Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1B_225/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 13 juin 2017  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Merkli, Président. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
 A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Hélène Rappaz, Procureure du Ministère public central du canton de Vaud, Division affaires spéciales, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens, 
intimée. 
 
Objet 
procédure pénale, récusation, 
 
recours contre la décision de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 24 avril 2017. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Le 28 février 2017, A.________ a déposé une plainte pénale contre le Président du Tribunal d'arrondissement de X.________ pour atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui et abus d'autorité. Elle lui reprochait en substance de ne pas avoir instruit les plaintes qu'elle avait déposées en 2007 et en 2008 notamment, alors qu'il était juge d'instruction. 
Le 7 avril 2017, Hélène Rappaz, Procureure de la division des affaires spéciales du Ministère public central du canton de Vaud, a informé A.________ que sa plainte avait été enregistrée sous la référence PE17.005625-HRP. 
Par acte du 11 avril 2017, la plaignante a demandé le récusation de la Procureure au motif qu'elle avait rendu une ordonnance de non-entrée en matière en date du 12 août 2016 sur une plainte déposée le 16 octobre 2015 qu'elle n'avait pas traitée. 
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté la requête de récusation au terme d'une décision rendue le 24 avril 2017 que A.________ a déférée le 6 juin 2017 auprès du Tribunal fédéral en concluant à la récusation de la Procureure Hélène Rappaz et à l'annulation des frais mis à sa charge. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
2.   
Conformément aux art. 78 et 92 al. 1 LTF, une décision relative à la récusation d'un magistrat pénal peut faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale. Le recours relève de la compétence de la Ire Cour de droit public (art. 29 al. 3 RTF), de sorte que la demande de la recourante visant la récusation de l'ensemble des Juges fédéraux de la Cour de droit pénal qui ont eu à prendre une décision dans l'une des causes la concernant est sans objet. 
 
3.   
La recourante estime que les juges cantonaux ayant pris la décision attaquée auraient dû se récuser d'office dans la mesure où ils ont déjà rendu des décisions la concernant sans avoir recherché la vérité et sans dénoncer les infractions pénales poursuivies d'office dont ils ont pris connaissance. Ce faisant, elle méconnaît que, de jurisprudence constante, le fait d'avoir participé à une procédure antérieure ne constitue pas à lui seul un motif de récusation (ATF 131 I 113 consid. 3.4 p. 116). Quant au second motif allégué, il n'est pas étayé. On ne saurait dès lors reprocher aux juges cantonaux ayant statué sur la demande de récusation formulée par A.________ de ne pas s'être récusés d'office. 
 
4.   
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). En outre, les griefs de violation des droits fondamentaux sont soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF; ATF 138 I 274 consid. 1.6 p. 281). La partie recourante doit alors mentionner les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 136 II 489 consid. 2.8 p. 494). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253). 
 
5.   
La Chambre des recours pénale a relevé que la Procureure Hélène Rappaz avait certes rendu le 12 août 2016 une ordonnance de non-entrée en matière sur la plainte déposée le 16 octobre 2015 par A.________. Cette décision ne prêtait cependant pas le flanc à la critique. Le principe de la chose jugée faisait en effet obstacle à l'ouverture de l'action pénale car la plainte concernait des faits qui avaient déjà été dénoncés et jugés auparavant. La Procureure n'avait dès lors aucune marge d'appréciation et, par conséquent, aucune possibilité d'envisager l'ouverture d'une procédure pénale. Par ailleurs, cette ordonnance avait été confirmée sur recours par arrêt du 20 septembre 2016. Dans ces conditions, la Procureure ne pouvait se voir reprocher d'avoir commis, par le passé et à l'égard de la requérante, des erreurs propres à fonder une suspicion de partialité. En outre, le simple fait qu'elle ait rendu une décision défavorable à A.________ n'est pas de nature à fonder des soupçons de prévention. 
La recourante ne discute pas les motifs retenus par la cour cantonale en lien avec le principe de la chose jugée pour conclure que la Procureure n'avait pas commis d'erreurs en n'entrant pas en matière sur la plainte du 16 octobre 2015. Elle ne cherche pas à démontrer en quoi ils seraient arbitraires ou d'une autre manière non conformes au droit mais elle se contente de renouveler de manière appellatoire les reproches adressés à la Procureure qui aurait failli, selon elle, à son devoir de rechercher la vérité en ne réclamant pas les pièces et en n'interrogeant pas les personnes évoquées dans sa plainte du 16 octobre 2015. Son recours ne répond ainsi manifestement pas aux exigences de motivation requises en tant qu'il porte sur la récusation de la Procureure Hélène Rappaz. Au surplus, la recourante n'invoque aucun grief recevable au sens des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF sur la question des frais de la procédure cantonale mis à sa charge. 
 
6.   
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. L'arrêt sera rendu exceptionnellement sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 13 juin 2017 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Merkli 
 
Le Greffier : Parmelin