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[AZA 0/2] 
1P.317/2001 
 
Ie COUR DE DROIT PUBLIC 
********************************************** 
 
13 juillet 2001 
 
Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président, 
Vice-président du Tribunal fédéral, Favre et Mme Pont 
Veuthey, Juge suppléante. Greffier: M. Parmelin. 
 
_______________ 
 
Statuant sur le recours de droit public 
formé par 
X.________, représentée par Me Pascal Pétroz, avocat à Genève, 
 
contre 
l'arrêt rendu le 23 mars 2001 par la Cour de cassation du canton de Genève, dans la cause qui oppose la recourante à L.________, représenté par Me Jacques Barillon, avocat à Genève; 
 
(procédure pénale; appréciation des preuves) 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- Le 25 avril 1999, vers 17h00, X.________ s'est rendue avec une amie aux Bains des Pâquis, à Genève, où elle a rencontré trois ressortissants marocains qu'elle connaissait superficiellement, dont L.________. Après avoir fréquenté un café, X.________ et L.________ sont allés chez celui-ci, où les deux autres personnes devaient les rejoindre en fin de soirée pour dîner. Comme il n'en fut rien et que X.________ était fatiguée, elle a dormi sur place, dans le lit de L.________, parce que, selon elle, "dans la tradition marocaine, il n'est pas rare de dormir à plusieurs dans une même pièce". L.________ s'est couché à son tour. 
 
D'après X.________, celui-ci a commencé à la caresser sur le ventre. Elle s'est alors levée pour aller se coucher sur le canapé du salon où elle a été rejointe environ une demi-heure plus tard par son hôte; après l'avoir emmenée de force sur le lit, L.________ a tenté de la pénétrer à plusieurs reprises, avant de parvenir à ses fins, alors qu'elle criait avant qu'il ne lui applique sa main, puis un oreiller, sur le visage. 
 
Immédiatement après, X.________ s'est fait conduire en taxi à l'Hôpital Cantonal de Genève. Les médecins de garde ont constaté des rougeurs à l'intérieur des poignets, un oedème au niveau de la lèvre supérieure de la bouche, trois fissures d'environ un centimètre chacune au niveau de la partie postérieure de la vulve à l'entrée du vagin, ainsi que la présence de sperme à cet endroit. Ces fissures, de type traumatique, étaient compatibles avec un rapport sexuel ou une tentative de rapport sexuel, impliquant une violence externe ou une résistance active ou la conjonction de ces deux éléments. 
X.________ s'est rendue à deux reprises à la Consultation interdisciplinaire de médecine et de prévention de la violence; lors de la seconde consultation, le 30 avril 1999, le médecin a observé des hématomes sur les jambes et à l'intérieur des cuisses, compatibles avec les dires de la victime. 
 
L.________ a contesté les accusations de viol portées à son encontre, affirmant que X.________ avait consenti à l'acte sexuel, qui s'était déroulé sans aucune violence. 
 
B.- Par arrêt du 12 octobre 2000, la Cour correctionnelle avec jury du canton de Genève a acquitté L.________ de la prévention de viol. Le jury a notamment retenu que les traces sur le corps de la victime attestaient d'une certaine violence, sans qu'il soit possible d'affirmer au-delà de tout doute qu'elles étaient le fruit de la contrainte. Les circonstances ne permettaient pas d'exclure que l'accusé ait pu raisonnablement penser que sa compagne d'un soir était consentante. La culpabilisation de la victime ou le sentiment d'humiliation, en raison de la volonté de L.________ de ne pas poursuivre cette aventure, ou du déroulement de l'acte qui aurait comporté un élément de brutalité non désirée, pouvaient expliquer les lésions constatées par les médecins et le dépôt de plainte. Enfin, selon le témoignage du chauffeur de taxi, les intéressés semblaient former un couple "normal", seule une suspicion de dispute conjugale étant venue à l'esprit du témoin. 
 
X.________ s'est vainement pourvue en cassation devant la Cour de cassation du canton de Genève (ci-après: la Cour de cassation ou la cour cantonale). Dans son arrêt du 23 mars 2001, cette autorité a considéré que la version des faits de L.________ était au moins équivalente à celle de la plaignante. Elle a aussi relevé que les traces sur le corps de celle-ci étaient le signe d'une certaine violence, mais elle a estimé impossible d'affirmer avec certitude qu'elles résultaient de la contrainte plutôt que d'une relation sexuelle librement consentie. 
 
C.- Agissant par la voie du recours de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêtet de renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle statue dans le sens des considérants. Elle voit dans le verdict d'acquittement la conséquence d'une appréciation arbitraire des preuves. Elle reproche en particulier à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte des certificats médicaux et des déclarations des médecins, alors qu'ils corroboraient sa version des faits. Elle sollicite l'assistance judiciaire. 
 
L.________ conclut au rejet du recours. La Cour de cassation se réfère à son arrêt. Le Procureur général du canton de Genève s'en rapporte à justice. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 127 III 41 consid. 2a p. 42 et les arrêts cités). 
 
a) Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral n'est pas ouvert pour se plaindre d'une appréciation arbitraire des preuves et des constatations de fait qui en découlent (ATF 124 IV 81 consid. 2a p. 83) ou pour invoquer la violation directe d'un droit constitutionnel ou conventionnel, tel que la maxime "in dubio pro reo" consacrée aux art. 32 al. 1 Cst. et 6 § 2 CEDH (ATF 120 Ia 31 consid. 2b p. 35/36). Au vu des arguments soulevés, seul le recours de droit public est ouvert. 
 
 
b) Les art. 2 al. 1 et 8 al. 1 let. c de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS 312. 5), qui constitue une "lex specialis" par rapport à l'art. 88 OJ, reconnaissent à la victime, au sens de l'art. 2 al. 1 LAVI, la qualité pour former un recours de droit public contre une décision cantonale mettant fin à l'action pénale, à condition qu'elle ait déjà été partie à la procédure et que la décision attaquée la touche dans les prétentions civiles, ou puisse avoir des effets sur le jugement de ces dernières (ATF 120 Ia 101 consid. 2a p. 105, 157 consid. 2c p. 162). En l'espèce, X.________ est directement touchée dans son intégrité sexuelle par les faits dénoncés, indépendamment de leur véracité, de sorte qu'elle a la qualité de victime au sens de l'art. 2 al. 1 LAVI. En outre, elle a participé à la procédure en qualité de partie civile. 
Enfin, l'acquittement prononcé par l'autorité cantonale est de nature à influencer le jugement de ses prétentions civiles, de sorte que sa qualité pour agir sur la base de l'art. 8 al. 1 let. c LAVI doit être admise (ATF 126 I 97 consid. 1a p. 99). 
 
 
Le recours a au surplus été formé en temps utile contre une décision finale rendue en dernière instance cantonale. 
Il répond donc aux exigences des art. 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ. 
 
c) Vu la nature cassatoire du recours de droit public, les conclusions qui vont au-delà de la simple annulation de l'arrêt attaqué et qui tendent au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sont irrecevables (ATF 127 II 1 consid. 2c p. 5 et la jurisprudence citée); en réalité, elles sont superflues, dès lors que l'admission éventuelle du recours entraînerait la reprise de l'instruction au niveau où elle se trouvait avant l'adoption de la décision annulée (cf. ATF 112 Ia 353 consid. 3c/bb). 
 
2.- La recourante reproche aux autorités cantonales de s'être livrées à une appréciation arbitraire des preuves et d'avoir violé le principe "in dubio pro reo" en ne tenant pas compte des certificats médicaux et des déclarations des médecins, alors qu'ils corroboraient les accusations portées à l'encontre de l'intimé. 
 
a) En tant qu'elle a trait à la constatation des faits et à l'appréciation des preuves, la maxime "in dubio pro reo" est violée lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute insurmontable sur la culpabilité de l'accusé (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41; 124 IV 86 consid. 2a p. 88; 120 Ia 31 consid. 2c p. 37). Saisi d'un recours de droit public mettant en cause l'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral examine seulement si le juge cantonal a outrepassé son pouvoir d'appréciation et établi les faits de manière arbitraire (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41; 124 I 208 consid. 4 p. 211; 120 Ia 31 consid. 2d p. 37/38; 118 Ia 28 consid. 1b p. 30 et les arrêts cités). Une constatation de fait n'est pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle de l'accusé ou du plaignant; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle constitue la violation d'une règle de droit ou d'un principe juridique clair et indiscuté, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 118 Ia 28 consid. 1b p. 30), ce qu'il appartient au recourant d'établir (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts cités). L'art. 32 al. 1 Cst. , entré en vigueur le 1er janvier 2000, qui consacre spécifiquement la notion de la présomption d'innocence, ne fait que reprendre les principes posés dans ce domaine par la jurisprudence (FF 1997 I 1 ss, notamment p. 188/189; ATF 127 I 38 consid. 2b p. 41/42). 
Lorsque, comme en l'espèce, l'autorité cantonale de recours avait, sur les questions posées dans le recours de droit public, une cognition semblable à celle du Tribunal fédéral, ce dernier porte concrètement son examen sur l'arbitraire allégué du jugement de l'autorité inférieure, à la lumière des griefs soulevés dans l'acte de recours. Cependant, pour se conformer aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. 
 
b OJ, le recourant ne peut pas simplement reprendre les critiques qu'il a formulées en instance cantonale devant l'autorité de cassation, mais il doit exposer pourquoi cette dernière aurait refusé à tort de qualifier d'arbitraire l'appréciation des preuves par l'autorité de première instance. Le Tribunal fédéral se prononce librement sur cette question (ATF 127 I 38 consid. 3c p. 43; 126 III 534 consid. 1b p. 536 et les arrêts cités). 
 
b) En l'espèce, le jury de la Cour correctionnelle a fondé son verdict d'acquittement au terme d'une appréciation circonstanciée des éléments du dossier. S'agissant en particulier de l'usage de la violence et de la contrainte, il a préféré la version de L.________ à celle de la plaignante, au motif que le doute devait profiter à l'accusé; ce faisant, les premiers juges se sont déterminés en contradiction flagrante avec la situation effective, telle qu'elle découle notamment des déclarations du prévenu et des diverses attestations médicales. 
 
En effet, L.________ a déclaré à la police que la recourante était consentante et qu'il n'y avait "eu aucune violence durant l'acte", tout s'étant passé "en douceur", sa partenaire étant "tranquille", pendant qu'ils faisaient l'amour. Devant le Juge d'instruction, il a affirmé avoir entretenu des relations sexuelles avec la plaignante "sans aucune violence"; à aucun moment, il ne l'avait frappée, car il "ne frappe pas les femmes". A l'audience de la Cour correctionnelle, le prévenu a rappelé qu'il avait eu une relation sexuelle normale avec X.________, qui était consentante et qui avait voulu cette relation. Ainsi, aux dires de L.________ lui-même, les relations intimes se seraient déroulées dans un climat de tranquillité, voire de douceur, X.________ étant consentante et ayant même adopté une attitude très participante à la relation sexuelle, puisque c'est elle qui l'aurait voulue, selon la déclaration faite devant la Cour correctionnelle par l'accusé. 
 
Dans ces conditions, cette dernière ne pouvait relever que "les traces sur le corps de la victime attestent d'une certaine violence", sans introduire dans sa décision une contradiction interne violant l'art. 9 Cst. (ATF 109 Ia 19 consid. 5f p. 29; voir aussi ATF 124 III 34 consid. 2c p. 36 et 37), résultant elle-même d'une appréciation arbitraire des preuves, en particulier des rapports médicaux et des dépositions des médecins. 
 
 
A cet égard, l'examen gynécologique pratiqué immédiatement après les faits a révélé une pénétration pénienne vaginale peu profonde avec la présence de spermatozoïdes, ainsi que trois fissures de la fourchette postérieure de la vulve, une médiane et deux latérales. Les médecins de garde ont également relevé des rougeurs au niveau des poignets, ainsi qu'une rougeur et un oedème sur la lèvre supérieure de la bouche de la recourante. Ultérieurement, le médecin-chef du Service de Consultation interdisciplinaire de médecine et de prévention de la violence a procédé à un examen physique de la jeune femme qui a mis en évidence des ecchymoses sur les cuisses et les jambes. Les constatations médicales générales et gynécologiques démontrent la présence d'une violence qui, dans le cadre d'une relation sexuelle, ne peut s'expliquer que par l'usage de la contrainte. La gynécologue qui a procédé aux examens cliniques a remarqué les trois fissures, qui évoquent un traumatisme compatible avec un rapport sexuel ou une tentative de rapport sexuel, ce genre de fissure étant toutefois rarement constatée. Le médecin-légiste a, pour sa part, lors du même examen, relevé que les fissures traumatiques pouvaient être dues soit à une violence externe, soit à une résistance active, soit à la conjonction de ces deux éléments; les fissures étaient en l'espèce très nettes, d'un centimètre chacune, et la présence de spermatozoïdes immobiles a été observée à l'entrée du vagin. De même, les hématomes à l'intérieur des cuisses, joints aux constatations au niveau des organes génitaux et à celles portant sur l'état psychique de la victime, permettaient de conclure catégoriquement à une relation sexuelle imposée sans le consentement de la plaignante, toute autre brutalité étant exclue, notamment en l'absence de pratiques sadomasochistes. 
 
Il découle de l'examen des rapports médicaux et des témoignages des médecins que les lésions constatées, les traces de tentatives de pénétration et d'une pénétration partielle, ainsi que l'état psychique de la victime révèlent que la relation sexuelle a été imposée par l'usage de la contrainte, de sorte que le verdict de la Cour correctionnelle, contraire aux faits, est entaché d'arbitraire. La référence aux dépositions du chauffeur de taxi, qui comportent d'ailleurs des jugements de valeurs, n'est à cet égard pas déterminante; en tout état, le déroulement des faits, qui ressort de l'ensemble des pièces visées plus haut, démontre que la relation sexuelle entre X.________ et L.________, à supposer qu'elle fût complète, ne s'est pas déroulée sans violence et en douceur, comme l'a soutenu l'accusé, mais que l'usage de la contrainte a été nécessaire. 
 
En retenant la violence, mais en ne l'attribuant pas à la contrainte, alors qu'aucune autre cause de brutalité ne ressort du dossier, la Cour correctionnelle s'est enfermée dans une contradiction interne qu'elle n'a pu résoudre, pas davantage que la Cour de cassation, qui n'a pas sanctionné l'appréciation arbitraire des preuves par les premiers juges, ni n'a éliminé la contradiction interne mentionnée ci-dessus, et constitutive d'arbitraire (ATF 106 Ia 337 consid. 2 p. 339). En cela, les autorités cantonales ont rendu des décisions incompatibles avec le respect de l'art. 9 Cst. , ce qui justifie l'annulation de l'arrêt attaqué. 
 
 
La procédure est ainsi remise dans l'état où elle se trouvait avant le prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation du 23 mars 2001, à charge pour celle-ci de reprendre l'instruction de la cause, en exécution du présent arrêt. 
 
3.- Le recours doit par conséquent être admis, dans la mesure où il est recevable, ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire. Conformément à l'art. 156 al. 1 OJ, les frais judiciaires seront mis à la charge de L.________ qui succombe. Ce dernier devra également payer une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens en faveur de X.________ (art. 159 al. 1 OJ). 
 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral : 
 
1. Admet le recours dans la mesure où il est recevable et annule l'arrêt rendu par la Cour de cassation du canton de Genève le 23 mars 2001; 
 
2. Met à la charge de L.________ un émolument judiciaire de 3'000 fr. et une indemnité de 1'000 fr. à verser à la recourante, à titre de dépens; 
3. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties, ainsi qu'au Procureur général et à la Cour de cassation du canton de Genève. 
 
________________ 
Lausanne, le 13 juillet 2001 PMN/col 
 
Au nom de la Ie Cour de droit public 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le Président, 
 
Le Greffier,