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[AZA 0] 
6A.42/2000/ROD 
 
COUR DE CASSATION PENALE 
************************************************* 
 
13 juin 2000 
 
Composition de la Cour: M. Schubarth, Président, Président 
du Tribunal fédéral, M. Wiprächtiger et M. Kolly, Juges. 
Greffière: Mme Michellod. 
___________ 
 
Statuant sur le recours de droit administratif 
formé par 
X.________, 
 
contre 
l'arrêt rendu le 18 avril 2000 par le Tribunal administratif genevois dans la cause qui oppose le recourant à la Commission de libération conditionnelle du canton deG e n è v e; 
 
(libération conditionnelle) 
 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- Par arrêt du 3 septembre 1997, la Cour correctionnelle avec jury du canton de Genève a condamné X.________ à la peine de 5 ans de réclusion pour séquestration aggravée, enlèvement de mineurs, lésions corporelles simples, dommages à la propriété et violation de domicile. Il était notamment reproché à X.________ d'avoir enlevé en 1993 ses deux enfants mineurs, Y.________ et Z.________, confiées à la garde de leur mère, en ayant ensuite systématiquement refusé d'indiquer l'endroit où il les avait séquestrées. 
 
L'exécution totale de la peine expirera le 10 décembre 2001; les deux tiers ont été purgés le 10 avril 2000. 
 
B.- Le 13 décembre 1999, X.________ a sollicité sa mise en liberté conditionnelle. 
 
a) Dans le cadre de l'instruction de cette requête, le service du patronage a annoncé qu'il s'en rapportait à l'appréciation de l'autorité compétente. 
X.________ avait expliqué à ce service que lorsqu'il serait en liberté, sa première intention serait d'aller dans un pays islamique pour retrouver ses enfants et s'en occuper, et la seconde de faire valoir son passeport français pour se rendre en France, qu'il quitterait avec l'intention d'aller dans un pays islamique, là où résidaient ses enfants. Il n'y avait pas d'alternative à ses yeux. 
 
b) La direction du service d'application des peines et mesures a aussi émis un préavis, indiquant qu'elle était perplexe. X.________ était un condamné primaire qui avait respecté les règles des établissements de détention, bien qu'étant extrêmement procédurier. Cela militait en faveur d'une remise de peine. En revanche, son attitude par rapport au délit qu'il avait commis ne permettait pas d'émettre un pronostic favorable quant à son comportement une fois en liberté. Il persisterait dans le délit pour lequel il avait été condamné. 
 
c) Le 17 janvier 2000, le Procureur général du canton de Genève a émis un préavis négatif sans autre motivation. 
 
d) Les Établissements pénitentiaires de la Plaine de l'Orbe ont rédigé un rapport concernant les mesures de libération conditionnelle. L'attitude de X.________ avait été positive et les prestations qu'il avait fournies en atelier bonnes. Il n'avait pas subi de sanction disciplinaire bien que l'homme fut difficile à cerner et très procédurier. Aucune évolution n'avait été constatée chez l'intéressé, qui tenait toujours le même discours. Il n'éprouvait aucun remords vis-à-vis de son ex-épouse, car selon lui, elle portait l'entière responsabilité de la situation. Il projetait de rejoindre ses enfants en Malaisie puis dans un autre pays. Il s'obstinait à ne pas dévoiler l'endroit où ses enfants se trouvaient, ce qui démontrait une absence totale d'amendement et de prise de conscience de la gravité des actes qui lui étaient reprochés. 
Il n'était pas possible d'émettre un préavis favorable en l'absence de réelles perspectives d'amendement et de projets concrets. 
 
e) X.________ a été entendu par un membre de la Commission de libération conditionnelle genevoise le 2 février 2000. Il contestait avoir enlevé ses enfants et les avoir séquestrés, comme il contestait le jugement suisse ayant attribué l'autorité parentale à leur mère, en violation du droit malais. En outre, il refusait de dire où étaient ses enfants pour ne pas leur porter préjudice. 
 
C.- Par décision du 8 février 2000, la Commission de libération conditionnelle du canton de Genève a refusé de mettre X.________ en liberté conditionnelle. Tous les préavis recueillis étaient défavorables et le détenu ne montrait aucun signe d'introspection, persistant à nier le caractère illicite des actes pour lesquels il avait été condamné et refusant de dévoiler le lieu où il avait emmené ses enfants. 
 
Par arrêt du 18 avril 2000, le Tribunal administratif du canton de Genève a rejeté le recours formé par X.________ contre la décision du 8 février 2000. 
 
D.- X.________ a déposé auprès du Tribunal fédéral un mémoire intitulé recours de droit public. Il conclut à l'annulation de l'arrêt du 18 avril 2000 et au prononcé de sa libération conditionnelle. Il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- a) S'agissant d'une décision en matière d'exécution des peines et mesures que le code pénal ne réserve pas au juge (art. 38 ch. 1 CP), la décision attaquée est susceptible d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral (art. 97 al. 1 OJ et 5 PA) et le recours de droit public, de nature subsidiaire, est exclu (art. 84 al. 2 OJ). Toutefois, un recours intitulé recours de droit public peut être considéré comme un recours de droit administratif pour autant qu'il satisfasse aux exigences formelles de ce dernier. Tel est le cas en l'espèce. 
 
b) Le recours de droit administratif au Tribunal fédéral peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 104 let. a OJ). Le Tribunal fédéral n'est pas lié par les motifs invoqués, mais il ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 114 al. 1 OJ). En outre, lorsque le recours est, comme en l'espèce, dirigé contre la décision d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans l'arrêt attaqué, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de la procédure (art. 105 al. 2 OJ). 
 
2.- a) Conformément à l'art. 38 ch. 1 CP, lorsqu'un condamné à la réclusion ou à l'emprisonnement aura subi les deux tiers de sa peine, ou quinze ans de sa peine s'il a été condamné à vie, l'autorité compétente pourra le libérer conditionnellement si son comportement pendant l'exécution de la peine ne s'oppose pas à son élargissement et s'il est à prévoir qu'il se comportera bien en liberté. En cette matière, l'autorité cantonale dispose d'un pouvoir d'appréciation dont l'usage n'est censuré par le Tribunal fédéral qu'en cas d'excès ou d'abus (art. 104 let. a OJ). 
 
La jurisprudence a relevé que la libération conditionnelle constitue la quatrième et dernière étape de l'exécution de la peine, de sorte qu'elle doit être considérée comme la règle, de laquelle il convient de ne s'écarter que s'il y a de bonnes raisons de penser qu'elle sera inefficace (ATF 124 IV 193 consid. 3 p. 194 et consid. 4d p. 198). 
 
Comme celle portant sur l'octroi ou le refus du sursis, la décision relative à la libération conditionnelle repose sur une appréciation globale prenant en considération les antécédents de l'auteur, sa personnalité, le degré de son éventuel amendement, les conditions dans lesquelles il vivra après sa libération ainsi que son comportement en général d'une part et dans le cadre de la commission du délit qui est à l'origine de sa condamnation d'autre part. La nature des délits commis par l'intéressé n'est, en tant que telle, pas à prendre en compte, en ce sens que la libération conditionnelle ne doit pas être exclue ou rendue plus difficile pour certains types d'infractions. Toutefois, les circonstances dans lesquelles l'auteur a encouru la sanction pénale sont pertinentes dans la mesure où elles sont révélatrices de sa personnalité et donnent ainsi certaines indications sur son comportement probable en liberté (ATF 124 IV 193 consid. 3 p. 195 et les arrêts cités). 
 
b) En l'espèce, il n'est pas contesté que le comportement du recourant en détention ne s'oppose pas à sa libération anticipée. 
 
En revanche, s'agissant du pronostic à effectuer sur son comportement probable en liberté, il a été constaté ce qui suit: le recourant persiste à nier le caractère illicite des actes pour lesquels il a été condamné et conteste le jugement suisse ayant attribué l'autorité parentale à son ex-épouse; en outre, il s'obstine à ne pas dévoiler l'endroit où séjournent ses enfants et entend les rejoindre en Malaisie puis dans un autre pays. 
Il n'éprouve aucun remords vis-à-vis de son ex-épouse et ne semble pas avoir pris conscience de la gravité des actes qui lui sont reprochés, ne montrant aucun signe d'introspection. 
 
Sur la base de telles constatations, l'autorité cantonale n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en confirmant le refus de la libération conditionnelle. En effet, au vu de l'attitude du recourant et de ses déclarations, il apparaît clairement qu'une fois en liberté, il entend rejoindre ses enfants et continuer à cacher leur lieu de résidence. Il ne manifeste nullement l'intention de les ramener auprès de son ex-épouse et de rétablir ainsi une situation conforme au droit. Son intention déclarée de ne pas se soumettre, une fois en liberté, au jugement suisse ayant attribué l'autorité parentale à la mère de ses enfants exclut un pronostic favorable au sens de l'art. 38 ch. 1 CP
 
c) Le recourant invoque pêle-mêle une série d'arguments. 
 
aa) Il estime que l'arrêt attaqué ne comporte pas de motivation suffisante et qu'il élude les arguments présentés dans le recours cantonal. 
 
La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, découlant de l'art. 4 aCst. , l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision afin que l'intéressé puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. La motivation d'une décision est suffisante lorsque l'intéressé est en mesure d'en apprécier la portée et de la déférer à une instance supérieure en connaissance de cause. 
Il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, sans qu'elle soit tenue de répondre à tous les arguments avancés. Il y a cependant violation du droit d'être entendu si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes pertinents (ATF 122 IV 8 consid. 2c p. 14 s.). 
 
En l'espèce, la décision cantonale est motivée de façon suffisante pour que le recourant comprenne pour quels motifs le Tribunal administratif genevois a confirmé le refus de la libération conditionnelle. Pour le surplus, le juge n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par le recourant et il peut passer sous silence ce qui, sans arbitraire, lui paraît à l'évidence non établi ou sans pertinence (ATF 121 I 54 consid. 2c). Le recourant ne démontre pas quels arguments le Tribunal administratif aurait arbitrairement omis de discuter. Pour le surplus, on ne distingue aucune violation de son droit d'être entendu ou du principe de la bonne foi. 
 
bb) Le recourant estime qu'exiger du détenu qu'il reconnaisse l'illicéité de ses actes pour obtenir la libération conditionnelle représente une entrave à l'exercice du droit de saisir la Cour européenne des droits de l'homme. 
 
Il a été jugé que le refus de reconnaître les actes ayant conduit à la condamnation ne devait pas forcément conduire à un pronostic défavorable et que la conscience de la faute n'était pas une condition nécessaire d'une vie exempte d'infractions (ATF 124 IV 193 consid. 5b/ee p. 204). La libération conditionnelle n'est donc pas subordonnée à une reconnaissance des actes ou de l'illicéité des actes ayant conduit à la condamnation. Il s'agit toutefois d'un indice qui peut permettre de poser un pronostic sur le comportement futur du condamné en liberté. 
 
cc) Le recourant relève que le refus de la libération conditionnelle est fondé sur le fait qu'il continuera à séquestrer ses enfants. Il estime que la qualification juridique de son comportement à la sortie de prison n'est pas la tâche des autorités de libération conditionnelle, mais celle du Parquet genevois dans le cadre d'une nouvelle poursuite. 
 
L'autorité de libération conditionnelle doit poser un pronostic sur le comportement futur du condamné en liberté. Elle n'a pas à qualifier juridiquement les actes qu'il risque de commettre. En revanche, elle doit évaluer si le condamné aura une conduite conforme au droit et aux décisions entrées en force et tel n'est pas le cas en l'espèce. 
 
dd) Le recourant estime que juger comme un refus d'amendement la remise en cause de la validité d'une condamnation - définitive et exécutoire - motivée par des preuves d'innocence obtenues ultérieurement, réaliserait un abus du pouvoir d'appréciation et une violation du principe d'impartialité garanti par l'art. 30 al. 1 Cst. 
et 6 par. 1 CEDH. 
 
Comme il a été exposé ci-dessus, le refus de la libération conditionnelle du recourant n'est pas exclusivement fondé sur son absence d'amendement. Le pronostic défavorable est principalement justifié par l'intention claire du recourant de persister à ne pas rendre les enfants à leur mère. Le fait qu'il estime son attitude légitimée par le droit religieux malais confirme qu'il n'a pas l'intention de se soumettre à la décision suisse ayant accordé l'autorité parentale à son ex-épouse. Quant au grief de violation du principe d'impartialité, il est irrecevable faute de motivation suffisante. 
 
ee) Le recourant estime que l'absence totale de considération sur les convictions religieuses d'un père musulman soucieux de l'éducation religieuse de ses enfants réalise une forme de discrimination fondée sur la religion qui viole l'art. 8 Cst. et les art. 9 et 14 CEDH
 
L'arrêt attaqué ne consacre aucune forme de discrimination en raison de la religion du recourant. Le refus de la libération conditionnelle est fondé sur une application correcte du droit fédéral sans que la religion du recourant ait été un critère pris en considération. 
 
ff) Enfin, le recourant soutient que la prolongation de sa détention tomberait sous le coup de l'interdiction du traitement inhumain et cruel garantie aux art. 10 al. 3 Cst. et 3 CEDH. 
 
Le recourant est mal venu d'invoquer le traitement cruel et inhumain alors qu'il impose à ses enfants depuis bientôt sept ans une séparation totale d'avec leur mère et qu'il prive celle-ci de tout contact avec eux. Il ne tient qu'à lui de révéler où ceux-ci séjournent pour qu'ils puissent retrouver un contact avec leur père et avec leur mère. Le grief est infondé. 
 
3.- Le recours sera rejeté. Comme il était d'emblée dépourvu de chances de succès, l'assistance judiciaire est refusée (art. 152 al. 1 OJ) et le recourant, qui succombe, supportera un émolument judiciaire (art. 156 al. 1 OJ). 
 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral, 
 
1. Rejette le recours. 
 
2. Rejette la requête d'assistance judiciaire. 
 
3. Met à la charge du recourant un émolument judiciaire de 800 francs. 
 
4. Communique le présent arrêt en copie au recourant, à la Commission de libération conditionnelle du canton de Genève et au Tribunal administratif genevois ainsi qu'au Département fédéral de justice et police. 
_________ 
Lausanne, le 13 juin 2000 
 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le Président, 
 
La Greffière,