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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4P.73/2005 /ech 
 
Arrêt du 13 juillet 2005 
Ire Cour civile 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Klett et Favre. 
Greffier: M. Ramelet. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, représenté par Me Jacques Evéquoz, 
 
contre 
 
M.B.________, 
intimé, représenté par Me Yves Donzallaz, 
Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour civile II, avenue Mathieu-Schiner 1, 1950 Sion 2. 
 
Objet 
Art. 9 Cst.; appréciation arbitraire des preuves, 
 
recours de droit public contre le jugement de la Cour civile II du Tribunal cantonal valaisan du 24 janvier 2005. 
 
Faits: 
A. 
A.a A.________, qui est expert-comptable, travaillait en 2001 au sein de la fiduciaire Z.________. A la suite d'un accident de vélo, il était cependant en arrêt maladie depuis mai 2001. 
 
Dans le cadre de son activité, A.________ a fait la connaissance de C.________, courtier en assurances, avec lequel il s'est alors lié d'amitié. 
En 2001, A.________, que sa mère avait chargé de vendre un hôtel dont elle était propriétaire en Valais, a fait paraître une annonce sur internet. C'est ainsi que A.________ est entré en relation avec D.________, ressortissant italien, qui s'est déclaré intéressé par l'acquisition de l'immeuble. A.________ a notamment rencontré D.________ en Italie le 29 septembre 2001. 
 
A l'occasion des pourparlers entamés à propos de la vente de l'hôtel, D.________ a indiqué à A.________ qu'il cherchait à échanger des Deutschmark (DM) contre des francs suisses pour un montant minimal de 300'000 fr., promettant à ce dernier une commission de 20 % à 50 % de la somme en cause. 
 
Le 5 septembre 2001, A.________ a fait part à C.________ de cette opportunité; les prénommés en ont reparlé par la suite à plusieurs reprises. 
A.b C.________, à qui A.________ avait fait miroiter une commission, n'était pas en mesure d'investir personnellement de l'argent pour l'échange de devises. Recherchant un investisseur, C.________ a alors pris langue avec l'entrepreneur M.B.________, qui avait exécuté pour lui des travaux de gypserie-peinture le printemps précédent. C.________ a proposé à M.B.________ d'effectuer une opération de change avec des Italiens, avec à la clé une commission de l'ordre de 
5 % à 10 %; le premier a expliqué au second que l'affaire serait menée par un comptable consciencieux de Sion en qui il avait toute confiance. 
 
Il a été retenu que A.________ a admis avoir téléphoné à une banque de Domodossola (Italie) et à un bureau de change à Milan les 28 septembre 2001 et 4 octobre 2001. 
 
Le 4 octobre 2001, M.B.________ a accepté d'investir avec son frère P.B.________ un total de 150'000 fr. Après avoir téléphoné à D.________, A.________ a informé C.________ que l'opération pourrait se faire sur cette base le lendemain 5 octobre 2001 à Domodossola en fin de matinée. 
A.c A 9 h 15 le matin du 5 octobre 2001, M.B.________ a retiré 50'000 fr. d'un compte ouvert auprès de la banque X.________. Peu avant ou peu après, il a encore retiré 50'000 fr. du compte qu'il détient à la banque Y.________. Pour sa part, P.B.________ a remis à son frère 50'000 fr. qu'il avait prélevés sur deux comptes. 
 
Le même matin, A.________ et C.________ se sont rendus à Domodossola dans la voiture de celui-ci. A la gare de cette ville, C.________ a rencontré seul les frères B.________ vers 11 h. 30, lesquels lui ont remis les 150'000 fr. répartis dans deux enveloppes. 
 
Au même moment, A.________ a appelé D.________, qui a donné rendez-vous à son interlocuteur dans un hôtel situé à 30 minutes en voiture dans la direction de Milan. A.________, suivi par la voiture de C.________, s'est rendu dans cet établissement en taxi. 
 
Sitôt arrivé à l'hôtel, C.________ a remis l'argent à A.________, lequel lui a dit de se tenir à l'écart. A.________ a alors rejoint D.________, qui était accompagné de deux inconnus, et lui a remis les deux enveloppes contenant 150'000 francs suisse, pendant que ce dernier remettait au premier une mallette censée contenir l'équivalent de la somme en Deutschmark, plus la commission convenue. A.________ est revenu quelques instants plus tard en portant la mallette et a déclaré à C.________ qu'il s'était fait berner. A.________ et C.________ ont constaté que la mallette était remplie de faux billets, portant le même numéro de série et comportant l'inscription "fac simile", hormis quelques billets authentiques de 1000 DM posés sur le dessus. 
 
C.________ a ensuite appelé M.B.________ pour lui dire, sans autre explication, que la transaction avait échoué. A.________ a quant à lui téléphoné à D.________, qui lui a fixé un nouveau rendez-vous dans une station service en bordure de l'autoroute, auquel il n'est bien évidemment pas venu. 
 
A.________ et C.________ n'ont plus jamais entendu parler de celui qui s'est présenté sous l'identité de D.________; l'argent n'a pas été récupéré. 
A.d M.B.________ ayant rappelé C.________ alors qu'il rentrait en Suisse, il a été convenu d'un rendez-vous le soir même dans un bar de la ville W.________. C.________ a persuadé A.________ de participer à l'entretien. Ces derniers ont retrouvé vers 22 h. M.B.________ et P.B.________, qui n'avaient jamais rencontré A.________ auparavant. C.________ a immédiatement expliqué aux frères B.________ la mésaventure survenue quelques heures plus tôt. A.________ aurait insinué par intimidation que l'argent perdu n'avait pas été déclaré au fisc; prétendant avoir lui-même investi de l'argent, il aurait promis de dédommager les frères B.________ grâce à la vente de l'hôtel de sa mère, qui devait se négocier à Genève. A l'issue de la rencontre, A.________ aurait conservé la mallette, de laquelle C.________ a prélevé une liasse de faux billets. 
A.e Le 6 octobre 2001, C.________ est allé au domicile de A.________ pour discuter de la façon de rembourser les frères B.________. 
 
Peu de temps après, C.________ s'est rendu chez la fiduciaire Z.________ pour parler de toute l'affaire avec le supérieur hiérarchique de A.________. Informée des accusations proférées par C.________ contre son employé, la fiduciaire en question, au mois de février 2002, a résilié son contrat de travail avec effet au 30 juin 2002. 
 
Il a été constaté que C.________ a remis une liasse de faux billets à la police. 
 
Saisi de plaintes pénales déposées contre A.________ par M.B.________ et son épouse E.B.________, d'une part, et par C.________ d'autre part, le juge d'instruction compétent a décidé de ne pas y donner suite, aux motifs que l'enquête pénale n'avait pas permis d'identifier les individus avec lesquels A.________ avait eu des contacts en Italie et que ceux-ci n'avaient pas fait montre d'astuce, élément constitutif de l'infraction d'escroquerie. 
A.f La vente de l'hôtel de la mère de A.________ n'a pas eu lieu. 
B. 
B.a Le 4 mai 2002, C.________ a cédé à M.B.________ ses droits à l'endroit de A.________. Les 28 et 29 octobre 2002, E.B.________ et P.B.________ ont à leur tour cédé à M.B.________ leurs droits à l'encontre de A.________. 
 
B.b Après avoir vainement tenté la conciliation, M.B.________ a ouvert action le 10 décembre 2002 contre A.________ devant le Juge du district de Sion. Le demandeur a réclamé au défendeur le paiement de 157'500 fr. plus intérêts à 5 % dès le 5 octobre 2001. 
 
Le défendeur a conclu à libération 
 
Par jugement du 24 janvier 2005, la Cour civile II du Tribunal cantonal valaisan a condamné le défendeur à verser au demandeur la somme de 150'000 fr. avec intérêts à 5 % dès le 6 octobre 2001. 
 
En substance, la cour cantonale a retenu que la demande ne pouvait avoir qu'un fondement contractuel. Elle a considéré que le défendeur a seul négocié et conclu l'échange de devises avec D.________ et qu'il était prévu qu'il touche un pourcentage de la commission de change. Pour les juges cantonaux, C.________ et le défendeur sont ainsi liés par un contrat de commission au sens des art. 425 ss CO. A.________, de par son métier, devait être sensibilisé aux risques d'arnaque, si bien que l'on pouvait attendre de lui qu'il prenne des mesures élémentaires de précaution. Pour ne pas l'avoir fait, il a violé son devoir de diligence (art. 398 al. 2 CO par renvoi de l'art. 425 al. 2 CO). 
 
D'après l'autorité cantonale, C.________ a lui-même conclu avec le demandeur un contrat de commission analogue à celui qu'il a passé avec le défendeur, de sorte que M.B.________ détient une créance en dommages-intérêts à l'encontre du premier nommé. Et la Cour civile d'ajouter de manière sibylline que "la dette de C.________ à l'égard du demandeur constitue un dommage dont le défendeur doit répondre". 
 
Le manquement reproché au défendeur à son devoir de diligence étant la cause adéquate du préjudice invoqué, les conditions de sa responsabilité sont réalisées, ce qui signifie qu'il doit être déclaré débiteur du demandeur, cessionnaire des droits de C.________, de la somme perdue de 150'000 fr. Les magistrats valaisans ont toutefois rejeté la prétention du demandeur en paiement du gain manqué, par 7'500 fr., faute de relation de causalité adéquate avec le comportement du défendeur. 
 
A suivre la cour cantonale, bien que les conditions de l'échange de devises proposé par les italiens eussent dû éveiller des soupçons dans l'esprit de C.________ et bien que ce dernier eût pris un risque en incitant notamment le demandeur à investir dans l'opération de change, aucune réduction du montant des dommages-intérêts par le jeu de l'art. 44 al. 1 CO ne pouvait entrer en ligne de compte. 
Enfin, l'autorité cantonale a nié que le contrat de commission conclu entre C.________ et le défendeur soit nul au sens de l'art. 20 CO parce que l'argent investi n'aurait pas été déclaré fiscalement. 
C. 
A.________ exerce parallèlement un recours de droit public et un recours en réforme au Tribunal fédéral contre le jugement cantonal. Dans son recours de droit public, où il invoque la violation de l'art. 9 Cst., il conclut à l'annulation du jugement du 24 janvier 2005. 
 
L'intimé propose le rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité, alors que la cour cantonale se réfère à sa décision. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
1.1 Conformément à la règle générale de l'art. 57 al. 5 OJ, il y a lieu de statuer d'abord sur le recours de droit public. 
1.2 Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ). 
Le jugement rendu par la cour cantonale, qui est final, n'est susceptible d'aucun autre moyen de droit sur le plan fédéral ou cantonal dans la mesure où le recourant invoque la violation directe d'un droit de rang constitutionnel, de sorte que la règle de la subsidiarité du recours de droit public est respectée (art. 84 al. 2 et 86 al. 1 OJ). En revanche, si le recourant soulève une question relevant de l'application du droit fédéral, le grief n'est pas recevable, parce qu'il pouvait faire l'objet d'un recours en réforme (art. 43 al. 1 et 84 al. 2 OJ). 
Le recourant est personnellement touché par la décision attaquée, qui le condamne à paiement, de sorte qu'il a un intérêt personnel, actuel et juridiquement protégé à ce que cette décision n'ait pas été prise en violation de ses droits constitutionnels; en conséquence, il a qualité pour recourir (art. 88 OJ). 
Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262; 129 III 626 consid. 4 et les arrêts cités). 
2. 
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir à maints égards fait preuve d'arbitraire dans la constatation des faits déterminants. 
 
Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable; le Tribunal fédéral ne s'écarte de la décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 129 I 8 consid. 2.1, 173 consid. 3.1). 
En ce qui concerne l'appréciation des preuves et l'établissement des faits, le juge tombe dans l'arbitraire si, sans raison sérieuse, il omet de prendre en considération un élément de preuve propre à modifier la décision, s'il se fonde sur un moyen manifestement inapte à apporter la preuve, s'il a, de manière évidente, mal compris le sens et la portée d'un moyen de preuve ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il en tire des constatations insoutenables. Le grief tiré de l'appréciation arbitraire des preuves ne peut être pris en considération que si son admission est de nature à modifier le sort du litige, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il vise une constatation de fait n'ayant aucune incidence sur l'application du droit (ATF 129 I 8 consid. 2.1 et les arrêts cités). 
 
Il appartient au recourant d'établir la réalisation de ces conditions en tentant de démontrer, par une argumentation précise, que la décision incriminée est insoutenable (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 129 I 185 consid. 1.6; 122 I 170 consid. 1c). 
Le recourant doit en particulier démontrer précisément, pour chaque constatation de fait incriminée, comment les preuves administrées auraient dû, à son sens, être correctement appréciées, et en quoi leur appréciation par l'autorité cantonale serait insoutenable et violerait l'art. 9 Cst. (cf. arrêt 4P.85/2004 du 14 juin 2004 consid. 2.2 et l'arrêt cité). 
 
Enfin, le recours de droit public n'étant pas un appel, le Tribunal fédéral n'a pas à substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité cantonale; son rôle se limite à examiner si le raisonnement adopté par celle-ci doit être qualifié d'arbitraire. 
3. 
3.1 Le recourant fait tout d'abord valoir que les frères B.________ et C.________ se sont concertés pour faire accroire qu'il avait procédé lui-même à l'échange de devises, parce que sa situation financière, contrairement à celle de C.________, serait saine et que les chances de l'intimé de récupérer sa mise seraient plus grandes dans le cadre d'un procès ouvert seulement à son encontre. 
3.2 Le moyen ne consiste qu'en une simple allégation d'une partie, qui ne s'appuie sur aucun élément de preuve précisément désigné. Il est totalement exclu d'y voir un grief répondant aux exigences strictes de motivation instaurées par l'art. 90 al. 1 let. b OJ, d'où son irrecevabilité. 
4. 
4.1 Le recourant prétend qu'il s'est rendu en Italie le 5 octobre 2001 pour négocier avec D.________ la vente de l'hôtel familial. Quant à C.________, s'il est également allé dans ce pays à la même date, c'est pour participer au change de devises avec deux italiens demeurés inconnus. 
4.2 Derechef, le recourant tisse sa propre version des faits, sans même tenter d'expliquer en quoi les constatations contraires de l'autorité cantonale auraient été posées arbitrairement. La critique est radicalement irrecevable. 
 
5. 
5.1 Le recourant allègue en vrac que l'autorité cantonale a déformé ses propos quant à la possibilité de récupérer l'argent, retenu arbitrairement qu'il avait pris contact avec une banque de Domodossola et ignoré que s'il était resté inactif après les événements survenus le 5 octobre 2001, c'est parce qu'il n'était en rien concerné par ceux-ci. 
5.2 Les dires du recourant relatifs à l'éventualité de retrouver l'argent investi par le demandeur n'ont aucune pertinence en l'espèce, puisque cet argent n'a jamais pu être récupéré, l'identité des protagonistes italiens ayant participé à l'affaire en question n'ayant pu être établie. 
 
La Cour civile n'est aucunement tombée dans l'arbitraire en constatant que le recourant avait téléphoné à une banque de Domodossola, dès lors que celui-ci, en procédure, a formellement admis l'avoir fait. 
 
Quant à l'allégation du défendeur selon laquelle il ne serait pas concerné par les péripéties de la journée du 5 octobre 2001, elle n'est pas sérieuse. Le recourant n'a en effet jamais taxé d'arbitraire la constatation qu'il a informé C.________ le 5 septembre 2001 de la possibilité de toucher une commission de 20 % à 50 % dans le cadre d'un échange de devises avec des partenaires italiens que lui seul avait rencontrés. 
6. 
Pour le recourant, il était arbitraire de retenir que C.________, qui avait été en relation d'affaires avec les frères B.________, n'était pas lié d'amitié avec ces derniers. 
 
Quoi qu'en dise le recourant, le fait pour un maître de l'ouvrage de confier des travaux de gypserie-peinture à un entrepreneur n'emporte pas nécessairement entre les intéressés le développement de sentiments réciproques de sympathie. On cherche vainement où réside l'arbitraire. 
7. 
7.1 Le recourant estime qu'on lui a reproché arbitrairement d'avoir conservé la mallette remise par les italiens. Puis, revenant en arrière dans la chronologie des événements, il affirme que les juges valaisans ont fait preuve d'arbitraire en fixant à la fin de la matinée du 5 octobre 2001 le moment où les frères B.________ ont remis les fonds à C.________. 
7.2 Il n'importe pour la solution du litige de savoir qui a conservé la mallette remplie de faux Deutschmark que D.________ a remise au défendeur le jour en question. De toute manière, il n'a jamais été même allégué que ce bagage ait une quelconque valeur. 
 
L'heure à laquelle les frères B.________ ont livré les fonds à C.________ n'a aucune pertinence pour le sort de la cause. Cette critique est de toute manière irrecevable faute de toute motivation au sens de l'art. 90 al. 1 let. b OJ
8. 
Le recourant expose en trois lignes que le montant du dommage a été fixé de manière insoutenable. 
 
En pure perte. Il a en effet été retenu - sans que le recourant y trouve à redire - que le demandeur a retiré 100'000 fr. dans deux banques valaisannes le matin du 5 octobre 2001, que son frère P.B.________ a retiré de son côté 50'000 fr. sur deux comptes au même moment, que les frères B.________ ont remis l'ensemble des fonds à C.________ et que, finalement, la totalité de l'argent a disparu dans les poches de D.________ et de ses comparses. 
 
A considérer ces données factuelles, il n'était à l'évidence pas indéfendable de retenir que le dommage du demandeur, cessionnaire des droits de son frère, se montait à 150'000 fr. 
 
Le moyen est privé de tout fondement. 
9. 
Le recourant soutient encore qu'il était arbitraire de retenir qu'un contrat de commission l'avait lié avec C.________, du moment que deux éléments constitutifs d'une telle convention feraient défaut en l'espèce. Pour finir, il se plaint d'une application insoutenable de l'art. 44 CO
Il s'agit bien sûr de questions ressortissant au droit fédéral (art. 425 ss CO pour le contrat de commission), qui ne sauraient être examinées en instance de recours de droit public (art. 84 al. 2 OJ), puisque la voie de la réforme est ouverte et que le recourant l'a d'ailleurs saisie. 
10. 
En définitive, le recours doit être rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité. Compte tenu de l'issue de la cause, le recourant supportera l'émolument de justice et versera à l'intimé une indemnité de dépens (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 5'500 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le recourant versera à l'intimé une indemnité de 6'500 fr. à titre de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour civile II du Tribunal cantonal valaisan. 
Lausanne, le 13 juillet 2005 
Au nom de la Ire Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: