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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_420/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 13 mai 2016  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffière : Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public du canton du Valais, case postale 2305, 1950 Sion 2, 
intimé. 
 
Objet 
Recours en matière pénale au Tribunal fédéral, motivation, 
 
recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, du 24 mars 2016. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par ordonnance du 24 mars 2016, la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a déclaré irrecevable pour cause de tardiveté le recours de X.________ contre l'ordonnance du Tribunal de l'application des peines et mesures du 22 janvier 2016. X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'ordonnance cantonale. 
En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. En l'occurrence, le prénommé se borne à évoquer le refus de sa mise en liberté conditionnelle sans pour autant démontrer en quoi le prononcé d'irrecevabilité frappant son recours cantonal violerait le droit. Faute de satisfaire aux exigences de motivation précitées, son recours au Tribunal fédéral doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
 
2.   
L'arrêt est exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF), de sorte que la demande d'assistance judiciaire est sans objet, étant précisé que le respect du délai de recours non prolongeable ainsi que l'exigence d'un examen des chances de succès contraignent le recourant à déposer une écriture en bonne et due forme avant qu'il soit statué sur l'assistance judiciaire (cf. BERNARD CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2 ème éd., ch. 38 ad art. 64 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas prélevé de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale. 
 
 
Lausanne, le 13 mai 2016 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Gehring