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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_354/2013  
   
   
 
 
 
 
Arrêt du 13 juin 2013  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Schneider, Juge unique. 
Greffière: Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,  
intimé. 
 
Objet 
Infraction à la LCR, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 26 février 2013. 
 
 
 
 
Considérant en fait et en droit:  
 
1.  
 
1.1. Par jugement du 10 mai 2012, le Tribunal de police du canton de Genève a reconnu X.________ coupable de violation grave des règles de la circulation routière consécutivement à un excès de vitesse de 52 km/h commis le 21 mars 2011 et l'a condamné à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à 30 fr. le jour et sursis pendant 3 ans. La Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a rejeté le recours et confirmé la condamnation aux termes d'un arrêt rendu le 26 février 2013. X.________ interjette un recours en matière pénale contre l'arrêt cantonal dont il requiert l'annulation, en concluant à son acquittement.  
 
1.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. La partie recourante ne peut ainsi critiquer ces faits que s'ils ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (sur cette notion, cf. ATF 137 I 1 consid. 2.4 p. 5, 58 consid. 4.1.2 p. 62), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le Tribunal fédéral n'examine, en général, que les questions juridiques que la partie recourante soulève conformément aux exigences légales relatives à la motivation du recours (art. 42 al. 2 LTF; ATF 135 I 91 consid. 2.1 p. 93). De plus, il n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). L'acte de recours doit, à peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits violés et préciser en quoi consiste la violation (ATF 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 5).  
 
1.3. Pour imputer l'infraction au recourant, les magistrats cantonaux ont considéré qu'il était le conducteur de fait du véhicule incriminé en sa qualité d'administrateur unique de la société détentrice de celui-ci. L'excès de vitesse avait été commis à proximité des locaux de cette société et à une date à laquelle le recourant se trouvait à Genève. Il avait complété et signé le formulaire de reconnaissance de l'infraction, admettant ainsi en être l'auteur. Il n'avait pas immédiatement donné suite aux trois mandats de comparution de la police, pas plus qu'il n'avait contesté sur le champ être l'auteur des faits poursuivis. Ses explications selon lesquelles le véhicule était conduit par un tiers vivant à l'étranger - Y.________ -, qui n'était venu à Genève qu'à une seule reprise et auquel un collaborateur occasionnel de la société détentrice avait remis les clés du véhicule à son insu, n'étaient pas crédibles dès lors qu'il n'avait dénoncé le prénommé que dans un second temps. En outre, il n'avait été en mesure d'indiquer ni l'adresse, ni les coordonnées téléphoniques de ce dernier, qu'il avait pourtant décrit comme étant un partenaire commercial. Enfin, il n'avait produit aucune attestation de Y.________ corroborant ses dires.  
 
 Dans la mesure où le recourant se plaint, sans plus ample développement, du fait que la contravention n'a pas été traduite dans une des langues parlées par Y.________, à savoir le russe et l'arménien, il ne se prévaut pas d'un grief recevable au sens précité de l'art. 106 al. 2 LTF. Pour le reste, il conteste être l'auteur de l'infraction dont il prétend, pour l'essentiel, s'être accusé en lieu et place de Y.________, celui-ci risquant de sérieux ennuis dans son pays s'il était reconnu coupable des faits en cause. Il explique également habiter à A.________ depuis 1954 et connaître toutes les limitations de vitesse. Le matin des faits, il avait dû emprunter les transports publics car, ayant passé la nuit précédante chez son amie, son véhicule était stationné à 15 km de là. Pour autant, il ne démontre pas en quoi les considérations cantonales seraient insoutenables. Il ne prétend pas que les magistrats cantonaux auraient procédé à une retranscription erronée des preuves. Il procède par affirmation et n'étaye d'aucune manière ses propos. Il se contente d'opposer sa version des faits à celle retenue par la juridiction cantonale et de développer ainsi des considérations purement appellatoires et donc irrecevables. 
 
2.  
Le recourant, qui succombe, supporte les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF), lesquels seront réduits afin de tenir compte de sa situation financière. 
 
 
 
 
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce:  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 13 juin 2013 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique: Schneider 
 
La Greffière: Gehring