Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_279/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 13 mai 2016  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de l'Etat de Fribourg, 
intimé. 
 
Objet 
Violation d'une mise à ban, arbitraire, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal 
de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal, 
du 8 février 2016. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 8 février 2016, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté l'appel interjeté par X.________ contre le jugement du 30 septembre 2015 par lequel le Juge de police de l'arrondissement de la Sarine, statuant sur opposition à deux ordonnances préfectorales, a condamné X.________ à 100 fr. d'amende pour violation d'une mise à ban. 
En bref, il est reproché à X.________ d'avoir stationné son véhicule immatriculé xxx les 24 mars 2015 à 19h00 et 8 avril 2015 à 13h30 à l'impasse yyy. Il ressort de la décision cantonale qu'une signalisation de mise à ban, concernant l'ensemble des places extérieures à l'immeuble pour toute personne n'étant pas ayant droit, est présente sur les lieux. 
 
2.   
Par acte du 9 mars 2016, X.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre cette décision, contestant l'amende qui lui a été infligée. Invité à s'acquitter d'une avance de frais de 2000 fr. (ordonnance du 11 mars 2016), le recourant a demandé le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
En bref, le recourant objecte que, disposant de deux places souterraines, il n'aurait jamais parqué sur une place visiteur sa voiture, qui aurait pu l'être par un tiers. Les panneaux indiquant que les places seraient réservées aux visiteurs auraient été placés sur les lieux postérieurement aux faits qui lui sont reprochés. 
 
3.   
Dans le recours en matière pénale, les constatations de fait de la décision entreprise lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour l'essentiel de l'arbitraire (art. 9 Cst.; voir sur cette notion : ATF 140 III 16 consid. 2.1 p. 18 s. et 138 III 378 consid. 6.1 p. 379 s.). La recevabilité d'un tel grief, ainsi que de ceux déduits du droit constitutionnel et conventionnel, suppose l'articulation de critiques circonstanciées (ATF 136 II 101 consid. 3 p. 105), claires et précises, répondant aux exigences de motivation accrues déduites de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). Les critiques appellatoires sont, en particulier, irrecevables (cf. ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266). Pour qu'il y ait arbitraire, il ne suffit pas que la décision attaquée apparaisse discutable ou même critiquable, il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 140 III 16 consid. 2.1 p. 18 s.). 
En l'espèce, le recourant, qui critique exclusivement les constatations de fait de la décision cantonale, n'invoque ni expressément ni implicitement l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.). Les moyens sommairement présentés consistent, pour l'essentiel, en la répétition de ceux soulevés devant l'autorité précédente, sans que le recourant expose précisément en quoi la décision attaquée violerait le droit (art. 42 al. 2 LTF), moins encore en quoi cette décision, qui répond à tous ses griefs, serait insoutenable. Ces développements s'épuisent en une discussion appellatoire ne répondant pas aux exigences de motivation précitées. En particulier, le recourant, qui persiste à demander que des mesures d'instruction soient entreprises pour établir que des panneaux " places visiteurs " n'auraient été mis en place que postérieurement aux infractions, n'expose pas en quoi le raisonnement de la cour cantonale, qui a jugé ce point sans pertinence pour l'issue du litige dès lors qu'un panneau de mise à ban était présent sur les lieux, serait insoutenable (v. sur l'appréciation anticipée des preuves : ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236). Enfin, l'affirmation du recourant selon laquelle il disposerait de deux places souterraines est nouvelle et, partant, irrecevable dans le recours en matière pénale (art. 99 al. 1 LTF). 
 
4.   
Le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Il s'ensuit, par ailleurs, que les conclusions du recourant étaient dénuées de chances de succès, ce qui conduit au refus de l'assistance judiciaire, sans qu'il soit nécessaire d'examiner plus avant la question d'une éventuelle indigence (art. 64 al. 1 et 3 LTF). Le recourant supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
L'assistance judiciaire est refusée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal. 
 
 
Lausanne, le 13 mai 2016 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Vallat