pierre Christe, avocat à Delémont; 
 
(infractions à la LACI; prescription; 
fixation de la peine) 
 
Vu les pièces du dossier, d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- Par jugement du 27 novembre 1998, le Tribunal correctionnel du district de Delémont a condamné X.________, pour escroqueries, commises de janvier 1992 à fin décembre 1993, et infractions à la loi fédérale sur l'assurance-chômage (LACI; RS 837. 0), commises de janvier 1994 à janvier 1995, à 15 mois d'emprisonnement, avec sursis pendant 3 ans, et à une amende de 10.000 francs, le libérant du chef d'accusation de faux dans les titres. 
Il a par ailleurs condamné quatre coaccusés, pour des infractions similaires. 
 
Statuant sur appel de X.________, la Cour pénale du Tribunal cantonal jurassien, par arrêt du 3 décembre 2001, a partiellement réformé ce jugement en ce sens qu'il n'était pas donné suite aux préventions d'infractions à la LACI commises par l'accusé durant la période allant de janvier 1994 au 3 juin 1994, en raison de la prescription absolue. En conséquence, la Cour pénale a réduit la peine infligée à l'accusé de 15 à 12 mois d'emprisonnement, l'amende prononcée en première instance étant en outre supprimée; le sursis a été maintenu, la durée du délai d'épreuve étant toutefois ramenée de 3 à 2 ans. 
 
B.- Cet arrêt retient, en résumé, ce qui suit. 
 
a) La société Y.________ SA, notamment active dans la fabrication de boîtes de montres, est issue de la société Z.________ SA. Au début de l'année 1992, la société, dont X.________ était l'administrateur, a vu sa productivité chuter et a dû recourir au chômage. Elle a alors demandé, dès le 16 mars 1992, et obtenu de la Caisse d'assurance-chômage FTMH de Delémont des indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail (ci-après: 
indemnités RHT), cela pour un montant total ascendant, sur les périodes de décompte de janvier 1992 à janvier 1995, à 3.426. 074,30 francs. Par la suite, il s'est avéré que, jusqu'à concurrence d'un montant total de 3.137. 282,70 francs, les indemnités RHT ainsi versées avaient été perçues pour du chômage fictif, en annonçant plus d'heures chômées que celles qui l'étaient réellement, donc indûment. 
 
Il a été retenu que X.________ était parfaitement au courant de la pratique consistant à demander des indemnités RHT pour du chômage fictif et de l'illicéité de cette pratique, qu'il avait voulu poursuivre; sachant que, selon le système voulu par le législateur, les organes chargés de l'application de la LACI, en l'absence d'indices sérieux de fraude, qui faisaient défaut en l'occurrence, ne procédaient pas à des contrôles au stade de l'annonce préalable et de l'examen des demandes d'indemnités RHT mais se fondaient sur les indications fournies par l'entreprise, il avait exploité cette situation pour obtenir les indemnités litigieuses, ceci afin de permettre à la société d'atteindre le chiffre d'affaires nécessaire à sa survie, voire d'éviter de perdre définitivement l'argent qu'il avait investi pour acquérir la société. 
 
b) A l'instar des premiers juges, la cour cantonale a considéré que les faits commis par l'accusé jusqu'à la fin de l'année 1993 étaient constitutifs d'escroqueries, précisant toutefois, sans que cela n'ait d'incidence sur le jugement attaqué, que la date à prendre en compte pour le début de l'activité délictueuse était, non pas le début janvier 1992, mais le 16 mars 1992, date de la première demande d'indemnités RHT relative à la période de décompte de janvier 1992. 
 
S'agissant des faits commis par l'accusé à partir du 1er janvier 1994, la cour cantonale a estimé que, contrairement à ce qu'avaient admis les premiers juges, ils auraient également dû être considérés comme constitutifs d'escroqueries, les indices de fraude dont disposaient les organes d'exécution de la LACI étant insuffisants pour inciter ces derniers à procéder à des contrôles. 
Elle a toutefois maintenu la qualification d'infractions à la LACI, eu égard à l'interdiction de la reformatio in pejus. Elle a en revanche admis que les infractions à la LACI commises par l'accusé durant la période allant de janvier 1994 au 3 juin 1994 étaient atteintes par la prescription absolue au moment où elle statuait. 
 
Fondée sur ces considérations, la cour cantonale a reconnu l'accusé coupable d'escroqueries (art. 148 aCP) pour les faits commis jusqu'à la fin décembre 1993 et d'infractions à la LACI (art. 105 al. 1 LACI) pour les faits commis du 4 juin 1994 à janvier 1995. Statuant à nouveau sur la peine, elle l'a atténuée comme indiqué ci-dessus (cf. supra, let. A) pour tenir compte de la prescription de certaines infractions à la LACI. 
 
C.- Le Ministère public jurassien se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Contestant la prescription des infractions à la LACI commises de janvier 1994 au 3 juin 1994 et, subsidiairement, la peine infligée à l'accusé, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- Le recourant relève que les infractions à la LACI commises par l'intimé ont été considérées à juste titre comme analogues et lésant le même bien juridiquement protégé. Toutefois, contrairement à ce qu'a admis la cour cantonale, ces infractions procéderaient de la violation durable des devoirs permanents qui incombaient à l'intimé, en tant qu'employeur, en matière d'assurance chômage, en particulier dans le domaine des indemnités RHT. Elles formeraient donc une entité du point de vue de la prescription, qui aurait dès lors commencé à courir du jour du dernier acte délictueux. En conséquence, aucune de ces infractions n'était prescrite, de sorte que l'arrêt attaqué violerait le droit fédéral en tant qu'il admet que les infractions à la LACI commises par l'intimé de janvier 1994 au 3 juin 1994 sont atteintes par la prescription absolue. 
 
a) Conformément à l'art. 71 al. 2 CP, si le délinquant a exercé son activité coupable à plusieurs reprises, la prescription court du jour du dernier acte. 
 
Selon la jurisprudence, plusieurs infractions distinctes doivent être considérées comme une entité au regard de l'art. 71 al. 2 CP, c'est-à-dire comme une activité globale pour laquelle le délai de prescription commence à courir du jour où le dernier acte a été commis, si elles sont identiques ou analogues, si elles ont été commises au préjudice du même bien juridiquement protégé et si elles procèdent d'un comportement durablement contraire à un devoir permanent de l'auteur, sans que l'on soit toutefois en présence d'un délit continu au sens de l'art. 71 al. 3 CP. La question de savoir si cette condition est réalisée ne peut être définie exhaustivement en une formule abstraite; elle doit être tranchée en fonction du cas concret, en tenant compte du sens et du but de la prescription ainsi que des circonstances de l'état de fait du cas d'espèce; dans tous les cas, il faut que l'infraction en cause implique, expressément ou par son but, la violation durable d'un devoir permanent (ATF 127 IV 49 consid. 1b p. 54 et les arrêts cités). 
 
L'existence d'une unité du point de vue de la prescription ne doit être admise que restrictivement, pour éviter de réintroduire sous une autre forme la notion de délit successif, qui a été abandonnée dans l'ATF 117 IV 408 (ATF 127 IV 49 consid. 1b p. 54; 124 IV 59 consid. 3b/aa p. 61). Le Tribunal fédéral a été amené à se prononcer sur la question au sujet de diverses infractions; cette jurisprudence a été résumée dans l'ATF 127 IV 49 consid. 1b p. 55, auquel on peut donc se référer. 
 
 
b) Il n'est pas douteux que, comme l'a admis la cour cantonale, les diverses infractions à l'art. 105 al. 1 LACI retenues à l'encontre de l'intimé constituent des infractions analogues et lèsent le même bien juridiquement protégé. Seule demeure donc à élucider la question de savoir si, comme le soutient le recourant, l'infraction à l'art. 105 al. 1 LACI implique la violation durable d'un devoir permanent de l'auteur, ce que la cour cantonale a nié, sans réellement motiver sa décision sur ce point. 
 
c) L'art. 105 al. 1 LACI réprime le comportement de celui qui, par des indications fausses ou incomplètes ou de toute autre manière, aura obtenu, pour lui-même ou pour autrui, des prestations de l'assurance auxquelles il n'avait pas droit. 
 
Cette infraction présente une certaine analogie avec une escroquerie commise au préjudice de l'assurance sociale, dont elle ne se distingue guère que par l'élément d'astuce. Dans un arrêt non publié du 16 août 2001 (6S. 655/2000), le Tribunal fédéral a en effet admis que, lorsque la tromperie qu'implique l'art. 105 al. 1 LACI doit être qualifiée d'astucieuse, la disposition du code pénal réprimant l'escroquerie est applicable (arrêt 6S.655/2000, consid. 3e). Or, selon la jurisprudence, une pluralité d'escroqueries, même si l'auteur a agi par métier, ne constituent pas une unité sous l'angle de la prescription, car la condition d'un comportement durablement contraire à un devoir permanent de l'auteur fait défaut en cas d'escroquerie, dont les éléments constitutifs objectifs n'impliquent pas l'existence d'un tel comportement (ATF 124 IV 59 consid. 3b p. 60 s.). Logiquement, ce raisonnement vaut mutatis mutandis pour l'infraction réprimée par l'art. 105 al. 1 LACI. Contrairement à ce qui est le cas pour la gestion déloyale ou l'abus de confiance et comme pour l'escroquerie, l'auteur de l'infraction réprimée par l'art. 105 al. 1 LACI n'est pas constamment tenu de veiller aux intérêts pécuniaires d'autrui, respectivement de réparer le dommage causé par l'acte réprimé; tromper l'assurance pour en obtenir indûment des prestations constitue un fait ponctuel, non pas une situation qui se prolonge dans le temps (cf. ATF 124 IV 59 consid 3a/aa p. 61/62). Les différents actes constitutifs de l'infraction réprimée par l'art. 105 al. 1 LACI ne forment donc pas une unité sous l'angle de la prescription, qui commence dès lors à courir, pour chacun d'eux, du jour où il a été commis. 
 
Au vu de ce qui précède, l'arrêt attaqué ne viole pas le droit fédéral autant qu'il nie que les infractions à l'art. 105 al. 1 LACI commises par l'intimé forment une unité du point de vue de la prescription et admet en conséquence que celles de ces infractions qui ont été commises entre le 1er janvier et le 3 juin 1994 sont absolument prescrites. 
 
2.- Le recourant soutient que, nonobstant la suppression par la cour cantonale, à raison de la prescription absolue, des infractions à la LACI commises par l'intimé durant la période allant de janvier 1994 au 3 juin 1994, une réduction de trois mois de la peine privative de liberté, déjà très modérée, infligée en première instance ne se justifiait pas. 
 
a) Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Un pourvoi en nullité portant sur la quotité de la peine ne peut donc être admis que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 63 CP, si les éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la peine apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 123 IV 49 consid. 2a p. 51 et les arrêts cités). 
 
b) En première instance, l'intimé avait été condamné, pour des escroqueries commises sur une période d'un peu moins de 2 ans et des infractions à la LACI commises sur une période d'environ 1 an, ayant causé un dommage total de plus de 3 millions de francs, à une peine privative de liberté (avec sursis) de 15 mois d'emprisonnement. 
En seconde instance, il a été acquitté, à raison de la prescription intervenue dans l'intervalle, d'infractions à la LACI commises sur une période d'environ 5 mois ayant causé un dommage total que l'arrêt attaqué ne permet pas de déterminer avec précision mais pouvant être évalué, selon les faits retenus, à plus de 300. 000 francs au minimum; en conséquence, la durée de la peine privative de liberté a été réduite de 3 mois. 
 
Ainsi, en raison de la prescription d'infractions ayant porté sur une période représentant environ un septième de la durée totale de l'activité délictueuse et ayant entraîné un dommage correspondant approximativement à un dixième du préjudice total causé, la cour cantonale a opéré une réduction équivalant à un cinquième environ de la peine infligée en première instance. Une telle réduction n'est manifestement pas choquante et disproportionnée au point que la cour cantonale puisse se voir reprocher un abus de son pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine. Au reste il n'est pas établi ni d'ailleurs allégué que la cour cantonale aurait omis de tenir compte d'éléments à charge qui n'aient déjà été pris en considération par les premiers juges. Le grief est par conséquent infondé. 
 
3.- Le pourvoi doit ainsi être rejeté. 
 
Conformément à l'art. 278 al. 2 PPF, il ne sera pas perçu de frais. 
 
Il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité à l'intimé, qui n'a pas été amené à se déterminer sur le pourvoi (art. 278 al. 3 PPF). 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral, 
 
1. Rejette le pourvoi. 
 
2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué d'indemnité. 
 
3. Communique le présent arrêt en copie au Procureur général du canton du Jura, aux mandataires de l'intimé et à la Cour pénale du Tribunal cantonal jurassien. 
_____________ 
Lausanne, le 13 mai 2002 
 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le Président, 
 
La Greffière,