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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_334/2019  
 
 
Arrêt du 13 mai 2019  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président, 
Aubry Girardin et Stadelmann. 
Greffière : Mme Vuadens. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Service de la population du canton de Vaud. 
 
Objet 
Autorisation de séjour et renvoi de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton 
de Vaud, Cour de droit administratif et public, 
du 5 mars 2019 (PE.2018.0256). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Ressortissant algérien né en 1977, A.________ est entré en Suisse en 2007 ou 2010, où il a vécu d'expédients jusqu'à sa rencontre en 2013 avec B.________, une ressortissante suisse d'origine marocaine née en 1980. Le couple, qui vivait ensemble depuis le deuxième semestre 2013 dans l'appartement de B.________ avec les deux enfants de cette dernière, a décidé de se marier en novembre 2014. A.________ se trouvait en situation illégale, mais a obtenu des attestations de tolérance, afin de lui permettre d'accomplir les formalités nécessaires. Le mariage a été célébré le 15 janvier 2016, à la suite de quoi A.________ a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour valable jusqu'au 14 janvier 2019. Aucun enfant n'est issu de cette union. 
 
2.   
Le 22 mai 2016 puis le 29 août 2017, la police municipale de Lausanne est intervenue au domicile des époux à la requête de B.________, qui a fait état d'un comportement violent de son mari à son égard. Au terme de la seconde intervention, A.________ a été expulsé pour 14 jours du domicile conjugal; lors d'une audience civile qui s'est tenue le 12 septembre 2017, B.________ a requis des mesures protectrices de l'union conjugale d'extrême urgence. La vie commune n'a pas repris depuis lors. 
 
3.   
Entendue le 2 mars 2018 par le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le Service cantonal), B.________ a notamment fait les déclarations suivantes : 
 
---..] Q.4       Quelle est votre situation matrimoniale actuelle ? 
R.       Je suis séparée de A.________ depuis le 9 ou le 10 août 2017, lorsque j'ai pris rendez-vous chez mon avocat pour demander le divorce. Et la police l'a expulsé du domicile le 29.08.2017. Nous n'avions jamais été séparés auparavant. En 2016, quelques mois après le mariage, peut-être en avril ou en mai ? j'avais déjà demandé la séparation auprès du juge mais j'ai fait stopper les démarches après avoir reçu leur convocation à l'audience. (...) 
 
Q.10       Qui a demandé la séparation ? 
R.       C'est moi. J'ai demandé le divorce tout de suite mais comme A.________ n'était pas d'accord de divorcer - parce qu'il perdrait tout - alors le juge a opté pour les MPUC. 
 
Q.12       Une procédure de divorce est-elle envisagée ?  
R.       Oui, mon avocat a déposé la demande voir Q.10. 
 
Q.13       Une reprise de la vie conjugale est-elle envisagée ?  
R.       Non, du tout. 
 
Q.14       Des enfants sont-ils issus de cette union ? 
R.       Non. J'ai été enceinte de lui mais j'ai avorté à fin 08.2017. 
 
Egalement entendu, A.________ a déclaré notamment ce qui suit : 
 
Q.4       Quelle est votre situation matrimoniale actuelle ?  
R.       Je suis séparé de B.________ (née C.________) depuis...je ne sais pas à quelle date mais j'ai quitté la maison le 27.08.2017. Disons qu'elle a demandé le divorce avant que je parte de la maison. 
 
Q.10       Une procédure de divorce est-elle envisagée ?  
R.       C'est ce qu'elle voulait mais je ne suis pas d'accord car je n'ai rien fait de mal. 
 
En fait il y a eu une requête commune en divorce établie par notre avocat mais à la fin j'ai refusé de la signer parce que j'avais sans doute pas tout compris et n'avais pas compris que je ne retournerai pas vivre avec elle. Je n'avais rien fait de mal et j'étais plein d'espoir. 
 
Q.12       Une reprise de la vie conjugale est-elle envisagée ?  
 
R.       De mon côté, j'espère revivre avec elle mais je ne sais pas si elle sera d'accord. Nous n'avons plus de contact depuis le 29.08.2017. Mais une fois j'ai vu son frère et j'ai parlé avec lui. Il m'a dit d'envoyer des messages à B.________, je l'ai fait plusieurs fois jusqu'à ce qu'elle me dise que si je continuais elle appellera la police, alors j'ai arrêté car je n'aime pas faire des problèmes. 
 
 
4.   
Par décision du 15 mai 2018, le Service cantonal a prononcé la révocation de l'autorisation de séjour de A.________ et son renvoi de Suisse. A.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (ci-après : le Tribunal cantonal). Dans son arrêt du 5 mars 2019, le Tribunal cantonal a rejeté le recours et confirmé la décision du Service cantonal. En substance, les juges cantonaux ont retenu que A.________ ne pouvait pas prétendre à la prolongation de son autorisation de séjour parce qu'il ne faisait plus ménage commun avec son épouse et qu'il ne pouvait pas non plus se prévaloir de circonstances permettant d'obtenir, malgré la dissolution de la famille, une telle prolongation. 
 
5.   
Contre l'arrêt du 5 mars 2019, A.________, comparant en personne, forme un " recours " au Tribunal fédéral. Il conclut d'une part qu' " il est du devoir des autorités judiciaires d'activer une plainte contre madame pour fausses déclaration (sic) ayant pour but l'atteinte à la vie d'autrui, en l'occurrence le foetus ", et se plaint d'autre part que les " mensonges et la manipulation de madame ont délaissé " de son droit au maintien d'une autorisation de séjour. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
6.  
 
6.1. Le recourant a simplement déclaré former un " recours " auprès du Tribunal fédéral. Cette désignation imprécise ne saurait lui nuire, à condition que le recours remplisse les exigences légales de la voie de droit qui lui est ouverte (ATF 136 II 489 consid. 2.1 p. 491).  
D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions relatives à une autorisation de droit des étrangers à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. En l'occurrence, le recourant, marié à une ressortissante suisse, se prévaut de sa relation conjugale en lien avec les art. 42 et 50 LEtr. Ces dispositions lui conférant potentiellement un droit à la prolongation de son autorisation de séjour, il convient d'admettre que son recours est recevable sous l'angle de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, étant précisé que le point de savoir si le recourant dispose concrètement d'un tel droit relève du fond (cf. ATF 139 I 330 consid. 1.1 p. 332). 
 
6.2. Le mémoire doit contenir les conclusions et les motifs (cf. art. 42 al. 1 LTF). Les conclusions doivent indiquer sur quels points la décision attaquée viole le droit. Outre le fait qu'elle dénote une conception toute personnelle des règles applicables en Suisse en matière d'interruption volontaire de grossesse, la conclusion visant à ce que les autorités judiciaires déposent une plainte contre B.________ pour avoir mis fin à sa grossesse pour des motifs prétendument illégaux n'a aucun lien avec la décision attaquée ni n'indique en quoi celle-ci aurait violé le droit, de sorte qu'elle est irrecevable.  
 
6.3. Au surplus, le recourant a qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF) et a formé recours en temps utile (art. 100 al. 1 LTF). Il convient donc d'entrer en matière sur son recours dans la mesure de sa recevabilité. Celui-ci étant toutefois manifestement infondé, il sera rejeté sur la base d'une motivation sommaire, en application de l'art. 109 al. 2 let. a et al. 3 LTF.  
 
7.   
Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358; 139 II 373 consid. 1.6 p. 377 s.), ce que le recourant doit démontrer, conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, sans quoi il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait divergeant de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356). 
En l'occurrence, le recourant complète ou modifie l'état de fait retenu dans l'arrêt entrepris, notamment en proférant des reproches sur le comportement et les prétendus mensonges de son épouse, sans invoquer ni l'arbitraire ou une violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ni exposer en quoi ceux-ci seraient déterminants pour l'issue du litige. Le présent arrêt sera donc exclusivement rendu sur la base des faits constatés par l'arrêt attaqué. 
 
8.   
Le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui (art. 42 al. 2 LEI, dont la teneur est identique à l'art. 42 al. 1 LEtr dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2018). 
 
8.1. En l'espèce, le Tribunal cantonal a retenu que le recourant ne faisait plus ménage commun avec son épouse depuis août 2017 et que le recourant l'avait lui-même admis. Celui-ci ne contestait pas non plus que B.________ s'était contentée d'une décision de mesures protectrices de l'union conjugale lors de la première audience devant le juge civil et qu'elle avait d'emblée fait part de sa ferme intention de divorcer. La procédure de divorce semblait toujours en cours, car A.________ tentait de s'y opposer, mais les époux n'avaient jamais repris la vie commune depuis fin août 2017.  
 
8.2. Ces faits constatés, qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al.1 LTF), sont dénués d'ambiguïté quant au fait que les époux ne font plus ménage commun depuis août 2017, que l'épouse n'entend pas reprendre la vie commune, mais qu'elle a au contraire demandé le divorce. Le recourant ne le conteste du reste pas. Il s'ensuit que c'est à bon droit que l'arrêt attaqué a constaté que, faute de faire ménage commun avec son épouse, le recourant ne pouvait pas se prévaloir de l'art. 42 LEI pour obtenir une prolongation de son autorisation de séjour.  
 
9.   
Dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, l'art. 50 al. 1 let. a LEtr dispose qu'après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants: a. l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie, ou b. la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. 
 
9.1. S'agissant de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, les deux conditions prévues (union conjugale de trois ans et intégration réussie) sont cumulatives (ATF 140 II 289 consid. 3.5.3 p. 295; 136 II 113 consid. 3.3.3 p. 119). La période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 140 II 345 consid. 4.1 p. 348; 138 II 229 consid. 2 p. 231). Seules les années de mariage et non de concubinage sont pertinentes (cf. ATF 140 II 345 consid. 4.1 p. 348; 136 II 113 consid. 3.3.1 p. 118).  
En l'occurrence, il ressort des faits constatés que les époux se sont mariés le 15 janvier 2016 et, comme il l'a déjà été relevé, que le ménage commun a cessé en août 2017. Il est partant manifeste que l'union conjugale a duré moins de trois ans, de sorte que c'est à bon droit que le Tribunal cantonal a jugé que le recourant ne pouvait d'emblée rien tirer de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. Celui-ci soutient en vain que l'union conjugale existe aussi longtemps que le divorce n'est pas prononcé et qu'il n'y a partant pas de dissolution de la famille. Il perd en effet de vue que ce qui est déterminant pour déterminer la fin de l'union conjugale est le moment où les époux cessent de faire ménage commun, c'est-à-dire cessent de vivre sous le même toit, et que cette question est indépendante de la date du prononcé de divorce. 
 
9.2. S'agissant finalement de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, le Tribunal cantonal a exposé en détail et de manière convaincante les motifs pour lesquels le recourant n'avait aucune raison personnelle majeure à faire valoir au sens de cette disposition pour justifier la poursuite de son séjour en Suisse, de sorte qu'il convient d'y renvoyer (art. 109 al. 3 LTF), le recourant ne formulant du reste aucun grief à l'encontre de l'arrêt attaqué sur ce point.  
 
10.   
Ce qui précède conduit au rejet du recours, manifestement infondé, dans la mesure de sa recevabilité. 
Les frais seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 13 mai 2019 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
La Greffière : Vuadens