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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
I 626/04 
 
Arrêt du 13 juillet 2005 
IIIe Chambre 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Lustenberger et Kernen. Greffier : M. Piguet 
 
Parties 
V.________, recourante, 
 
contre 
 
Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève, intimé 
 
Instance précédente 
Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève 
 
(Jugement du 2 septembre 2004) 
 
Faits: 
A. 
V.________, née en 1962, travaillait comme ouvrière pour le compte de l'entreprise X.________ SA. Dès le 28 septembre 1998, la prénommée a présenté une incapacité de travail totale en raison, principalement, d'une fibromyalgie et d'un état dépressif. Le 29 septembre 1999, elle a déposé une demande tendant à l'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité. 
Après avoir recueilli divers renseignements d'ordre médical, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-aprè : l'office AI) a confié à la Policlinique Y.________, fonctionnant en tant que Centre d'observation médical de l'assurance-invalidité (COMAI), le soin de procéder à une expertise pluridisciplinaire sur la personne de l'assurée. Dans leur rapport du 4 février 2002, les experts mandatés ont retenu les diagnostics d'épisode dépressif moyen sans syndrome somatique, de syndrome douloureux somatoforme persistant et de trouble de la personnalité dépendante. L'assurée disposait d'une capacité résiduelle de travail de 40 % au moins dans la profession précédemment exercée ou dans une activité dans l'industrie légère, lesquelles étaient parfaitement adaptées à son état de santé. 
Après avoir soumis le cas pour appréciation à son médecin-conseil, le docteur C.________, l'office AI a, par décision du 25 septembre 2002, octroyé à l'assurée une demi-rente basée sur un degré d'invalidité de 60 %. 
B. 
Saisi d'un recours de V.________, laquelle concluait à l'octroi d'une rente entière d'invalidité, le Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève l'a rejeté par jugement du 25 septembre 2003. Par arrêt du 1er avril 2004, le Tribunal fédéral des assurances a annulé ce jugement, au motif que la juridiction cantonale avait siégé dans une composition irrégulière. Le 2 septembre 2004, le Tribunal cantonal des assurances sociales a rendu un nouveau jugement, par lequel il a débouté l'assurée. 
C. 
V.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont elle demande, implicitement, l'annulation. Elle conclut, principalement, à l'octroi d'une rente entière d'invalidité, et, subsidiairement, à la mise en oeuvre d'un complément d'instruction. 
L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
D. 
Par lettre du 27 avril 2005, le juge délégué a informé l'assurée que le Tribunal fédéral des assurances pourrait être amené à réformer en sa défaveur le jugement cantonal et l'a invitée à se déterminer sur cette éventualité, tout en la rendant expressément attentive à la possibilité de retirer son recours. V.________ a maintenu son recours. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente de l'assurance-invalidité, singulièrement sur le taux d'invalidité à la base de cette prestation. 
2. 
2.1 La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, de même que les dispositions de la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4ème révision), entrée en vigueur le 1er janvier 2004, ne sont pas applicables au présent litige, dès lors que le juge des assurances sociales n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse du 25 septembre 2002 (ATF 129 V 4 consid. 1.2 et les références). 
2.2 Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et les principes jurisprudentiels relatifs à la notion d'invalidité (art. 4 LAI), son évaluation chez les assurés actifs (art. 28 al. 2 LAI), l'échelonnement des rentes (art. 28 al. 1 LAI), ainsi que la valeur probante des rapports et expertises médicaux (ATF 125 V 352 consid. 3a et les références). Il convient donc d'y renvoyer. 
3. 
Se fondant sur le rapport d'expertise du COMAI du 4 février 2002, les premiers juges ont considéré que la recourante disposait d'une capacité résiduelle de travail de 40 %. 
3.1 Pour rendre leurs conclusions, les experts du COMAI ont procédé à un examen clinique complet de la recourante et se sont adjoints les service d'un rhumatologue, le docteur H.________, et d'une psychiatre, la doctoresse M.________. 
Sur le plan rhumatologique, la recourante présentait un syndrome douloureux chronique de l'appareil locomoteur de type fibromyalgie d'origine indéterminée. Elle ne souffrait par contre pas de limitation fonctionnelle articulaire ou de la colonne cervico-dorsale. Compte tenu de la seule symptomatologie douloureuse, la capacité de travail dans l'exercice d'un travail léger était, selon le docteur H.________, de 50 % avec un rendement de 40 %. Elle était de 70 % dans l'exercice des travaux habituels (rapport du 15 août 2001). 
Sur le plan psychiatrique, la doctoresse M.________ a retenu un épisode dépressif d'intensité moyenne lié à l'existence d'un sentiment de tristesse, d'inutilité, de honte, avec idées suicidaires et troubles du sommeil. Elle a également diagnostiqué un syndrome douloureux chronique, compte tenu de la persistance d'un syndrome algique résistant au traitement, ainsi qu'un trouble de la personnalité dépendante, lequel chronifiait et rigidifiait la symptomatologie et fragilisait la recourante. La reprise d'une activité lucrative paraissait illusoire (rapport du 13 août 2001). 
3.2 Se fondant sur ces observations ainsi que sur l'ensemble du dossier médical, les experts du COMAI ont retenu les diagnostics d'épisode dépressif moyen sans syndrome somatique (F 32.1), de syndrome douloureux somatoforme persistant (F 45.4) et de trouble de la personnalité dépendante (F 60.7). Selon eux, la personnalité dépendante de la recourante l'avait fragilisée tout au long de sa vie; elle s'était ainsi avérée incapable de décider de son mariage, et à l'intérieur de celui-ci, de réagir face aux conflits, plus particulièrement face à la décision de son mari d'envoyer leur fille unique chez ses grands-parents en Espagne. Bien qu'à leur avis, la souffrance de la recourante était réelle, les ressources adaptatives de celle-ci n'étaient pas épuisées, ou du moins pas définitivement, de sorte qu'il subsistait une capacité résiduelle de travail de 40 % au moins dans son ancienne profession ou dans une activité dans l'industrie légère. Outre les comorbidités psychiatriques, qui diminuaient les capacités de la recourante à mobiliser ses ressources adaptatives et à changer ses comportements, l'arrêt de travail prolongé ainsi que la présence d'une personnalité dépendante et d'un conflit conjugal et familial avec la belle-famille représentaient des facteurs de pronostic négatifs quant à l'éventuelle reprise d'une activité lucrative. Du côté des facteurs positifs figuraient le souhait de rétablir une certaine normalité dans sa vie et de retrouver son ancien travail qu'elle aimait bien, une ambition d'indépendance ainsi que le fait que malgré les douleurs, elle menait une vie régulière, s'acquittait quotidiennement d'une partie de ses tâches ménagères et faisait tous les jours de longues promenades. 
4. 
Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (ATF 102 V 165; VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les références; cf. aussi ATF 127 V 298 consid. 4c in fine). 
 
La reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé psychique, soit aussi de troubles somatoformes douloureux persistants, suppose d'abord la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF 130 V 398 ss consid. 5.3 et consid. 6). Comme pour toutes les autres atteintes à la santé psychique, le diagnostic de troubles somatoformes douloureux persistants ne constitue pas encore une base suffisante pour conclure à une invalidité. Au contraire, il existe une présomption que les troubles somatoformes douloureux ou leurs effets peuvent être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible. Le caractère non exigible de la réintégration dans le processus de travail peut résulter de facteurs déterminés qui, par leur intensité et leur constance, rendent la personne incapable de fournir cet effort de volonté. Dans un tel cas, en effet, l'assuré ne dispose pas des ressources nécessaires pour vaincre ses douleurs. La question de savoir si ces circonstances exceptionnelles sont réunies doit être tranchée de cas en cas à la lumière de différents critères. Au premier plan figure la présence d'une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa durée. D'autres critères peuvent être déterminants. Ce sera le cas des affections corporelles chroniques, d'un processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable (symptomatologie inchangée ou progressive), d'une perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie, d'un état psychique cristallisé, sans évolution possible au plan thérapeutique, résultant d'un processus défectueux de résolution du conflit, mais apportant un soulagement du point de vue psychique (profit primaire tiré de la maladie, fuite dans la maladie), de l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art (même avec différents types de traitement), cela en dépit de l'attitude coopérative de la personne assurée (ATF 130 V 352). Plus ces critères se manifestent et imprègnent les constatations médicales, moins on admettra l'exigibilité d'un effort de volonté (Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, in: Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, St. Gall 2003, p. 77). 
 
Si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable, on conclura, en règle ordinaire, à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit à des prestations d'assurance. Au nombre des situations envisagées figurent la discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, les grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact (voir Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, avec référence à une étude approfondie de Winckler et Foerster; voir sur l'ensemble du sujet consid. 1.2. destiné à la publication de l'arrêt J. du 16 décembre 2004, I 770/03). 
5. 
5.1 Le diagnostic d' « épisode dépressif moyen sans syndrome somatique » ne suffit pas à établir l'existence d'une comorbidité psychiatrique d'une acuité et d'une durée importante au sens de la jurisprudence. En effet, selon la doctrine médicale (cf. notamment Dilling/Mombour/Schmidt [éd.], Internationale Klassifikation psychischer Störungen, ICD-10 Kapitel V [F], 4ème édition, p. 191), sur laquelle se fonde le Tribunal fédéral des assurances, les états dépressifs constituent des manifestations (réactives) d'accompagnement des troubles somatoformes douloureux, de sorte qu'un tel diagnostic ne saurait être reconnu comme constitutif d'une comorbidité psychiatrique autonome des troubles somatoformes douloureux (ATF 130 V 358 consid. 3.3.1 in fine; Meyer-Blaser, op. cit., p. 81, note 135). On ne saurait également assimiler le « trouble de la personnalité dépendante » qui affecte la recourante à une véritable atteinte à la santé psychique ayant valeur de maladie. La doctoresse M.________ a en effet indiqué que l'assurée souffrait de ce trouble depuis son adolescence, ce qui ne l'a pourtant pas empêchée d'exercer une activité lucrative pendant plus de dix-sept ans. 
5.2 Reste à examiner la présence éventuelle d'autres critères, dont le cumul permet d'apprécier le caractère invalidant du trouble somatoforme. 
Si on ne saurait contester le fait que le processus maladif perturbe depuis de nombreuses années le fonctionnement professionnel de la recourante, divers facteurs permettent de conclure qu'elle dispose des ressources nécessaires pour vaincre ses douleurs et réintégrer le processus du travail. En effet, malgré lesdites douleurs, la recourante a conservé une vie sociale relativement stable. Selon les experts, elle parvient à mener une vie régulière et à s'acquitter quotidiennement d'une partie de ses tâches ménagères. Elle fait de longues promenades quotidiennes et les contacts avec les quelques amies qu'elle aurait en Suisse n'auraient pas diminué ces dernières années. Elle retourne régulièrement dans son pays d'origine pour les vacances et maintient des contacts téléphoniques fréquents avec son père. Elle a pu également s'occuper de sa fille et lui préparer les repas, lorsque celle-ci est venue chez elle pour les vacances. Par ailleurs, aux yeux mêmes des experts, l'assurée disposerait de ressources adaptatives qui ne seraient pas épuisées et ferait état d'une envie de travailler et d'une certaine ambition sociale, de sorte que l'on ne saurait parler pour l'heure d' un état psychique cristallisé, sans évolution possible sur le plan thérapeutique. Enfin, eu égard à la relative brièveté du traitement psychothérapeutique suivi auprès du docteur P.________ entre les mois de février et juillet 1999, il est prématuré de conclure à l'échec des mesures thérapeutiques prescrites. 
5.3 Sur le vu de ce qui précède, il apparaît que le trouble somatoforme douloureux ne se manifeste pas avec une sévérité telle que, d'un point de vue objectif, seule une mise en valeur limitée de la capacité de travail de la recourante peut être raisonnablement exigée d'elle. C'est dès lors à tort que l'office AI et les premiers juges ont considéré qu'il ne pouvait être exigé de la recourante de réintégrer le processus du travail et qu'ils ont retenu qu'elle présentait une incapacité de travail issue d'un trouble somatoforme douloureux. 
6. 
Le 24 janvier 2005, le docteur G.________, médecin traitant de la recourante, a produit un rapport médical sur l'état actuel de sa patiente. Postérieurs toutefois à la décision litigieuse du 25 septembre 2002, laquelle détermine l'objet du litige (ATF 121 V 366 consid. 1b), les faits rapportés par ce médecin ne sont pas de nature à influencer l'issue de la contestation au moment déterminant. Il n'y a donc pas lieu de les prendre en considération. 
7. 
Il convient donc d'annuler le jugement entrepris et, conformément à la lettre du 27 avril 2005 qui informait la recourante du risque de réforme du jugement cantonal à son détriment, de rejeter la demande de prestations de l'assurance-invalidité. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Le jugement du 2 septembre 2004 du Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève ainsi que la décision du 25 septembre 2002 de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du canton de Genève sont annulés; la demande de prestations de l'assurance-invalidité est rejetée. 
3. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
4. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 13 juillet 2005 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
La Présidente de la IIIe Chambre: Le Greffier: