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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2D_25/2019  
 
 
Arrêt du 13 juin 2019  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral, Seiler, Président. 
Greffier : M. de Chambrier. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève. 
 
Objet 
Refus de demande d'autorisation de séjour et renvoi de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 16 avril 2019 (ATA/778/2019). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 16 avril 2019, la Chambre administrative de la Cour de Justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de Justice) a rejeté le recours déposé par A.________, ressortissant turc né en 1987, contre le jugement du Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève du 9 octobre 2018 confirmant le refus de l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après: l'Office cantonal), prononcé le 22 février 2018, de lui délivrer une autorisation de séjour pour cas de rigueur. 
 
2.   
Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, outre l'effet suspensif, principalement, d'annuler l'arrêt rendu le 16 avril 2019 par la Cour de Justice et de lui octroyer une autorisation de séjour. Subsidiairement, il requiert l'annulation de cet arrêt et le renvoi de la cause à l'autorité précédente, plus subsidiairement à l'Office cantonal, pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
3.   
Selon l'art. 83 let. c ch. 2 et 5 LTF, en droit des étrangers, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit et contre celles qui concernent des dérogations aux conditions d'admission. En raison de sa formulation potestative, l'art. 30 al. 1 let. b LEI (RS 142.20) ne confère aucun droit au recourant. C'est par conséquent à juste titre que celui-ci a déposé un recours constitutionnel subsidiaire pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). 
 
4.   
Le recourant invoque uniquement une application arbitraire de l'art. 30 al. 1 let. b LEI
La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose toutefois un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). Dès lors, le recourant, qui ne peut se prévaloir de l'art. 30 LEI, au vu de sa formulation potestative, 
 
ni invoquer de manière indépendante l'interdiction de l'arbitraire, n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle (cf. ATF 133 I 185). 
 
5.   
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est ainsi devenue sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
 par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais de justice, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal de la population et des migrations et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 13 juin 2019 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : de Chambrier